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12/01/2016 | FRANCE | N°15LY02254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 15LY02254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur sa demande d'inscription de l'établissement situé à Vénissieux ayant appartenu à la société " Renault Trucks " et devenu " SAS Fonderie " sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1964 à 1996 ;

- d'enjoindre

au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur sa demande d'inscription de l'établissement situé à Vénissieux ayant appartenu à la société " Renault Trucks " et devenu " SAS Fonderie " sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1964 à 1996 ;

- d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'inscrire l'établissement SAS Fonderie sur ladite liste pour la période de 1964 à 1996 sous sa dénomination pendant cette période, à savoir " Renault Trucks ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

M. D... A..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur sa demande d'inscription de l'établissement situé à Vénissieux ayant appartenu à la société " Renault Trucks " et repris par " Iveco France " sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1964 à 1996 ;

- d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'inscrire l'établissement Iveco France sur ladite liste pour la période de 1964 à 1996 sous sa dénomination pendant cette période, à savoir " Renault Trucks ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé la jonction de ces deux demandes, a :

- annulé les décisions de refus d'inscription de l'établissement Renault Trucks Vénissieux sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante opposées à M. F...et à M. A...;

- enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder à l'inscription de l'établissement " Renault Trucks " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au titre de la période 1964 à 1996 ;

- mis à la charge de l'Etat une somme globale de 1 800 euros à verser à M. F...et à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015 sous le n° 15LY02254, présentée pour la SAS Fonderie Vénissieux, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2015 en ce qu'il a annulé les décisions de refus d'inscription et enjoint au ministre d'y procéder ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. F...et M. A...;

3°) de mettre à la charge de MM F...et A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées par les intimés devant le tribunal étaient irrecevables au motif qu'ils n'ont pas présenté de demande d'inscription de l'établissement de Renault Trucks de Vénissieux dans son ensemble pour la période de 1964 à 1996 au ministre et n'ont pas provoqué ainsi une décision du ministre conforme à l'objet de leurs conclusions présentées devant le tribunal portant sur un tel classement ; qu'en outre, ces décisions de refus étaient purement confirmatives de précédentes décisions de refus ;

- c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas apprécié l'activité globale de l'établissement et a insuffisamment motivé son jugement sur ce point, a estimé que cet établissement pris dans sa globalité relevait du dispositif de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le tribunal n'a pas ainsi pris en compte l'ensemble des activités exercées par la SAS Renault Trucks sur l'immense ensemble de 180 hectares où elle était installée, l'activité fonderie ne constituant qu'une activité secondaire de l'établissement d'origine ; que l'activité fonderie elle-même ne se limitait pas en outre aux opérations de maintenance et de production ; que le tribunal a par ailleurs retenu à tort l'existence d'une polyvalence des postes pour déterminer le personnel concerné par cette activité de calorifugeage, procédant ainsi à une appréciation erronée du caractère significatif de cette activité ;

- le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement Renault Trucks de Vénissieux après avoir relevé que les demandes tendaient à l'inscription de cet établissement situé sis " 1 rue Des combats du 24 août 1944 " alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque n'a jamais été établi à cette adresse ;

- le tribunal a ordonné en outre ce classement pour la période de 1964 à 1996 sans établir la réalité d'une activité significative de calorifugeage sur l'ensemble de la période ;

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2015, la société Iveco France demande à être mise hors de cause, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes des MM. F... et A...présentées devant le tribunal administratif de Lyon .

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas pris en compte les pièces versées par la société Fonderie Vénissieux et par elle et le jugement sera ainsi annulé ;

- au surplus, elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'exploite pas l'établissement " Fonderie Vénissieux " dont le classement est discuté et qu'elle ne vient pas au droit d'une entreprise l'ayant exploitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, M. F... et M. A... concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Fonderie Vénissieux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs demandes étaient recevables dès lors que les décisions de rejet n'étaient pas confirmatives d'une précédente décision de refus du 20 septembre 2011 et que l'objet du recours portait sur l'inscription de l'établissement Renault Trucks de Vénissieux pour la période de 1964 à 1996 avant la scission des deux branches d'activité et leur vente, pour la première à Iveco France et pour la seconde à la SAS Fonderie Vénissieux ;

- les opérations de calorifugeage à l'amiante revêtaient au cours de cette période un caractère significatif ; qu'ainsi une proportion significative de salariés a été directement affectée à ces opérations de calorifugeage lors des activités de montage d'autocars et d'autobus et des secteurs fonderie et forge, cette proportion étant significative sur tout l'établissement ; que la fréquence de ces opérations était aussi significative.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2015, la SAS Fonderie Vénissieux conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que les fins de non recevoir opposées aux demandes des deux intimés sont fondées ; qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs d'un établissement de calorifugeage ; que le périmètre d'appréciation de l'établissement de Vénissieux a été apprécié de manière erronée par le tribunal ; que les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité de calorifugeage significative ; que la fonderie n'avait pas une activité de calorifugeage à l'amiante ; qu'à supposer même que des opérations soient assimilées à une telle activité cette dernière ne revêtait pas un caractère significatif tant au regard des effectifs concernés que de la fréquence de ces opérations, lesquelles étaient par ailleurs limitées ; que le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement Renault Trucks Vénissieux pour l'ensemble de la période de 1964 à 1996 alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque du prétendu classement n'avait jamais été établi à cette adresse du " 1 rue Des combats du 24 août 1944 " et qu'une activité significative de calorifugeage n'a pas été mise en évidence sur l'ensemble de cette période ;

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, la SAS Fonderie Vénissieux conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, présenté pour la société Renault Trucks, il est demandé :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2015 en ce qu'il a annulé les décisions de refus d'inscription et enjoint le ministre d'y procéder ;

- de rejeter les demandes présentées par M. F...et M.A... devant le tribunal administratif ;

- de mettre à la charge de M. F...et M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes présentées par les intimés devant le tribunal étaient irrecevables au motif qu'ils n'ont pas présenté de demande d'inscription de l'établissement de Renault Trucks de Vénissieux dans son ensemble pour la période de 1964 à 1996 au ministre et qu'ils n'ont pas provoqué ainsi une décision du ministre conforme à l'objet de leurs conclusions présentées devant le tribunal portant sur un tel classement ; qu'en outre, ces décisions de refus étaient purement confirmatives de précédentes décisions de refus ;

- il n'y a pas d'éléments constitutifs d'un établissement de calorifugeage ;

- le périmètre d'appréciation de l'établissement de Vénissieux a été apprécié de manière erronée par le tribunal ;

- les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité de calorifugeage significative ;

- la fonderie n'avait pas une activité de calorifugeage à l'amiante ; qu'à supposer même que des opérations soient assimilées à une telle activité cette dernière ne revêtait pas un caractère significatif au regard tant des effectifs concernés que de la fréquence de ces opérations, lesquelles étaient par ailleurs limitées ;

- il n'y a pas eu une activité significative de calorifugeage propre à l'activité autocar / autobus ; que les plaques d'amiante des trappes de visite ont été utilisées aux fins d'isolant phonique et pour l'étanchéité et qu'elles ne répondaient pas à une seule préoccupation d'isolation thermique propre à caractériser une activité de calorifugeage ; que les opérations en cause de découpage et montage de plaques d'amiante étaient très limitées au regard des autres opérations de fabrication des autocars ; que le classement de l'établissement d'Annonay ne peut lui être opposé ; que ni le pourcentage de salariés concernés par ces éventuelles opérations, ni la fréquence de ces opérations ne sont significatifs ;

- le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement Renault Trucks Vénissieux pour l'ensemble de la période de 1964 à 1996 alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque du prétendu classement n'avait jamais été établi à l'adresse " 1 rue des combats du 24 août 1944 " et qu'une activité significative de calorifugeage n'a pas été mise en évidence sur l'ensemble de cette période.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015 sous le n° 15LY02255, présentée pour la SAS Renault Trucks, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon annulant les décisions de refus d'inscription de l'établissement Renault Trucks sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante opposée à M. F...et à M. A...et enjoignant au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder à ladite inscription pour la période allant de 1964 à 1996 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. F...et M. A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. F...et M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées par les intimés devant le tribunal étaient irrecevables au motif qu'ils n'ont pas présenté de demande d'inscription de l'établissement de Renault Trucks de Vénissieux dans son ensemble pour la période de 1964 à 1996 au ministre et n'ont pas provoqué ainsi une décision du ministre conforme à l'objet de leurs conclusions présentées devant le tribunal portant sur un tel classement ; qu'en outre, ces décisions de refus étaient purement confirmatives de précédentes décisions de refus ;

- c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas apprécié l'activité globale et l'ensemble des effectifs de l'établissement et a insuffisamment motivé son jugement sur ce point, a estimé que cet établissement pris dans sa globalité relevait du dispositif de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le tribunal n'a pas ainsi pris en compte l'ensemble des activités exercées par la SAS Renault Trucks ; que le tribunal a par ailleurs retenu à tort l'existence d'une polyvalence des postes pour déterminer le personnel concerné par cette activité de calorifugeage, procédant ainsi à une appréciation erronée du caractère significatif de cette activité ;

- le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement Renault Trucks de Vénissieux après avoir relevé que les demandes tendaient à l'inscription de cet établissement situé sis " 1 rue Des combats du 24 août 1944 " alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque n'a jamais été établi à cette adresse ;

- le tribunal a ordonné en outre ce classement pour la période de 1964 à 1996 sans établir la réalité d'une activité significative de calorifugeage sur l'ensemble de la période ;

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2015, la société Iveco France demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de MM. F... et A...présentées devant le tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- il n'est en l'espèce pas justifié, pour son établissement de Vénissieux ni de l'exercice significatif d'activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ni de l'exposition à l'amiante d'une partie significative du personnel de l'établissement ;

- les enquêtes effectuées ont procédé à une confusion entre le personnel de Renault Trucks et son établissement ;

- l'activité de l'établissement d'Annonay est différente de celle exercée à Vénissieux depuis au moins 1975 consistant en une activité d'essai et de prototypes et reprise ensuite par elle ;

- le tribunal n'a pas pris en compte les pièces versées par les sociétés et le jugement sera ainsi annulé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, M. F... et M. A... concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Renault Trucks la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs demandes étaient recevables dès lors que les décisions de rejet n'étaient pas confirmatives d'une précédente décision de refus du 20 septembre 2011 et que l'objet du recours portait sur l'inscription de l'établissement Renault Trucks de Vénissieux pour la période de 1964 à 1996 avant la scission des deux branches d'activité et leur vente, pour la première à Iveco France et pour la seconde à la SAS Fonderie Vénissieux ;

- les opérations de calorifugeage à l'amiante revêtaient au cours de cette période un caractère significatif ; qu'ainsi une proportion significative de salariés a été directement affectée à ces opérations de calorifugeage lors des activités de montage d'autocars et d'autobus et des secteurs fonderie et forge, cette proportion étant significative sur tout l'établissement ; que la fréquence de ces opérations était aussi significative.

Par des mémoires, enregistrés les 17 septembre et 19 octobre 2015, la SAS Renault Trucks conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que les fins de non recevoir opposées aux demandes des deux intimés sont fondées ; qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs d'un établissement de calorifugeage ; que le périmètre d'appréciation de l'établissement de Vénissieux a été apprécié de manière erronée par le tribunal ; que les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité de calorifugeage significative ; que la fonderie n'avait pas une activité de calorifugeage à l'amiante ; qu'à supposer même que des opérations soient assimilées à une telle activité cette dernière ne revêtait pas un caractère significatif au regard tant des effectifs concernés que de la fréquence de ces opérations, lesquelles étaient par ailleurs limitées ; qu'il n'y a pas eu une activité significative de calorifugeage propre à l'activité autocar / autobus ; que les plaques d'amiante des trappes de visite ont été utilisées aux fins d'isolant phonique et pour l'étanchéité et qu'elles ne répondaient pas à une seule préoccupation d'isolation thermique propre à caractériser une activité de calorifugeage ; que les opérations en cause de découpage et montage de plaques d'amiante étaient très limitées au regard des autres opérations de fabrication des autocars ; que le classement de l'établissement d'Annonay ne peut lui être opposé ; que ni le pourcentage de salariés concernés par ces éventuelles opérations, ni la fréquence de ces opérations ne sont significatifs ; que le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement Renault Trucks Vénissieux pour l'ensemble de la période de 1964 à 1996 alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque du prétendu classement n'avait jamais été établi à l'adresse " 1 rue Des combats du 24 août 1944 " et qu'une activité significative de calorifugeage n'a pas été mise en évidence sur l'ensemble de cette période.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, présenté pour la SAS Fonderie Vénissieux, il est demandé :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2015 en ce qu'il a annulé les décisions de refus d'inscription et enjoint le ministre d'y procéder ;

- de rejeter les demandes présentées par M. F...et M. A...devant le tribunal administratif ;

- de mettre à la charge de M. F...et M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées par les intimés devant le tribunal étaient irrecevables au motif qu'ils n'ont pas présenté de demande d'inscription de l'établissement de Renault Trucks de Vénissieux dans son ensemble pour la période de 1964 à 1996 au ministre et qu'ils n'ont pas provoqué ainsi une décision du ministre conforme à l'objet de leurs conclusions présentées devant le tribunal portant sur tel classement ; qu'en outre, ces décisions de refus étaient purement confirmatives de précédentes décisions de refus ;

- il n'y a pas d'éléments constitutifs d'un établissement de calorifugeage ;

- le périmètre d'appréciation de l'établissement de Vénissieux a été apprécié de manière erronée par le tribunal ;

- les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité de calorifugeage significative ;

- la fonderie n'avait pas une activité de calorifugeage à l'amiante ; qu'à supposer même que des opérations soient assimilées à une telle activité cette dernière ne revêtait pas un caractère significatif tant au regard des effectifs concernés que de la fréquence de ces opérations, lesquelles étaient par ailleurs limitées ;

- le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement Renault Trucks Vénissieux pour l'ensemble de la période de 1964 à 1996 alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque du prétendu classement n'avait jamais été établi à l'adresse " 1 rue Des combats du 24 août 1944 " et qu'une activité significative de calorifugeage n'a pas été mise en évidence sur l'ensemble de cette période.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

III. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015 sous le n° 15LY02256, présentée pour la SAS Renault Trucks, il est demandé à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution, en application des dispositions des articles

R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, du jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon annulant les décisions de refus d'inscription de l'établissement Renault Trucks sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante opposée à M. F...et à M. A... et enjoignant au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder à ladite inscription pour la période allant de 1964 à 1996.

Elle soutient que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il existe des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet des demandes de M. F... et M. A... compte tenu de l'irrecevabilité des demandes présentées devant le tribunal, de ce que le tribunal, qui n'a pas apprécié l'activité globale et l'ensemble des effectifs de l'établissement et a insuffisamment motivé son jugement sur ce point, a estimé à tort que cet établissement pris dans sa globalité avait eu une activité significative de calorifugeage à l'amiante, au regard des effectifs et de la fréquence de ces opérations et relevait du dispositif de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et de ce que le tribunal a ordonné ce classement pour la période de 1964 à 1996 sans établir la réalité d'une activité significative de calorifugeage sur l'ensemble de la période ;

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2015, la société Iveco France demande à ce que le sursis à exécution du jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon soit prononcé.

Elle soutient que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il existe des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet des demandes de M. F... et M. A... compte tenu de ce que le tribunal a estimé à tort que l'établissement avait eu une activité significative de calorifugeage à l'amiante, au regard des effectifs et de la fréquence de ces opérations et relevait du dispositif de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, M. F... et M. A... concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Renault Trucks de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la SAS Renault Trucks n'a produit aucun moyen sérieux à l'appui de sa requête aux fins de sursis à exécution ; qu'ainsi leurs demandes étaient recevables dès lors que les décisions de rejet n'étaient pas confirmatives d'une précédente décision de refus du 20 septembre 2011 et que l'objet du recours portait sur l'inscription de l'établissement Renault Trucks de Vénissieux pour la période de 1964 à 1996 avant la scission des deux branches d'activité et leur vente, pour la première à Iveco France et pour la seconde à la SAS Fonderie Vénissieux ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les opérations de calorifugeage à l'amiante revêtaient au cours de cette période un caractère significatif, compte tenu d'une proportion significative de salariés directement affectée à ces opérations de calorifugeage lors des activités de montage d'autocars et d'autobus et des secteurs fonderie et forge et d'une fréquence significative de ces opérations.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2015, la SAS Renault Trucks conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre qu'elle justifie de conséquences difficilement réparables ; qu'elle a présenté des moyens sérieux de nature à justifier le sursis à exécution ; qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées aux demandes des deux intimés sont fondées ; qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs d'un établissement de calorifugeage ; que le périmètre d'appréciation de l'établissement de Vénissieux a été apprécié de manière erroné par le tribunal ; que les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité de calorifugeage significative tant au regard des effectifs concernés que de la fréquence de ces opérations, lesquelles étaient par ailleurs limitées ; que le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement Renault Trucks Vénissieux pour l'ensemble de la période de 1964 à 1996 alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque du prétendu classement n'avait jamais été établi à cette adresse du " 1 rue Des combats du 24 août 1944 " et qu'une activité significative de calorifugeage n'a pas été mise en évidence sur l'ensemble de cette période.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2015, la SAS Fonderie Vénissieux France demande à ce que le sursis à exécution du jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon soit prononcé.

Elle soutient que l'exécution de ce jugement aura aussi des conséquences difficilement réparables pour son entreprise ; qu'il existe des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet des demandes de M. F... et M. A... ; qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées aux demandes des deux intimés sont fondées ; qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs d'un établissement de calorifugeage ; que le périmètre d'appréciation de l'établissement de Vénissieux a été apprécié de manière erronée par le tribunal ; que les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité de calorifugeage significative tant au regard des effectifs concernés que de la fréquence de ces opérations, lesquelles étaient par ailleurs limitées ; que le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement pour l'ensemble de la période de 1964 à 1996 alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque du prétendu classement n'avait jamais été établi à cette adresse du " 1 rue des combats du 24 août 1944 " et qu'une activité significative de calorifugeage n'a pas été mise en évidence sur l'ensemble de cette période.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, la société Renault Trucks conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

IV. Par un recours, enregistré le 7 juillet 2015 sous le n° 15LY02334, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon annulant ses décisions de refus d'inscription de l'établissement Renault Trucks sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante opposée à M. F...et à M. A...et l'enjoignant de procéder à ladite inscription pour la période allant de 1964 à 1996.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal les activités accessoires de calorifugeage à l'amiante de l'établissement " Renault Trucks " situé à Vénissieux ne représentaient pas une part significative de l'activité de cet établissement et a annulé les décisions de refus ; que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société Iveco.

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2015, la société Iveco France demande à ce que le sursis à exécution du jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon soit prononcé.

Elle soutient que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il existe des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet des demandes de M. F... et M. A... compte tenu de ce que le tribunal a estimé à tort que l'établissement avait eu une activité significative de calorifugeage à l'amiante, au regard des effectifs et de la fréquence de ces opérations et relevait du dispositif de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, M. F... et M. A... concluent au rejet de recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les opérations de calorifugeage à l'amiante revêtaient au cours de cette période un caractère significatif, compte tenu d'une proportion significative de salariés directement affectée à ces opérations de calorifugeage lors des activités de montage d'autocars et d'autobus et des secteurs fonderie et forge et d'une fréquence significative de ces opérations ; que le ministre ne saurait se prévaloir des conséquences de l'exécution du jugement sur les sociétés et le moyen tiré de ce que le jugement aura des conséquences difficilement réparables doit être écarté dès lors que l'impératif de santé des salariés exposés à l'amiante doit prévaloir sur les intérêts propres de l'entreprise.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2015, la SAS Renault Trucks demande à ce que le sursis à exécution du jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon soit prononcé.

Elle soutient en outre qu'il est justifié de conséquences difficilement réparables ; qu'elle a présenté des moyens sérieux de nature à justifier le sursis à exécution ; qu'ainsi, les fins de non recevoir qu'elle a opposées aux demandes des deux intimés sont fondées ; qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs d'un établissement de calorifugeage ; que le périmètre d'appréciation de l'établissement de Vénissieux a été apprécié de manière erronée par le tribunal ; que les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité de calorifugeage significative tant au regard des effectifs concernés que de la fréquence de ces opérations, lesquelles étaient par ailleurs limitées ; que le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement Renault Trucks Vénissieux pour l'ensemble de la période de 1964 à 1996 alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque du prétendu classement n'avait jamais été établi à cette adresse du " 1 rue des combats du 24 août 1944 " et qu'une activité significative de calorifugeage n'a pas été mise en évidence sur l'ensemble de cette période.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2015, la SAS Fonderie Vénissieux France demande à ce que le sursis à exécution du jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon soit prononcé.

Elle soutient que l'exécution de ce jugement aura aussi des conséquences difficilement réparables pour son entreprise ; qu'il existe des moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement et le rejet des demandes de M. F... et M. A... ; qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées aux demandes des deux intimés sont fondées ; qu'il n'y a pas d'éléments constitutifs d'un établissement de calorifugeage ; que le périmètre d'appréciation de l'établissement de Vénissieux a été apprécié de manière erronée par le tribunal ; que les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité de calorifugeage significative tant au regard des effectifs concernés que de la fréquence de ces opérations, lesquelles étaient par ailleurs limitées ; que le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement pour l'ensemble de la période de 1964 à 1996 alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque du prétendu classement n'avait jamais été établi à cette adresse du " 1 rue Des combats du 24 août 1944 " et qu'une activité significative de calorifugeage n'a pas été mise en évidence sur l'ensemble de cette période.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, la société Renault Trucks conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

V. Par un recours, enregistré le 7 juillet 2015 sous le n° 15LY02335, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon annulant ses décisions de refus d'inscription de l'établissement Renault Trucks sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante opposées à M. F...et à M.A..., lui enjoignant de procéder à ladite inscription pour la période allant de 1964 à 1996 et mettant à la charge de l'Etat une somme globale de 1 800 euros à verser à M. F...et à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de rejeter les demandes présentées par M. F...et M. A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les activités accessoires de calorifugeage à l'amiante de l'établissement " Renault Trucks " situé à Vénissieux ne représentaient pas une part significative de l'activité de cet établissement.

Par deux mémoires, enregistrés le 4 août 2015, la société Iveco France demande à être mise hors de cause concernant le litige relatif à l'inscription relative à la fonderie, d'annuler le jugement attaqué, de rejeter les demandes des MM. F... et A...présentées devant le tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas pris en compte les pièces versées par la société Fonderie Vénissieux et par elle et au surplus, elle doit être mise hors de cause en ce qu'elle n'exploite pas l'établissement " Fonderie Vénissieux " dont le classement est discuté et qu'elle ne vient pas au droit d'une entreprise l'ayant exploitée ;

- il n'est en l'espèce pas justifié, pour son établissement de Vénissieux, ni de l'exercice significatif d'activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ni de l'exposition à l'amiante d'une partie significative du personnel de l'établissement ;

- les enquêtes effectuées ont procédé à une confusion entre le personnel de Renault Trucks et de son établissement ;

- l'activité de l'établissement d'Annonay est différente de celle exercée à Vénissieux depuis au moins 1975 consistant en une activité d'essai et de prototypes et reprise ensuite par elle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, M. F... et M. A... concluent au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les opérations de calorifugeage à l'amiante revêtaient au cours de cette période un caractère significatif ; qu'ainsi une proportion significative de salariés a été directement affectée à ces opérations de calorifugeage lors des activités de montage d'autocars et d'autobus et des secteurs fonderies et forge, cette proportion étant significative sur tout l'établissement ; que la fréquence de ces opérations était aussi significative.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, présenté pour la SAS Fonderie Vénissieux, il est demandé :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2015 annulant les décisions de refus d'inscription et enjoignant le ministre d'y procéder ;

- de rejeter les demandes présentées par M. F...et à M.A... devant le tribunal administratif ;

- de mettre à la charge de M. F...et à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées par les intimés devant le tribunal étaient irrecevables au motif qu'ils n'ont pas présenté de demande d'inscription de l'établissement de Renault Trucks de Vénissieux dans son ensemble pour la période de 1964 à 1996 au ministre et qu'ils n'ont pas provoqué ainsi une décision du ministre conforme à l'objet de leurs conclusions présentées devant le tribunal portant sur un tel classement ; qu'en outre, ces décisions de refus étaient purement confirmatives de précédentes décisions de refus ;

- il n'y a pas d'éléments constitutifs d'un établissement de calorifugeage ;

- le périmètre d'appréciation de l'établissement de Vénissieux a été apprécié de manière erroné par le tribunal ;

- les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité de calorifugeage significative ;

- la fonderie n'avait pas une activité de calorifugeage à l'amiante ; qu'à supposer même que des opérations soient assimilées à une telle activité cette dernière ne revêtait pas un caractère significatif au regard tant des effectifs concernés que de la fréquence de ces opérations, lesquelles étaient par ailleurs limitées ;

- le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement Renault Trucks Vénissieux pour l'ensemble de la période de 1964 à 1996 alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque du prétendu classement n'avait jamais été établi à l'adresse " 1 rue Des combats du 24 août 1944 " et qu'une activité significative de calorifugeage n'a pas été mise en évidence sur l'ensemble de cette période.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, présenté pour la société Renault Trucks, il est demandé :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2015 annulant les décisions de refus d'inscription et enjoignant le ministre d'y procéder ;

- de rejeter les demandes présentées par M. F...et à M. A...devant le tribunal administratif ;

- de mettre à la charge de M. F...et à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées par les intimés devant le tribunal étaient irrecevables au motif qu'ils n'ont pas présenté de demande d'inscription de l'établissement de Renault Trucks de Vénissieux dans son ensemble pour la période de 1964 à 1996 au ministre et qu'ils n'ont pas provoqué ainsi une décision du ministre conforme à l'objet de leurs conclusions présentées devant le tribunal portant sur un tel classement ; qu'en outre, ces décisions de refus étaient purement confirmatives de précédentes décisions de refus ;

- il n'y a pas d'éléments constitutifs d'un établissement de calorifugeage ;

- le périmètre d'appréciation de l'établissement de Vénissieux a été apprécié de manière erronée par le tribunal ;

- les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité de calorifugeage significative ;

- la fonderie n'avait pas une activité de calorifugeage à l'amiante ; qu'à supposer même que des opérations soient assimilées à une telle activité cette dernière ne revêtait pas un caractère significatif au regard tant des effectifs concernés que de la fréquence de ces opérations, lesquelles étaient par ailleurs limitées ;

- il n'y a pas eu une activité significative de calorifugeage propre à l'activité autocar / autobus ; que les plaques d'amiante des trappes de visite ont été utilisées aux fins d'isolant phonique et pour l'étanchéité et qu'elles ne répondaient pas à une seule préoccupation d'isolation thermique propre à caractériser une activité de calorifugeage ; que les opérations en cause de découpage et montage de plaques d'amiante étaient très limitées au regard des autres opérations de fabrication des autocars ; que le classement de l'établissement d'Annonay ne peut lui être opposé ; que ni le pourcentage de salariés concernés par ces éventuelles opérations, ni la fréquence de ces opérations ne sont significatifs ;

- le tribunal ne pouvait ordonner le classement de l'établissement Renault Trucks Vénissieux pour l'ensemble de la période de 1964 à 1996 alors que l'ancien établissement Renault Trucks tel qu'il existait à l'époque du prétendu classement n'avait jamais été établi à l'adresse " 1 rue Des combats du 24 août 1944 " et qu'une activité significative de calorifugeage n'a pas été mise en évidence sur l'ensemble de cette période ;

Par ordonnance en date du 13 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

VI. Par un recours, enregistré le 9 juillet 2015 sous le n° 15LY02328, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon annulant ses décisions de refus d'inscription de l'établissement Renault Trucks sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante opposée à M. F...et à M. A...et lui enjoignant de procéder à ladite inscription pour la période allant de 1964 à 1996 et mettant à la charge de l'Etat une somme globale de 1 800 euros à verser à M. F...et à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) de rejeter les demandes présentées par M. F...et M.A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les activités accessoires de calorifugeage à l'amiante de l'établissement " Renault Trucks " situé à Vénissieux ne représentaient pas une part significative de l'activité de cet établissement.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

VII. Par un recours, enregistré le 9 juillet 2015 sous le n° 15LY02330, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour :

1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement n°s 1201660 - 1201665 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon annulant ses décisions de refus d'inscription de l'établissement Renault Trucks sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante opposée à M. F...et à M. A...et l'enjoignant de procéder à ladite inscription pour la période allant de 1964 à 1996.

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal les activités accessoires de calorifugeage à l'amiante de l'établissement " Renault Trucks " situé à Vénissieux ne représentaient pas une part significative de l'activité de cet établissement et a annulé les décisions de refus ; que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société Iveco.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,

- et les observations de Me Fieschi, avocat de la SAS Fonderie Vénissieux et de la société Renault Trucks, de Me Bossuot, avocat de la société Iveco France, et de Me Macouillard, avocat de M. F...et de M.A....

1. Considérant que la société Berliet, devenue Renault Véhicules Industriels puis Renault Trucks, a exploité à Vénissieux, entre le 22 septembre 1954 et le 14 janvier 1999, un établissement de constructions mécaniques pour la fabrication de matériels de transport automobile lourds ; que cet établissement pratiquait notamment des activités de fonderie, ainsi que de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus ; que le 14 janvier 1999, la société Renault Trucks a transféré sa branche d'activité de conception, fabrication d'autocars et d'autobus à la société Irisbus, cédée ensuite à Iveco France ; que le 24 juin 2004, la SAS Fonderie Vénissieux a acquis la branche d'activité fonderie ; qu'à la suite de la demande présentée le 13 décembre 2011 par M.F..., ancien salarié de la société Renault Trucks devenu ensuite salarié de la SAS Fonderie Vénissieux, le ministre du travail, des affaires sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par une décision implicite confirmée par décision expresse du 29 janvier 2013, refusé l'inscription de cet établissement de la société Renault Trucks dont la branche d'activité fonderie avait été reprise par la SAS Fonderie, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1964 à 1996 ; que parallèlement M. A..., ancien salarié de Renault Trucks devenu salarié de la société Iveco France, a également sollicité le 13 décembre 2011, pour cette même période, l'inscription de cet établissement ayant appartenu à la société Renault Trucks et dont la branche d'activité de conception, fabrication d'autocars et d'autobus avait été reprise par la société Irisbus puis Iveco France ; que par une décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette demande, confirmée par décision expresse du 29 janvier 2013, le ministre chargé du travail a rejeté cette demande d'inscription ; que par un jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces refus et enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder à l'inscription de l'établissement " Renault Trucks " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre de la période allant de 1964 à 1996 ; que, par deux recours identiques enregistrés respectivement sous les n° 15LY02328 et 15LY02335, le ministre relève appel de ce jugement ; que, par deux autres recours identiques enregistrés sous les nos 15LY02330 et 15LY02334, il conclut à ce que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; que, par des requêtes enregistrées respectivement sous les nos 15LY02254 et 15LY02255, la SAS Fonderie Vénissieux et la SAS Renault Trucks font chacune appel de ce jugement ; qu'enfin, par une requête n° 15LY02256 la SAS Renault Trucks sollicite également le sursis à exécution du jugement ;

2. Considérant que les recours et requêtes susvisés sont dirigés contre le même jugement et portent tous sur le point de savoir si l'établissement de Vénissieux ayant appartenu à Renault Trucks doit être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en précisant notamment les raisons pour lesquelles l'établissement Renault Trucks de Vénissieux devait être regardé comme ayant effectué des travaux de calorifugeage à l'aide de produits amiantés pour une part significative de son activité au cours de la période s'étendant de 1964 à 1996, et comme présentant ainsi le caractère d'un établissement de calorifugeage à l'amiante, au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction applicable, conduisant ainsi à son inscription sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité ; que, par suite, la SAS Fonderie Vénissieux et la SAS Renault Trucks ne sont pas fondées à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité à ce titre ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Iveco France, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et du jugement attaqué que le tribunal n'a pas pris en compte les mémoires et pièces produits par elle et par la SAS Fonderie Vénissieux ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Renault Trucks et Fonderie Vénissieux aux demandes présentées par MM. F...et A...devant le tribunal administratif :

5. Considérant que les deux décisions du 20 septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, prises en réponse aux demandes formées par MM. E...etC..., et portant refus d'inscription de l'établissement Renault Trucks de Vénissieux sur la liste de ceux ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité, ne présentent chacune ni le caractère d'un acte réglementaire, ni celui d'un acte individuel ; qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune mesure de publicité autre que leur notification à MM. E...etC... ; qu'ainsi, elles ne sont pas opposables aux tiers, et notamment à MM. F...et A...; que dès lors, les refus à présent contestés, opposés par le ministre à MM. F... etA..., ne sauraient être regardés comme purement confirmatifs des décisions du 20 septembre 2011 adressées à MM. E... etC..., quand bien même ils ont un objet identique ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées devant le tribunal administratif par les sociétés Renault Trucks et SAS Fonderie Vénissieux à MM. F... et A..., tirées du caractère purement confirmatif des décisions contestées, ne peuvent être accueillies ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Renault Trucks et SAS Fonderie Vénissieux, les deux demandes adressées par MM. F...et A...à l'administration du travail portaient sur l'inscription de l'établissement Renault véhicules industriels devenu Renault Trucks situé à Vénissieux pour la période allant de 1964 à 1996, au cours de laquelle cet établissement pratiquait notamment l'activité de fonderie ensuite cédée avec les locaux à la SAS Fonderie Vénissieux, dont M. F...est devenu salarié, et également l'activité de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus ensuite cédée à la société Iveco France, dont M. A...est devenu salarié ; qu'il ressort en outre des pièces des dossiers que les décisions litigieuses ont eu pour objet de refuser de faire droit à ces deux demandes d'inscription de cet établissement pour une période antérieure à la cession de ces deux branches d'activité ; qu'enfin, si les intimés ont mentionné la rue " Des combats du 24 août 1944 " à Vénissieux comme étant l'adresse de l'établissement, adresse alors différente de celle connue de Renault Trucks Vénissieux et de l'établissement de la SAS Fonderie Vénissieux, il ressort des pièces des dossiers, ainsi d'ailleurs que des mentions figurant au rapport du 13 mai 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes, que l'ensemble des ateliers dont s'agit donnait sur plusieurs rues à la fois, dont le boulevard Charles de Gaulle, l'avenue Pierre Cot et la rue " Des combats du 24 août 1944 ", adresses reprises respectivement par Renault Trucks, Fonderie Vénissieux et Iveco France pour l'établissement de Vénissieux ; que, par suite, les sociétés Renault Trucks et SAS Fonderie Vénissieux ne sont pas fondées à soutenir que les litiges soumis au tribunal ne portaient pas sur l'inscription de cet établissement Renault Trucks de Vénissieux pour une période antérieure à la cession de ces deux branches d'activités à la SAS Fonderie Vénissieux et la société Iveco France, et que ces deux demandes présentées devant les premiers juges seraient ainsi irrecevables pour défaut de liaison du contentieux au motif que leur objet et celui des décisions de refus d'inscription n'auraient pas concerné l'ensemble de l'établissement de Vénissieux ;

Sur la légalité des décisions de refus d'inscription :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...)" ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; que les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique ; que ne sauraient, par suite, ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisé assurerait également une isolation thermique ;

9. Considérant qu'il ressort tout d'abord des pièces des dossiers, et notamment des tableaux d'effectifs produits par les parties, que l'établissement de Vénissieux, qui avait employé en moyenne près de 7 700 salariés sur ce site au cours de la période 1971 à 1996, avait notamment une activité de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus ainsi qu'une activité de fonderie employant chacune en moyenne au cours de cette période, respectivement 15,5 % et 14 % (hors forge) des effectifs ;

10. Considérant, par ailleurs, que si ni l'objet social de l'établissement, ni l'activité principale des deux branches d'activités ne relevaient par eux-mêmes du champ d'application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il ressort des pièces des dossiers et notamment des rapports établis les 13 février 2004, 16 juin 2010 et 19 septembre 2012 par l'inspection du travail, ainsi que des nombreuses attestations circonstanciées et des photographies produites par les intimés, que des agents de fabrication sur ligne de montage des autocars et des prototypes, ainsi que des personnels volants et des personnels polyvalents, ont été amenés à découper, percer et monter des plaques d'amiante destinées à l'isolation thermique des trappes de visite des planchers des autocars et autobus fabriqués dans cet établissement, et particulièrement pour le compartiment moteur, et que de l'amiante sous forme de tresses et cordons a aussi été utilisé pour assurer la protection thermique des conduits d'échappement ; que si les sociétés requérantes font valoir en appel, en se prévalant notamment de témoignages de salariés produits aux dossiers, que ces plaques répondaient à la nécessité d'assurer une isolation phonique, il ressort toutefois de ces mêmes témoignages, ainsi que des attestations des autres salariés produites aux dossiers, des rapports de l'inspection du travail, notamment de celui établi en 2004, que ces plaques d'amiante avaient pour principale utilité de protéger les voyageurs de la chaleur du compartiment moteur des véhicules, et que l'isolation phonique n'en était qu'un effet secondaire ; que les intimés produisent en outre un document établi par Renault véhicule industriel (RVI) le 27 février 1997 à la suite du compte-rendu d'une réunion du 21 février 1997 faisant état de la présence d'amiante " sur les trappons moteur, AR et verticaux " des autocars du modèle SC10 ayant comme fonction reconnue celle d' "écran thermique", ainsi qu'un autre document de RVI Vénissieux indiquant que les autobus PR 100/180, R 312 et SC 10 comportaient des pièces garnies d'amiante, les témoignages des salariés précisant par ailleurs, sans être sérieusement contredits, que les procédés de fabrication et de pose de ces plaques étaient identiques, quel que soit le modèle de véhicule ; qu'il ressort encore de ces rapports et attestations de salariés ayant travaillé comme tôlier, soudeur, monteur, que des plaques d'amiante ont été utilisées pour être transformées en " pâte d'amiante " aux fins de servir d'isolant thermique lors de la réalisation de soudures, ou pour refroidir les pièces soudées et assurer une protection thermique des pièces chaudes ; qu'il ressort enfin de ces mêmes rapports de l'administration du travail, tout comme des nombreux documents et attestations produits par les intimés, que les tâches accessoires de calorifugeage effectuées par les agents de fabrication ainsi que par les tôliers-soudeurs-monteurs au sein des ateliers de montage d'autobus et d'autocars de l'établissement de Vénissieux, pour un type de production d'ailleurs semblable à celui de l'établissement d'Annonay de Renault Trucks repris par la société Iveco, lequel a fait l'objet d'une inscription sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité, correspondait à une activité quotidienne et régulière ; qu'il n'apparait pas que cette activité de calorifugeage aurait eu tendance à disparaitre ou aurait diminué proportionnellement à la réduction des autres activités de l'établissement au cours de la période concernée, alors au demeurant qu'il n'est pas justifié de l'introduction en fabrication de produits de substitution de l'amiante ; que de plus, les documents produits, notamment les témoignages des salariés et les documents provenant de Renault Trucks faisant état de la production de 13 500 véhicules de type PR100, ne permettent pas d'admettre que l'usage de l'amiante aurait été cantonné aux seules activités de conception ou à la réalisation de quelques prototypes ;

11. Considérant qu'il ressort également des rapports de l'administration du travail des 13 février 2004, 27 septembre 2010 et février 2011, qu'au cours de la période concernée, le processus de production de pièces dans la branche d'activité fonderie nécessitait le recours à des températures très élevées imposant l'emploi de dispositifs isolants à haute efficacité ; que des salariés de cette branche d'activité étaient ainsi conduits à manipuler des produits amiantés sous formes de tresses, plaques, joints destinés à assurer l'isolation thermique de différentes installations, telles que les fours " Juncker " et " BBC " dans le secteur " fusion " ; que de même, les poches de coulage, récipients destinés à transporter le métal en fusion entre le four et la ligne de coulée, étaient constituées de béton réfractaire garni d'amiante à des fins de protection thermique ; que les câbles électriques étaient également protégés par un dispositif amianté qui devait être restauré régulièrement ; que les " cubilots ", comportaient une protection thermique en amiante à leur orifice de chargement ; que le secteur moulage employait des manchons isothermiques à base d'amiante placés dans la partie supérieure du moule pour ralentir, par isolation thermique contrôlée, le refroidissement du métal chaud et assurer son retrait progressif ; que " les machines à noyauter ", qui étaient au nombre de 30, étaient isolées thermiquement notamment des " bacs à sable " par des plaques dures et fines d'amiante ou joints d'amiante ; que si les sociétés Renault Trucks, SAS Fonderie Vénissieux et Iveco France déclarent que les plaques d'amiante des fours de fusion ont été remplacées à compter de 1984 par un produit à base de céramique, en se prévalant notamment, pour étayer leurs allégations, du compte-rendu du CHSCT du 22 mars 1983, ce document se borne toutefois à faire état d'essais, et non d'une utilisation effective, concernant ce produit ; que les salariés et les témoignages produits contestent cette utilisation au cours de la période litigieuse, alors qu'aucune pièce produite aux dossiers ne justifie de l'existence du remplacement de ce matériel dans le courant de la période considérée ; que les intimés produisent enfin notamment, outre un relevé d'analyse établi en 2003 révélant la présence d'amiante, concernant un matériau fibreux cartonné appliqué sur l'un des fours, un rapport d'analyse réalisé le 22 avril 1997 concernant un four de fusion BBC 1 dont la référence d'analyse est DAQEM 97195 A relatif à un isolant en plaque fine du four à l'extérieur de la bobine, qui mentionne la présence d'amiante ; que les opérations de conduite et d'entretien de ces matériels concernaient différents secteurs de la fonderie, tels que le secteur fusion, le secteur parachèvement, le secteur noyautage et moulage ; que les dispositifs d'isolation nécessitaient un entretien constant réalisé soit par les salariés de ces différents secteurs, ou pour certaines opérations, par ceux du secteur maintenance, et supposaient le façonnage des plaques d'amiante destinées à l'isolation de l'inducteur des fours de fusion, le changement des joints d'amiante des inducteurs, l'évacuation des déchets de joints et déblais amiantés après leur stockage à côté des fours, ou encore la mise en oeuvre des tresses d'amiante pour isoler les câblages électriques ; qu'en outre, il ressort du rapport établi par l'inspection du travail le 24 février 2011 que lors des opérations de calorifugeage d'un four BBC au moyen d'amiante, la production des deux autres fours BBC qui se trouvaient à proximité occupant une dizaine de personnes continuait, et qu'une ligne de production se situait à moins d'une quinzaine de mètres de ces fours, ces autres personnels étant ainsi également exposés aux fibres d'amiante libérées lors de ces travaux de calorifugeage ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le port de gants et équipements de protections individuelles amiantés et l'utilisation de couvertures contenant de l'amiante pour protéger les sièges et l'intérieur des véhicules, s'ils avaient pour effet de préserver ponctuellement les salariés de la chaleur, ne relevaient pas pour autant d'un processus continu d'isolation, et ne peuvent dès lors être regardés comme des opérations de calorifugeage ; que de même, la manipulation de garnitures des freins à base d'amiante, lesquelles constituent un produit qui tire partie de la constance du comportement de l'amiante exposée à la chaleur, et non de sa capacité à empêcher la diffusion de celle-ci, n'avaient pas de finalité d'isolation thermique ;

13. Considérant en revanche que les opérations ci-dessus exposées aux points 10 et 11 doivent être regardées comme constituant des opérations de calorifugeage à l'amiante au sens des dispositions sus-citées de la loi du 31 décembre 1998 ;

14. Considérant, enfin, que si, comme l'exposent les sociétés requérantes, certains seulement des personnels de l'établissement étaient affectés aux activités de calorifugeage, lesquels ne constituaient qu'un service accessoire à l'objet effectif de la production, il ressort des différents éléments produits que, alors même qu'il n'existait pas de polyvalence entre le secteur maintenance et les autres secteurs de la fonderie, nombre des salariés de l'établissement ont contribué, pour des durées totales de travail importantes en valeur absolue, et en tout cas significatives, à la réalisation, au cours des années 1971 à 1996, de tâches imposant l'utilisation de l'amiante à des fins de calorifugeage ; que de la même manière, les rapports de l'administration du travail et les témoignages de salariés font apparaitre que la fréquence de ces opérations de calorifugeage ne représentait pas pour cette période une part marginale de l'activité de l'établissement de Vénissieux, même si certaines de ces interventions, comme celles sur les inducteurs de fours, pouvaient être moins fréquentes ; qu'enfin, si les effectifs de l'établissement de Vénissieux n'ont pas été communiqués pour la période de 1964 à 1970, les pièces produites aux dossiers, et notamment les rapports de l'administration du travail et les témoignages de salariés, ne font pas état de conditions de travail et d'activités différentes de celles des années 1971 à 1996 et ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère, en définitive, significatif des activités de calorifugeage pour la période allant de 1964 à 1970 ;

15. Considérant qu'il suit de là que l'établissement dont s'agit devait, ainsi au demeurant que le préconisait l'inspecteur du travail dans son rapport de 2004, être inscrit, pour la période allant de 1964 à 1996, sur la liste des établissements ouvrant droit à la cessation anticipée d'activité prévue par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et les sociétés Renault Trucks, SAS Fonderie Vénissieux et Iveco ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les décisions refusant d'inscrire l'établissement de Vénissieux de la société Berliet, devenu Renault véhicules industriels, puis Renault Trucks avant que cette dernière ne cède deux de ses branches d'activités en 1999 et 2004, respectivement à Iveco France et Fonderie Vénissieux, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période allant de 1965 à 1996, et, d'autre part, enjoint au ministre de procéder à cette inscription ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

17. Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la requête de la SAS Renault Trucks tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2015, les recours dudit ministre et la requête de ladite SAS Renault Trucks tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenus sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que, MM. F...etA... n'étant pas les parties perdantes dans les présentes instances, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par les sociétés Renault Trucks, SAS Fonderie Vénissieux et Iveco France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Renault Trucks et SAS Fonderie Vénissieux chacun, une somme de 1 000 euros à verser à M. F...ainsi que la même somme à M.A..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours nos 15LY02328 et 15LY02335 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et les requêtes nos 15LY02254 et 15LY02255 respectivement de la SAS Fonderie Vénissieux et de la SAS Renault Trucks sont rejetés.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les recours nos 15LY02330 et 15LY02334 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la requête n° 15LY02256 de la SAS Renault Trucks aux fins de sursis à exécution.

Article 3 : L'Etat et les sociétés Renault Trucks et SAS Fonderie Vénissieux verseront chacun à M. F...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Fonderie Vénissieux, à la société Iveco France, à M. B... F..., à M. D... A..., à la société Renault Trucks et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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N° 15LY02254...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02254
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES - LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-12;15ly02254 ?
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