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26/01/2016 | FRANCE | N°14LY02742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14LY02742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M.D....

Par un jugement n° 1201798 du 2 juillet 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2014, 9 janvier 2015 et 10 septembre 2015, M. F..., représenté par la SELARL Nicolas Fauck Avocats et associés, d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M.D....

Par un jugement n° 1201798 du 2 juillet 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2014, 9 janvier 2015 et 10 septembre 2015, M. F..., représenté par la SELARL Nicolas Fauck Avocats et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2010 du maire de Divonne-les-Bains, mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les terrains d'assiette des constructions projetées par M. D...et M. B...sont issus de la division en deux lots de la parcelle H n° 1179, effectuée le 14 avril 2010 ; la déclaration de détachement de parcelle faite en janvier 2011 ne visait qu'à tromper l'administration quant à l'absence de lotissement, dès lors que, dès la date de la décision contestée, ces deux terrains constituaient un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; en s'abstenant, pour délivrer le permis de construire contesté, d'appliquer les règles relatives aux lotissements, le maire de Divonne a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique ;

- le permis de construire contesté vise l'intégralité de la parcelle H n° 1179, alors que celle-ci, divisée dès avril 2010, n'existait plus à la date de cette décision, laquelle est donc entachée d'une erreur de fait ;

- dès lors, l'exception de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme ne pouvant trouver à s'appliquer en l'espèce, le permis de construire contesté, portant sur un projet d'une densité de 0,36, a méconnu le règlement du plan local d'urbanisme lequel n'autorisait pour cette zone qu'un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0,2, qui devait être appliqué à chacune des deux parcelles ; celles-ci sont de contenance de, respectivement, de 733 m² et 800 m², pour des constructions projetées de 306,60 m² et 250,44 m², en dépassement du COS de 0,2 ; la dérogation prévue par l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dès lors que la commune n'a pas prévu de mécanisme de gestion de la surdensité en cas de division d'une parcelle bâtie ; l'opération de division réalisée par M. D...avant l'achèvement du bâti relève de la qualification de lotissement, et le COS s'applique à la totalité de la parcelle H n° 1179 ;

- le projet architectural de M. D...est particulièrement incomplet ; il ne mentionne pas la maison de M.B..., et ne permet pas de visualiser la maison de M. F...et de MmeE..., les habitations avoisinantes ayant été masquées par de la végétation dans les documents graphiques ; les plans et les documents photographiques ne permettent pas de situer le terrain dans l'environnement proche et lointain, et les dossiers ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2014, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2015, M.D..., représenté par la Selarl Sublet-Furst et Fauvergue, conclut au rejet de la requête, et à ce que M. F...lui verse une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F...sont infondés ;

Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Fauvergue, avocat de M.D..., et celles de MeG..., représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat de la commune de Divonne-les-Bains.

1. Considérant que M. F... relève appel du jugement n° 1201798 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé un permis de construire à M.D... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, le projet architectural " précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords." ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) " ; que l'article R. 431-10 de ce code prévoit que : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse." ;

3. Considérant, que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire de M. D...doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, au point 1 du jugement attaqué, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par acte notarié du 14 octobre 2010, M. D...a cédé à M. B...un terrain à bâtir de 800 m² constitué de trois parcelles cadastrées H n° 1557, 1558, et 1560, issues de la division d'une parcelle antérieurement cadastrée H 1179, d'une contenance de 1 533 m², M. D...restant propriétaire d'une parcelle cadastrée H 1559 d'une contenance 735 m² ; que contrairement à ce que prétend le requérant, ce document mentionne expressément que cette division parcellaire, dont est issu le bien vendu, a fait l'objet d'une déclaration préalable déposée le 14 janvier 2001, tacitement acceptée, et bénéficiant d'un certificat de non-opposition du 9 juin 2011 ; que contrairement à ce que prétend le requérant, cet acte de vente ne fait état d'aucune division de même objet, susceptible d'être intervenue antérieurement à cette époque ; qu'enfin, si l'acte de vente du 14 octobre 2010 mentionne que ces terrains sont " situés dans un lotissement ", il précise ensuite, ce qui n'est démenti par aucune autre pièce du dossier, que ledit " arrêté de lotir a été délivré le 8 juin 1995 soit depuis plus de dix ans " et que " les règles résultant du règlement de lotissement ont cessé d'être applicables " ; que dès lors, la circonstance que subsistent les autres dispositions contractuelles résultant du cahier des charges de ce lotissement, et que le lot vendu est inclus dans le périmètre d'une association syndicale libre, ressortit aux droits des tiers, et reste donc sans influence sur l'application des règles d'urbanisme ;

5. Considérant, par suite, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire litigieux délivré à M. D...le 22 septembre 2010 aurait dû identifier le terrain d'assiette du projet en tenant compte de cette division parcellaire, laquelle lui est postérieure ; que pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait reprocher à la décision contestée, qui n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de qualification juridique, de ne pas avoir fait application " des règles relatives aux lotissements ", moyen au demeurant non assorti des précisions suffisantes pour mettre la Cour en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, relatif au contenu des plans locaux d'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. /(...)/ Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. (...) " ;

7. Considérant que l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Divonne-les-Bains fixe le coefficient d'occupation du sol (COS) à 0,2 ; que par l'arrêté contesté, en date du 22 septembre 2010, le maire de Divonne-les-Bains a délivré à M. D... un permis de construire une maison de 250,44 m² sur une parcelle de 1 533 m², soit un COS de 0,16 ; que, pour contester la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne saurait utilement invoquer la réduction, postérieure à la délivrance du permis de construire contesté, de la superficie du terrain d'assiette dont un lot constructible a été détaché par décision de non opposition du 15 février 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par suite, les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement, au titre de ces dispositions , d'une somme de 1 500 euros à la commune de Divonne-les-Bains, ainsi que d'une somme identique à M. D...;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : M. F...paiera à la commune de Divonne-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. F...paiera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à la commune de Divonne­les-Bains et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 14LY02742

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02742
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SOCIETE NICOLAS FAUCK-AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-26;14ly02742 ?
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