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26/01/2016 | FRANCE | N°14LY01955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2016, 14LY01955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Guilherand-Granges a refusé de retirer le permis de construire accordé le 1er septembre 2008 à cette commune en vue de la réalisation d'un ensemble multi-sportif, ainsi que sa décision portant refus de remise des lieux en l'état, et d'enjoindre au maire de retirer ce permis de construire et de faire procéder à la démolition des constructions autorisée

s par ce permis.

Par un jugement n° 1200778 du 10 avril 2014, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Guilherand-Granges a refusé de retirer le permis de construire accordé le 1er septembre 2008 à cette commune en vue de la réalisation d'un ensemble multi-sportif, ainsi que sa décision portant refus de remise des lieux en l'état, et d'enjoindre au maire de retirer ce permis de construire et de faire procéder à la démolition des constructions autorisées par ce permis.

Par un jugement n° 1200778 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 3 octobre 2014, M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du maire de Guilherand-Granges du 20 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire de retirer le permis de construire du 1er septembre 2008 ;

4°) d'annuler la décision de refus du maire de remise des lieux en l'état et d'ordonner cette remise en état ;

5°) subsidiairement, d'ordonner à la commune de régulariser, dans un délai déterminé, les procédures et autorisations exigées par les différentes législations et, à défaut, d'ordonner la remise en l'état des lieux ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Guilherand-Granges le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'il y a violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que le délai de trois mois n'est pas applicable ; que le maire était en situation de compétence liée pour retirer le permis ; qu'il y a eu fraude pour échapper au caractère inondable de la zone de construction ; que la fraude tient à la violation des droits acquis qu'ils tenaient du retrait d'un précédent permis et à la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au caractère complaisant de l'avis émis par le préfet le 15 juillet 2008, le précédent avis étant négatif, au caractère de manoeuvre de l'attestation du 6 novembre 2008, à l'absence volontaire, dans le dossier de permis, de documents d'information et de justification sur le risque d'inondation, à la présentation par le maire d'attestations frauduleuses, à l'annulation définitive du plan de prévention du risque d'inondation approuvé le 27 juillet 2011, qui abandonnait la référence à la crue de 1856 ; que le procès-verbal de la réunion de la commission administrative de bassin du 6 décembre 2007 en atteste ; que contrairement à ce qui a été dit, il n'a jamais été question d'abandonner la ligne d'eau du plan des surfaces submersibles (PSS) fondée sur la crue de 1856 ; que tous les moyens tirés de l'illégalité du permis étaient opérants ou recevables ; que le projet en litige méconnaît la loi sur l'eau et constitue une menace au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le caractère de zone naturelle du lieu d'implantation n'a pas été respecté ; que tous les moyens invoqués contre le permis de construire sont repris en appel ; que la construction existante est insusceptible de régularisation ; que leur condamnation pour procédure abusive est excessive ; que le projet ne présente aucun caractère d'intérêt général ; que le principe d'indépendance des législations n'est pas opposable.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2014, la commune de Guilherand-Granges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par ordonnance du 18 juin 2012, le président de la 1ere sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi contre l'ordonnance du 2 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui a estimé qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 décembre 2011 ; que le maire ne pouvait procéder au retrait au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 124-5 du code de l'urbanisme ; que l'ensemble des moyens tenant à l'illégalité du permis de construire sont inopérants ; que le jugement du 10 février 2011 se prononçant sur le permis du 1er septembre 2008 est aujourd'hui définitif ; qu'il y a autorité de la chose jugée ; que les moyens invoqués ne sont pas suffisamment précis et sont infondés ; qu'aucune fraude n'est démontrée ; que la cote de référence a été reformulée en décembre 2007 pour prendre en compte les différents ouvrages hydrauliques réalisés pour canaliser les crues du Rhône et correspond désormais à la crue centennale du PSS, située à 107,10 NGF ; que la référence à la crue de 1856 a été modifiée lors de la réunion de la commission administrative de bassin du 6 décembre 2007, ainsi qu'en justifie notamment son annexe en page 3/18 ; que les travaux réalisés ont vocation à diminuer le débit et donc le risque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société d'avocats Droit public consultants, avocat de la commune de Guilherand-Granges.

1. Considérant que par un jugement définitif du 6 mars 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 par lequel maire de Guilherand-Granges a accordé à cette commune un permis pour la construction d'un ensemble multi-sportif ; que par une ordonnance du 2 mars 2012, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension que les époux C... avait formée le 30 novembre 2011 contre le refus du maire du 20 décembre 2011 de retirer ce permis ; que le 18 juin 2012, le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi contre cette ordonnance ; que les époux C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2014 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 20 décembre 2011 par laquelle le maire de Guilherand-Granges a refusé de retirer son arrêté du 1er septembre 2008 ainsi que de la décision de ce dernier portant refus de remise des lieux en l'état ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; que, cependant, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits pour son titulaire et peut à tout moment être retiré par son auteur ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du relevé des décisions prises par la commission administrative du bassin Rhône Méditerranée du 6 décembre 2007 que, à compter de cette date, dans l'attente d'une définition précise et complète d'un aléa de référence, la ligne d'eau définie par les études hydrauliques sous-tendant les plans de surfaces submersibles (PSS) visés à l'article L. 562-6 du code de l'environnement, a été considérée comme représentant une approximation acceptable de l'aléa de référence défini par la doctrine Rhône, qui correspond aux conséquences en cote de la crue historique de 1856, mais avec les conditions d'écoulement actuelles, compte tenu en particulier des aménagements divers dont ont pu faire l'objet le Rhône et ses affluents et, à l'exception de certains secteurs au nombre desquels ne figure pas la commune de Guilherand-Granges, elle a ainsi été retenue comme aléa de référence sur le Rhône pour l'instruction, en particulier, des actes d'urbanisme ; qu'il n'apparaît pas, à cet égard, que, dans le cadre de l'instruction du permis délivré le 1er septembre 2008, l'administration aurait délibérément ignoré les contraintes résultant du PSS ; qu'en particulier, même si dans un précédent avis du 21 mai 2007, relatif à un permis antérieur portant sur le même projet, le directeur départemental de l'équipement de l'Ardèche avait relevé que la cote historique de 1856, arrêtée à 107,78, prise comme référence jusqu'en décembre 2007, n'était pas respectée, rien ne permet de dire que, en mentionnant, conformément à la décision de la commission administrative du bassin Rhône Méditerranée du 6 décembre 2007, dans l'avis favorable émis le 15 juillet 2008 sur le dossier de permis délivré le 1er septembre 2008, un niveau de crue de référence fixé à la cote 107,10 m, en retrait par rapport à la cote de 1856, le préfet de l'Ardèche aurait sciemment cherché à fausser les conditions d'appréciation du risque d'inondation ; que si, par un jugement du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 27 juillet 2011 portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation du Rhône et du Mialan, applicable à la commune de Guilherand-Granges, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pièces du dossier ne permettent donc pas de tenir pour avéré que le permis de construire du 1er septembre 2008 aurait été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses de l'administration destinées à s'affranchir des contraintes liées au caractère inondable du secteur d'implantation du projet ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il avait retiré le permis initial du 28 août 2007, le maire de Guilherand-Granges ne pouvait pas, comme le lui demandaient les intéressés, retirer pour fraude le permis du 1er septembre 2008 ;

4. Considérant, en second lieu, que tous autres les moyens invoqués par les époux C... devant le tribunal et devant la cour, qui ne reposent sur aucune fraude alléguée mais sont tirés de l'illégalité externe ou interne de l'arrêté de permis de construire du 1er septembre 2008 et qu'ils ont, au demeurant, présentés au-delà du délai de trois mois imparti par l'article L. 424-5 cité ci-dessus du code de l'urbanisme, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

5. Considérant que les époux C... ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de la décision du maire de Guilherand-Granges du 20 décembre 2011 ni, par voie de conséquence, l'annulation de sa décision de refus de remise des lieux en l'état ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'eu égard à l'objet de la demande présentée par les intéressés devant le tribunal et aux moyens qui y étaient développés, lesquels tendent en réalité, comme l'a estimé le tribunal, " à faire de nouveau juger de la légalité d'un permis de construire qu'ils avaient déjà vainement contesté devant le juge de l'excès de pouvoir ", cette demande présentait un caractère abusif au sens de ces dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a condamnés au paiement d'une amende de 500 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et leur a infligé une amende de 500 euros ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Guilherand-Granges d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Guilherand-Granges une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et à la commune de Guilherand-Granges.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Levy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.

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N° 14LY01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01955
Date de la décision : 26/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BUCHALET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-26;14ly01955 ?
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