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26/01/2016 | FRANCE | N°14LY02216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14LY02216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur un local commercial et une cave sis 9 rue Terraille à Lyon ;

- de condamner la communauté urbaine de Lyon à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables dudit arrêté.

Par un jugement n° 1202409 du 20 février 2014, le tr

ibunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2012 par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur un local commercial et une cave sis 9 rue Terraille à Lyon ;

- de condamner la communauté urbaine de Lyon à leur verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables dudit arrêté.

Par un jugement n° 1202409 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, M.E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 23 février 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que:

- la décision contestée est insuffisamment motivée, au regard des exigences de forme prescrites par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le local préempté est situé hors du périmètre visé par le projet de redynamisation économique du bas des pentes de la Croix-Rousse, qu'il accueille une activité diurne, et que les locaux commerciaux mis en vente dans le secteur n'ont jamais fait l'objet d'acquisition par la communauté urbaine de Lyon.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2014, la communauté urbaine de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive, l'aide juridictionnelle n'ayant pas été sollicitée avant extinction du délai de recours ;

- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le cabinet Léga-Cité, avocat de la métropole de Lyon.

1. Considérant que M. E...et M. B...s'étaient portés acquéreurs d'un local commercial de 34 mètres carrés situé 9 rue Terraille à Lyon ; que par un arrêté du 23 février 2012, le président de la communauté urbaine de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur ce bien, pour le prix de 40 000 euros figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que la demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à la réparation de ses conséquences dommageables, formée par MM. E...etB..., acquéreurs évincés, a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 février 2014, dont M. E...relève appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...), la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que lorsque le droit de préemption est mis en oeuvre pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;

5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, par lequel le président de la communauté urbaine de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur le local litigieux, serait insuffisamment motivé au regard des exigences de forme résultant des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, au point 8 du jugement attaqué, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

6. Considérant, en second lieu, que la préemption contestée s'inscrivait dans le cadre d'une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine reposant notamment sur la revitalisation économique du Bas des Pentes de la Croix-Rousse (Lyon 1er), visant en particulier à " réanimer les activités diurnes par opposition aux activités nocturnes fortement représentées dans ce secteur " , au moyen d'un " plan d'action économique et commercial " comprenant, afin de permettre une programmation commerciale et un lancement d'appels à projets, la constitution préalable d'un " portefeuille de locaux repérés comme stratégiques pour implanter de nouvelles activités ", au moyen d'acquisitions amiables et le cas échéant de préemptions sur les déclarations d'intention d'aliéner ; qu'à cette fin, le conseil de la communauté urbaine avait approuvé, par délibération du 17 octobre 2011, le principe d'acquisition et de mise aux normes de locaux commerciaux avant leur remise sur le marché et décidé une individualisation d'autorisation de programme à cet effet ; que l'assertion du requérant selon laquelle le local litigieux serait hors du périmètre de ce programme manque en fait ; que compte tenu des objectifs poursuivis par cette opération d'aménagement, et alors même que M. E...fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il exerçait une activité commerciale diurne et que d'autres locaux commerciaux, en vente dans le secteur, n'auraient pas été préemptés, le président de la communauté urbaine de Lyon a pu légalement exercer, au cas d'espèce, le droit de préemption urbain , qui répondait à un intérêt général suffisant, eu égard aux caractéristiques du local faisant l'objet de l'arrêté contesté, et au coût prévisible de cette action, la communauté urbaine de Lyon pouvant légalement, afin de mettre en oeuvre les objectifs stratégiques et opérationnels qu'elle avait définis, dans la limite des choix budgétaires, apprécier l'opportunité de privilégier l'acquisition de certains locaux, parmi l'ensemble de ceux éventuellement disponibles ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lyon, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par suite, les conclusions qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon le 1er janvier 2015, la somme demandée au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 14LY02216

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02216
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-26;14ly02216 ?
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