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12/01/2016 | FRANCE | N°15LY02258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 15LY02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur sa demande de classement de l'établissement Usine ponts et essieux, devenu Renault véhicules industriels (RVI), puis Arvin Meritor CVS Axles France SA à Saint-Priest (69800), sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la péri

ode de 1970 à 1998 ;

- d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur sa demande de classement de l'établissement Usine ponts et essieux, devenu Renault véhicules industriels (RVI), puis Arvin Meritor CVS Axles France SA à Saint-Priest (69800), sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1970 à 1998 ;

- d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'inscrire l'établissement Arvin Meritor CVS Axles France SA sis 36 rue du Lyonnais à Saint-Priest sous sa dénomination pendant cette période sur ladite liste dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1201635 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, présentée pour M. B... A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2015 ;

2°) d'annuler cette décision implicite refusant le classement de l'établissement Usine ponts et essieux, devenu Renault véhicules industriels (RVI), puis Arvin Meritor CVS Axles France SA à Saint-Priest (69800) ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'inscrire sur ladite liste l'établissement Arvin Meritor CVS Axles France SA sous sa dénomination pendant cette période, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé le tribunal et le ministre, les opérations de calorifugeage à l'amiante, compte tenu particulièrement des opérations liées aux garnitures de frein qui revêtent un tel caractère, ont représenté une part significative de l'activité de l'établissement de Saint-Priest pour la période de 1970 à 1998, au regard de la proportion importante des salariés affectée à ces opérations de calorifugeage à l'amiante et de la fréquence significative de ces opérations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, la société Renault Trucks conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal était irrecevable dès lors que la décision de refus litigieuse était confirmative d'un précédent refus devenu définitif ;

- l'activité accessoire de calorifugeage à l'amiante ne revêtait pas un caractère significatif dès lors que les opérations liées à l'amiante ne constituent pas des opérations de calorifugeage au sens de l'article 41 de la loi, qu'en outre le personnel concerné par les opérations réalisées sur ces freins n'est pas significatif et qu'enfin les opérations de calorifugeage réalisées à la chaufferie ne concernaient que 2 à 3 salariés et étaient réalisées une fois par an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'activité accessoire de calorifugeage à l'amiante, dont ne relèvent pas les opérations réalisées sur les garnitures de freins, ne revêt pas un caractère significatif.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,

- et les observations de Me Macouillard, avocat de M.A..., et de Me Fieschi, avocat de la société Renault Trucks ;

1. Considérant que M. A...a sollicité le 13 décembre 2011 l'inscription de l'établissement de la société Usine Ponts et Essieux situé à Saint-Priest (Rhône), cédé à Renault Véhicules Industriels (RVI), puis à Arvin Méritor CVS Axles France SA avant d'être repris aujourd'hui par Renault Trucks, dont il est salarié depuis 1974, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévu par la loi susvisée du 23 décembre 1998, pour la période allant de 1970 à 1998 ; que, par une décision implicite née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande, le ministre chargé du travail a refusé de procéder à cette inscription ; que par un jugement en date du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision de refus ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...)" ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient, les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; que les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique ; que ne sauraient, par suite, ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte, outre les activités de fabrication de produits amiantés, les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisé assurerait également une isolation thermique ;

4. Considérant que l'établissement Usine Ponts et Essieux situé à Saint-Priest (Rhône) aujourd'hui repris par Renault Trucks, exerçait entre 1970 et 1998 une activité d'usinage, de montage et de peinture des ponts et essieux de la gamme camions, autocars et autobus ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis par l'inspecteur du travail et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi que des attestations de salariés que, dans le cadre de cette activité, des opérations d'usinage, de perçage, de rivetage, de tournage et de détalonnage de garnitures de freins contenant de l'amiante étaient notamment réalisées dans cet établissement ; que toutefois il est constant que l'amiante qui entrait dans la composition du matériau dont étaient faites les garnitures de freins, produites par un fournisseur extérieur à l'établissement de Saint-Priest, était utilisée en raison de ses performances de matériaux de friction résistant à la chaleur, et non à des fins d'isolation thermique ; que, par suite, les opérations de façonnage et de pose desdites garnitures ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le requérant, comme des opérations de calorifugeage ou de fabrication de matériaux à base d'amiante au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance qu'une partie du personnel de l'établissement a pu faire usage de gants de protection fabriqués par un tiers dans un tissu comportant de l'amiante, ne peut être assimilée à une opération de calorifugeage au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de l'inspection du travail, qu'au cours de cette période allant de 1970 à 1998, des opérations de calorifugeage des chaudières étaient également réalisées au sein de cet établissement ; que toutefois, la société Renault Trucks soutient, sans être contredite par M. A... qui n'apporte aucune précision quant aux effectifs affectés à ces opérations, à leur fréquence ou à leur durée, que ces travaux ne concernaient que trois chaudières, qu'ils étaient effectués une seule fois par an pendant les congés de l'établissement et ne nécessitaient la présence que de trois salariés au plus, pour un effectif total de l'établissement compris entre 526 et 1192 salariés ; que dès lors, l'exercice de cette activité accessoire de calorifugeage ne peut être regardée comme ayant eu un caractère significatif au sens des dispositions précitées ;

8. Considérant par suite, et contrairement à ce que soutient M.A..., que le ministre n'a ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, en refusant d'inscrire l'établissement dont s'agit sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. A... aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Renault Trucks tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Renault Trucks tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Renault Trucks.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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N° 15LY02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02258
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-12;15ly02258 ?
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