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26/01/2016 | FRANCE | N°14LY03534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14LY03534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de le décharger de l'obligation de payer la somme de 32 518,25 euros résultant d'un avis à tiers détenteur délivré le 27 mars 2013 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Clermont-Ferrand, pour avoir paiement des contributions sociales, majorées, dont il était redevable au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1301506 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de le décharger de l'obligation de payer la somme de 32 518,25 euros résultant d'un avis à tiers détenteur délivré le 27 mars 2013 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Clermont-Ferrand, pour avoir paiement des contributions sociales, majorées, dont il était redevable au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1301506 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 septembre 2014 ;

2°) de le décharger de cette obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- aucune des impositions n'était exigible car il a formé un recours juridictionnel à l'encontre des différents suppléments d'impositions mis à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; le rejet de sa réclamation préalable par l'administration ne vise ni les impositions litigieuses, ni les sommes en cause, ce qui démontre que toutes les impositions étaient visées ; si cet avis, qui ne mentionne pas les impositions sur lesquelles il porte, concerne l'impôt sur le revenu, il n'existe aucun doute sur l'absence d'exigibilité des sommes ;

- il présente des garanties sérieuses et importantes puisqu'il a hypothéqué sa maison ;

- depuis trois ans des sommes importantes ont été saisies sur ses salaires, représentant 38 057 euros fin octobre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet de contrôles fiscaux à l'issue desquels ont été mis à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour des montants respectifs de 894 euros, 99 795 euros et 67 745 euros et des compléments de contributions sociales, pour des montants respectifs de 439 euros, 19 230 euros et 10 626 euros ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 janvier 2012, pour un montant total de 168 434 euros, tandis que les cotisations sociales ont été mises en recouvrement le 15 juillet 2012 pour un montant total de 30 295 euros ; que le 27 mars 2013, le pôle de recouvrement spécialisé de Clermont-Ferrand a émis un avis à tiers détenteur à destination de l'Agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour un montant de 32 518,25 euros correspondant aux prélèvements sociaux dus pour les années 2009 et 2010, majorés de 10 % ; qu'ayant saisi l'administration fiscale le 27 mai 2013 d'une demande de décharge de l'obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur, qui a rejeté sa demande, M. B...a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu'il prononce ladite décharge de l'obligation de payer ; que M. B...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la réclamation et des avis d'imposition qui lui étaient joints, que la réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement que M. B...a adressée à l'administration par courrier du 17 février 2012, reçu le 28 février 2012, ne concernait que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement en janvier 2012, à l'exclusion des contributions sociales, mises en recouvrement en juillet 2012 ; que le rejet de cette réclamation par l'administration fiscale ne vise, conformément à la demande, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les impositions concernées par l'avis à tiers détenteur litigieux, à savoir les contributions sociales dues au titre des années 2009 et 2010, qui sont, contrairement à ce qu'allègue M.B..., clairement visées dans celui-ci, avaient cessé d'être exigibles à compter du dépôt de sa réclamation ; qu'à supposer que M. B...ait entendu contester la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur, un tel moyen est inopérant à l'appui d'une contestation relevant, en application du 2. de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, du juge de l'impôt ;

3. Considérant que si M. B...conteste le montant de l'avis à tiers détenteur, faisant valoir que des sommes importantes ont été saisies sur ses salaires, l'administration fiscale fait valoir en défense, sans être contestée sur ce point, que ces saisies sur salaires résultent d'un avis à tiers détenteur émis à destination de son employeur, lequel n'a pas été contesté, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;

4. Considérant que M. B...ne peut utilement faire valoir, dans le cadre du présent litige, qui ne concerne pas le rejet, par le comptable, de sa demande de sursis de paiement, la circonstance qu'il disposerait de garanties de paiement sérieuses et importantes puisqu'il a hypothéqué sa maison ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 14LY03534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03534
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-26;14ly03534 ?
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