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26/01/2016 | FRANCE | N°15LY00547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 15LY00547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 30 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1404366 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 20

15, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 30 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1404366 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Isère du 30 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il repose sur une motivation erronée en se référant à une décision qui n'existe pas ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est fondée sur une décision du 5 décembre 2011 portant refus d'admission provisoire au séjour au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'existe pas puisqu'il ne s'est vu refuser l'admission provisoire au séjour que le 30 août 2012 ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est cru à tort lié par le rejet de sa demande d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été édicté sans qu'il soit mis en mesure de faire valoir ses observations ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 14 janvier 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un jugement du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble M. B...soutenait que le refus de titre de séjour contesté repose sur une motivation erronée dès lors qu'il mentionne une décision du 5 décembre 2011 portant refus d'admission provisoire au séjour au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne s'est vu refuser l'admission provisoire au séjour que le 30 août 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mention erronée constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui a été prise au vu de l'ensemble de la situation de M.B... ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen inopérant le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est motivée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, si la décision contestée indique à tort que M. B...a fait l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 5 décembre 2011, alors que l'intéressé a fait l'objet d'une telle mesure par une décision du 30 août 2012, cette mention erronée constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de cette décision, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise au vu de l'ensemble de la situation de M.B... ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...et ne s'est pas cru à tort lié par le rejet de sa demande d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant nigérian né le 11 février 1984, qui déclare être arrivé sur le territoire national le 18 novembre 2011, ne résidait en France que depuis environ deux ans et demi à la date de la décision contestée ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a eu un enfant, né en France le 21 décembre 2012, le couple s'est séparé puis a repris une vie commune deux mois seulement avant l'intervention de la décision en litige ; que le titre de séjour de sa compagne n'étant valable que jusqu'au 25 mars 2015, celle-ci n'a pas vocation à demeurer durablement sur le territoire national ; que si M. B...fait valoir que sa compagne est mère d'un enfant français, aucune pièce n'établit l'existence d'une relation affective ou d'une contribution du père de cet enfant à son entretien ou à son éducation et aucun élément ne démontre l'impossibilité pour ce dernier de suivre sa mère en cas de retour de celle-ci au Nigéria ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., qui a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant que le refus de titre de séjour en litige n'implique pas la séparation durable de la famille ni la rupture des liens entre le requérant, ses enfants et l'enfant français de sa compagne ; qu'il existe, en l'espèce, des possibilités de reconstitution de la cellule familiale au Nigéria, pays dont le requérant et sa compagne possèdent la nationalité, dans la mesure où aucune pièce ne démontre l'existence de liens effectifs et affectifs entre l'enfant français de sa compagne et le père français de cet enfant ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

12. Considérant que si, en l'espèce, M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'apparaît pas que, au stade de sa demande de titre de séjour, il aurait été privé de la possibilité de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'il ne saurait donc soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du droit de l'Union européenne ;

13. Considérant que le requérant ne démontrant pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;

14. Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce sus-analysées, et en l'absence de circonstance particulière de nature à faire obstacle à l'éloignement de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :

15. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. B...ne serait pas motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

17. Considérant qu'il est constant que M. B...s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'aucun des éléments précédemment exposés ne peut être regardé comme constituant une circonstance particulière au sens des dispositions précitées, permettant de considérer que l'existence d'un risque de fuite de l'intéressé n'est pas établi ; que, dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que M. B...présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant que le requérant ne démontrant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, qu'il soulève à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

20. Considérant que M.B..., qui se borne à affirmer qu'il est menacé de mort dans son pays d'origine par un parti politique, le PDP, pour avoir dénoncé des fraudes lors des élections au Nigéria en 2007, n'établit pas l'actualité des risques qu'il prétend encourir, ni que sa sécurité serait menacée sur l'ensemble du territoire nigérian ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 15LY00547

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00547
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-26;15ly00547 ?
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