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12/01/2016 | FRANCE | N°14LY00888

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2016, 14LY00888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2012 du président du conseil général du Puy-de-Dôme en tant qu'il l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 25 mai 2012 et non à compter du 23 août 2012 et de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 4 720 euros au titre de son compte épargne-temps ainsi que celle de 12 767, 23 euros en paiement d'heures supplémentaires,

ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2012 du président du conseil général du Puy-de-Dôme en tant qu'il l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 25 mai 2012 et non à compter du 23 août 2012 et de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 4 720 euros au titre de son compte épargne-temps ainsi que celle de 12 767, 23 euros en paiement d'heures supplémentaires, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 janvier 2013 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme a mis à sa charge le reversement d'une somme de 3 039,08 euros correspondant à des rémunérations indues ainsi que le titre de perception du même montant émis à son encontre le 30 mars 2013 par le président du conseil général du Puy-de-Dôme et de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 9 728,15 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires.

Par un jugement n° 1300798 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, M. A...C..., représenté par la SCP Lafond-Meilhac-Ameil, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au bénéfice du paiement de la somme de 602,23 pour des heures supplémentaires ;

2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser à ce titre une somme de 12 767,23 euros.

Il soutient que :

- les textes prévoient la possibilité que l'attribution de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS), soit sous forme de repos compensateur, soit sous forme de paiement ;

- en refusant de rémunérer ses heures supplémentaires, le département bénéficie d'un enrichissement sans cause ;

- à la date de son placement en retraite pour invalidité, le 28 juin 2012, il bénéficiait, selon un document officiel émanant de son employeur, de 602,23 heures supplémentaires ; s'il déclarait lui-même ses heures supplémentaires à la direction des ressources humaines, cette dernière n'a jamais contesté ses déclarations ; le relevé de situation journalière qu'il a produit en première instance reflète sa situation à la date de son placement à la retraite ;

- il accomplissait un nombre élevé d'heures supplémentaires, ne prenant pas de pause pour déjeuner afin d'assurer la continuité du service ; il prenait son service à 7 h 30 et cessait son activité à 17 ou 18 heures ; son dévouement au service était connu et apprécié ;

- la somme de 12 767,23 euros qu'il demande est calculée, en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, sur la base de son traitement moyen, de 2 532 euros, multiplié par douze et divisé par le nombre d'heures annuelles égal à 1 820, soit une rémunération horaire de 16,69 euros à appliquer aux 602,23 heures supplémentaires réalisées, parmi lesquelles quatorze sont comptabilisées pour 1,25 fois la rémunération horaire et les autres pour 1,27 fois cette valeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, le département du Puy-de-Dôme, représenté par la SELARL Cabinet GB2A, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- de la date de son accident de travail à celle de son départ à la retraite, M. C...a travaillé pendant 389 jours au lieu de 792 ; il est, dès lors, peu probable qu'il ait pu accomplir le nombre d'heures supplémentaires dont il demande l'indemnisation, qui correspond à 86 jours travaillés ;

- le requérant n'établit pas la nature et le motif des interventions qui l'auraient contraint à accomplir des heures de travail en plus de celles qui résultaient de ses obligations de service ;

- selon l'article 9 du protocole d'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 21 décembre 2000 et le règlement sur les horaires variables et l'aménagement et la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de la hiérarchie ; la pièce produite par M. C...pour établir la réalité de ses affirmations a été établie de manière unilatérale et se borne à reproduire ses propres déclarations ; l'intéressé arrivait dans le service bien avant 7 h 30 et demandait, sans en référer à sa hiérarchie, que la personne en charge du logiciel de présence enregistre manuellement comme heures supplémentaires les heures ainsi effectuées, non comptabilisées par le système informatique ; ces heures n'ont été ni approuvées, ni validées par sa hiérarchie, laquelle a, au contraire, exprimé le souhait de mettre un terme à cette pratique, en août 2007 et octobre 2008, au motif qu'aucune nécessité de service ne justifiait, hormis cas exceptionnel, la présence d'un agent du conseil général dans les locaux avant l'heure d'arrivée légale, fixée à 7 heures 30 ;

- à supposer que ces heures supplémentaires de service aient été accomplies et validées par sa hiérarchie, il y a lieu de penser qu'elles ont été principalement réalisées au cours de l'année 2008 ; or, les créances nées en 2008 étaient, à la date à laquelle M. C...a demandé le paiement de ces heures, le 9 février 2013, prescrites depuis le 31 décembre 2012, par application de la loi du 31 décembre 1968 ;

Par ordonnance du 16 mai 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour le département du Puy-de-Dôme.

1. Considérant que M.C..., assistant médico-technique au sein du département du Puy-de-Dôme, a été victime, le 16 juillet 2009, d'un accident de service ; qu'il a repris son activité après une période de congé de maladie du 18 août 2009 au 12 avril 2010 ; qu'ayant atteint l'âge légal de la retraite, il a demandé une autorisation de prolongement d'activité, qui lui a été accordée pour une durée de dix trimestres, courant jusqu'au 17 août 2013, par arrêté du président du conseil général du 17 février 2011 ; que, toutefois, après rechute de son accident de service le 10 mai 2011, il a été placé en congé de maladie par arrêtés successifs, le dernier prolongeant son arrêt jusqu'au 21 juin 2012 ; que M. C...ayant été déclaré inapte de manière totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions à compter du 25 mai 2012, il a été placé en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter de cette dernière date, puis placé à la retraite pour invalidité à compter du même jour, par arrêté du 21 décembre 2012 ; qu'il a, dans ce contexte, saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande pour réclamer le règlement de diverses sommes dont le département restait selon lui redevable et pour contester une créance de rémunérations que le département lui avait demandé de reverser au motif qu'elles avaient été indument payées ; que M. C...relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif s'est prononcé sur cette demande, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une somme de 12 767,23 euros en paiement de 602,23 heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées ;

2. Considérant que M. C...se borne, pour établir la réalité des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, à produire en appel la même pièce que devant le tribunal administratif, consistant en une copie de l'impression d'un écran du logiciel d'enregistrement des horaires des agents du département du Puy-de-Dôme faisant apparaître, en ce qui le concerne, 602,23 heures supplémentaires à récupérer ; qu'il ne fournit aucune indication sur la période au cours de laquelle ces heures auraient été travaillées, sur les conditions dans lesquelles il les aurait accomplies, les obligations de service qui les auraient motivées ou les motifs pour lesquels il ne les a pas récupérées, alors que, selon le règlement sur les horaires variables et l'aménagement et la réduction du temps de travail dans le département du Puy-de-Dôme, ces heures sont interdites par principe, sauf cas exceptionnel, et ne peuvent être rémunérées que si leur récupération a été impossible, et avec l'accord de la direction des ressources humaines ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande relatives au paiement d'heures supplémentaires non rémunérées ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...une somme de 500 euros à verser au département du Puy-de-Dôme au titre de ses frais non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera une somme de 500 euros au département du Puy-de-Dôme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

Mme Dèche, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.

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N° 14LY00888

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00888
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL GB2A

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-12;14ly00888 ?
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