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12/01/2016 | FRANCE | N°14LY03887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 14LY03887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du préfet du Gard du 29 septembre 2010 lui infligeant la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mettant à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 100...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du préfet du Gard du 29 septembre 2010 lui infligeant la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mettant à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1002947 du 1er mars 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12LY21297 du 20 février 2014, la cour a annulé ce jugement n° 1002947 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes, ensemble la décision du préfet du Gard du 29 septembre 2010, et a mis à la charge de l'Etat la part des frais exposés par Mme B... non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 5 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 16 décembre 2014 le président de la cour administrative d'appel de Lyon, saisi d'une demande en ce sens de Mme A...B..., domiciliée..., a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt de la cour n° 12LY21297 du 20 février 2014.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2015, présenté par Mme B..., elle demande la prise en compte d'une amende de 3 310 euros mise à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 décembre 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 : " (...) en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. (...). " ;

2. Considérant que par son arrêt du 20 février 2014 la cour a annulé la décision du préfet du Gard du 29 septembre 2010 infligeant à Mme B...la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mettant à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, au motif que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant l'employeur de M. C..., et a mis à la charge de l'Etat la part des frais exposés par Mme B... non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 5 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour, qui n'était saisie que de conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard du 29 septembre 2010 infligeant à Mme B... la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mettant à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, a annulé cette seule décision ; que, dès lors, l'exécution de cet arrêt n'implique aucune mesure relative à la somme également versée par l'intéressée au titre de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'était pas contestée devant la cour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que ledit arrêt implique nécessairement le remboursement de la somme correspondant à la part des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a procédé au versement à Mme B... d'une somme de 585,50 euros dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à la part des frais exposés par Mme B... dans l'instance n° 12LY21297 et non compris dans les dépens, laissés à sa charge par la décision du 5 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille ; que l'Etat doit être regardé comme ayant satisfait sur ce point aux obligations d'exécution mises à sa charge par l'arrêt de la cour du 20 février 2014 ;

5. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêt du 20 février 2014 impliquait également, eu égard au motif d'annulation de la décision contestée qu'il retenait, que la somme de 2 124 euros correspondant au montant de la contribution au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, dont il n'est pas contesté que Mme B...s'en est indûment mais effectivement acquittée, lui soit restituée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat a procédé au reversement de ladite somme ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt l'Etat ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt précité du 20 février 2014 et doit procéder au remboursement de la somme dont s'agit ; qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. " ; que la disposition législative précitée permet à MmeB..., en cas d'inexécution de la présente décision, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat doit lui verser par cette même décision ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'adresser à l'Etat une injonction à cette fin ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au remboursement de la somme correspondant à la part des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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N° 14LY03887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03887
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-12;14ly03887 ?
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