Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Marie-de-Cuines a approuvé la modification n° 5 du plan d'occupation des sols de la commune.
Par un jugement n° 1000703 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2014, la commune de Sainte-Marie-de-Cuines demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération en litige n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
- la création d'un nouvel établissement scolaire est nécessaire ;
- la scission de la zone NA en deux zones distinctes, l'une permettant de créer un établissement scolaire, l'autre destinée à accueillir des logements, est justifiée par l'insuffisance de logements sur le territoire de la commune ;
- les emplacements réservés 3 et 4 sont nécessaires pour permettre un cheminement piéton.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2014, M. D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, et celles de MeB..., représentant M.D.applicables
1. Considérant que, par un jugement du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.D..., la délibération du 23 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Marie-de-Cuines a approuvé la modification n° 5 du plan d'occupation des sols de la commune ; que la commune de Sainte-Marie-de-Cuines relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables /Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, (...) et un règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Le rapport de présentation : (...) 3° (...) expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ; que l'article R. 123-4 de ce code prévoit que : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation, dans sa rédaction issue de la modification en litige, indique que " la commune a décidé d'engager la construction d'un groupe scolaire (...) avec en complément une zone d'habitat pour répondre à des demandes ponctuelles d'habitat permanent de type individuel " ; que l'article 1 du règlement de la zone INA, dans sa version issue de cette modification, prévoit que ne sont admis que " les lotissements et opérations d'ensemble à usage d'habitation (individuelles ou groupées) ", sous réserve qu'ils portent sur la totalité de la zone ; qu'ainsi, les conditions de l'urbanisation de cette zone, pour répondre à des demandes ponctuelles selon le rapport de présentation et au contraire selon un projet portant sur la totalité de la zone selon le règlement, diffèrent au sein du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, les dispositions du rapport de présentation et celles du règlement sont entachées d'une contradiction manifeste ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 151-1 et suivants de ce code : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification en litige du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines prolonge l'emplacement réservé n° 4 jusqu'à l'emplacement réservé n° 3 en augmentant la superficie de l'un et de l'autre de, respectivement, 150 et 180 m², et complète leur destination de " piste d'entretien du canal " en ajoutant qu'ils doivent également servir à la création d'un chemin piéton à usage public ; que ces emplacements réservés représentent une bande de terrain de 2,50 mètres entre le canal et le lotissement des Moulins ; que les terrains sur lesquels sont institués ces emplacements réservés ont été acquis par la commune de Sainte-Marie-de-Cuines par voie d'expropriation, plus de dix ans avant la délibération en litige, en vue de la création d'un lotissement communal ; qu'ils appartenaient auparavant à M.D..., mais n'ont finalement pas été utilisés pour la réalisation du lotissement dit des Moulins ; que la commune a ainsi décidé de créer un emplacement réservé sur un terrain lui appartenant, dont elle détenait déjà la maîtrise ; que M. D... avait, par un courrier du 19 juin 2008, sollicité la rétrocession des terrains en cause, en application des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que si la commune fait valoir qu'elle souhaite créer un cheminement piéton à usage public le long du canal des Moulins pour permettre " la jonction du chef lieu vers l'espace aménagé par la commune (...) tout en permettant un entretien plus facile du canal ", il est constant, d'une part, qu'elle n'a procédé à aucun aménagement de ces terrains, alors qu'elle en était propriétaire depuis plus de dix ans à la date de la délibération en litige et, d'autre part, que l'espace où déboucherait ce chemin est dépourvu de tout aménagement et se trouve à proximité immédiate de l'échangeur de l'autoroute A43 ; que la commune a, par deux délibérations des 30 mai et 9 juillet 2008, cédé des terrains situés le long du canal sans les classer en emplacement réservé, de sorte que la continuité du chemin piétonnier n'est pas assurée immédiatement à l'amont des parcelles en litige, en direction du village ; que M. D...soutient sans être contredit que le canal n'appartient pas à la commune, qui n'est donc pas chargée de son entretien ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la délibération du 23 novembre 2009, qui n'a été prise que dans le but de faire échec à la rétrocession à M. D...des terrains en cause, est entachée de détournement de pouvoir ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Marie-de-Cuines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 23 novembre 2009 ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Sainte-Marie-de-Cuines soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines au titre des frais exposés par M.D... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines est rejetée.
Article 2 : La commune de Sainte-Marie-de-Cuines versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Marie-de-Cuines et à M. C...D.applicables
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2016.
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N° 14LY01835
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