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12/01/2016 | FRANCE | N°15LY00330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 15LY00330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 25 juin 2010 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Auvergne de la société La Poste l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'enjoindre à société La Poste d'accepter sa démission à compter du 4 novembre 2009, de condamner la société La Poste à lui verser la totalité de ses traitements et primes à partir du 4 novembre 2009 ainsi que l'indemnité de départ volontaire instaurée par le

décret du 17 avril 2008 et à lui payer une indemnité totale de 400 000 euros.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 25 juin 2010 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Auvergne de la société La Poste l'a radié des cadres pour abandon de poste, d'enjoindre à société La Poste d'accepter sa démission à compter du 4 novembre 2009, de condamner la société La Poste à lui verser la totalité de ses traitements et primes à partir du 4 novembre 2009 ainsi que l'indemnité de départ volontaire instaurée par le décret du 17 avril 2008 et à lui payer une indemnité totale de 400 000 euros.

Par un jugement n° 1301851 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A... et l'a condamné à payer une amende de 500 euros pour recours abusif.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, M. B... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 25 juin 2010 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Auvergne de la société La Poste l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

3°) d'enjoindre à société La Poste d'accepter sa démission à compter du 4 novembre 2009 ;

4°) de condamner la société La Poste à lui payer la totalité de ses traitements et primes à partir du 4 novembre 2009, l'indemnité de départ volontaire instaurée par le décret du 17 avril 2008 ainsi qu'une indemnité de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Il soutient que :

- il n'a jamais été mis en mesure de prendre connaissance personnellement et confidentiellement de son dossier ;

- il n'a jamais été informé de la tenue de la séance de la commission administrative paritaire qui a émis un avis sur sa radiation des cadres ;

- il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ;

- le but, en réalité poursuivi par la société La Poste en le radiant des cadres pour abandon de poste, était de se défaire d'un fonctionnaire supplémentaire dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2015, M. A... déclare renoncer à toute demande indemnitaire et ne maintenir que ses conclusions dirigées contre la décision de radiation des cadres du 25 juin 2010 et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la société La Poste d'accepter sa démission.

Par ordonnance du 28 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, la société La Poste, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de moyen ;

- c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de première instance de M. A... qui avait le même objet qu'une première demande précédemment rejetée par le Tribunal ;

- le requérant n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2015 et qui n'a pas été communiqué, M. A... conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, à la condamnation de l'avocat de la société La Poste à lui payer une indemnité de 3 500 euros pour propose méprisants, injurieux et diffamatoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

Sur les conclusions de la requête à objet pécuniaire dirigées contre La Poste :

1. Considérant qu'en déclarant renoncer à toute demande indemnitaire, M. A... doit être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la société La Poste à lui payer la totalité de ses traitements et primes à partir du 4 novembre 2009, l'indemnité de départ volontaire instaurée par le décret du 17 avril 2008 ainsi qu'une indemnité de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Considérant que M. A... ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée qui a été opposé par les premiers juges aux conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2010 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Auvergne de la société La Poste l'a radié des cadres pour abandon de poste ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en appel par la société La Poste, les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'avocat de la société La Poste au paiement de dommages et intérêts :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts à raison de tels écrits ;

5. Considérant que les passages du mémoire en défense présenté devant la Cour pour la société La Poste par MeC..., incriminés par M. A..., n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, doivent être rejetées comme non fondées les conclusions en dommages-intérêts formulées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative par le requérant à l'encontre de l'avocat de la société La Poste ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A...des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la société La Poste à lui payer la totalité de ses traitements et primes à partir du 4 novembre 2009, l'indemnité de départ volontaire instaurée par le décret du 17 avril 2008 ainsi qu'une indemnité de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : M. A... versera à la société La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société La Poste et à Me D... C....

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 janvier 2016.

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N° 15LY00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00330
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : FREICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-12;15ly00330 ?
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