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07/01/2016 | FRANCE | N°15LY01350

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 15LY01350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle F...C..., M. E...I...C..., M. D...C...et Mme G... A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 15 mai 2014 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal et a fixé leurs obligations avant leur départ.

Le tribunal administratif de Dijon, par ses jugements nos 1402001-14

02315, 1402002-1402314, 1402003-1402139 et 1402000-1402276 du 26 février 2015 a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle F...C..., M. E...I...C..., M. D...C...et Mme G... A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 15 mai 2014 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal et a fixé leurs obligations avant leur départ.

Le tribunal administratif de Dijon, par ses jugements nos 1402001-1402315, 1402002-1402314, 1402003-1402139 et 1402000-1402276 du 26 février 2015 a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

- I - Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 sous le n° 15LY01350, et un mémoire enregistré le 30 juin 2015, Mlle F...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402001-1402315 du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 15 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et, sous 48 heures, un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, la même somme à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 précité et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mlle C...soutient que :

- le fait qu'elle a pu présenter des observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et les compléter ne suffit pas à dispenser le préfet de l'obligation de lui demander de présenter des observations avant de prendre sa décision ;

- contrairement à ce qu'ont retenu le tribunal administratif et le préfet, elle est arrivée en France de façon régulière avec un passeport diplomatique en 2011 et non en 2012 ;

- le préfet a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et de remettre son passeport et sa carte d'identité est illégale du fait de ce qui précède, porte également atteinte aux libertés fondamentales et est disproportionnée au regard du but poursuivi ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2015 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

- II - Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 sous le n° 15LY01351, et un mémoire enregistré le 30 juin 2015, M. E... I...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402002-1402314 du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 15 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et, sous 48 heures, un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, la même somme à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 précité et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- le fait qu'il ait pu présenter des observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et les compléter ne suffit pas à dispenser le préfet de l'obligation de lui demander de présenter des observations avant de prendre sa décision ;

- il était encore mineur lorsqu'il est arrivé en France de façon régulière, il accompagnait sa mère qui était munie d'un passeport diplomatique ;

- le préfet a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et de remettre son passeport et sa carte d'identité est illégale du fait de ce qui précède, porte également atteinte aux libertés fondamentales et est disproportionnée au regard du but poursuivi ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2015 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

- III - Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 sous le n° 15LY01352, M. D... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402003-1402139 du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 15 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et, sous 48 heures, un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, la même somme à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 précité et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. C... soutient que :

- le fait qu'il ait pu présenter des observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et les compléter ne suffit pas à dispenser le préfet de l'obligation de lui demander de présenter des observations avant de prendre sa décision ;

- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et de remettre son passeport et sa carte d'identité est illégale du fait de ce qui précède, porte également atteinte aux libertés fondamentales et est disproportionnée au regard du but poursuivi ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2015 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

- IV - Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 sous le n° 15LY01353, Mme G... A...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402000-1402276 du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 15 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et, sous 48 heures, un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, la même somme à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 précité et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C...soutient que :

- le fait qu'elle ait pu présenter des observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et les compléter ne suffit pas à dispenser le préfet de l'obligation de lui demander de présenter des observations avant de prendre sa décision ;

- elle est arrivée en France de façon régulière, munie d'un passeport diplomatique ;

- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et de remettre son passeport et sa carte d'identité est illégale du fait de ce qui précède, porte également atteinte aux libertés fondamentales et est disproportionnée au regard du but poursuivi ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2015 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Les requérants ont obtenu l'aide juridictionnelle totale par décisions du 29 avril 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin.

1. Considérant que M. D...C...et Mme G...A..., son épouse, nés respectivement en 1952 et 1961, leurs enfants Jacqueline et Massamba I...nés respectivement en 1993 et en 1994 sont ressortissants sénégalais ; qu'ils ont sollicité un titre de séjour auprès du préfet de la Côte d'Or, M. D...C...et Mme G...C...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leurs enfants sur celui de l'article L. 313-7 du même code ; que, par arrêtés du 15 mai 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours à destination du Sénégal et a fixé les obligations à respecter le temps de leur départ ; qu'ils relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces quatre requêtes qui concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions voisines ;

Sur les refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre du refus de titre de séjour que leur a, à chacun, opposé le préfet de la Côte-d'Or, les requérants invoquent la méconnaissance du droit d'être entendu ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la première phrase de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que l'article L. 311-7 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

5. Considérant que le préfet de Côte-d'Or a refusé de délivrer à Mlle F...C...et à M. E...I...C...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'ils ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 311-7 du même code qui subordonne l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que les requérants, en soutenant qu'ils sont arrivés, pour la première lors de la rentrée scolaire de 2011 et pour le second en août 2012, sous couvert l'un et l'autre d'un passeport diplomatique, n'établissent pas que le motif retenu par le préfet est erroné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils étaient l'un et l'autre détenteurs d'un visa répondant aux exigences de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 de ce code doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et, qu'aux termes de l'article L. 313­11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant qu'à la date des décisions préfectorales contestées, les requérants étaient en France depuis deux ans et demi, semble-t-il, pour Mlle C...et moins de deux ans pour les autres membres de la famille ; qu'ils se trouvent tous dans la même situation administrative ; que si trois autres enfants de M. D...et Mme G...C..., Samba Diarra (né en 1988), Assane (né en 1990) et H...(né en 1999), sont également en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il est impossible à l'ensemble des requérants de poursuivre une vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que M. D...et Mme G...C..., ne sont en outre pas fondés à soutenir qu'ont été méconnues les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que doit être regardé comme un enfant en application de l'article premier de cette convention tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable ; que la méconnaissance des stipulations de ladite convention ne peut en tout état de cause être invoquée par M. D...C...et Mme G...C...à l'encontre de décisions concernant leurs enfants qui avaient atteint la majorité légale à la date de ces décisions ; qu'en outre, dès lors que toute la famille est dans la même situation et n'a pas vocation à rester en France, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer un titre méconnaissent l'intérêt supérieur de leur enfant mineurH... ;

Sur les autres décisions :

10. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre les refus de titre ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire sont illégales du fait de l'illégalité des refus de titre ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des stipulations précitées de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les raisons qui ont été précédemment exposées aux points 7 et 9 ;

12. Considérant, en troisième lieu, que les décisions préfectorales contestées prévoient, pour chacun des requérants, l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et de remettre passeport et carte d'identité ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces décisions, d'une part, ne sont pas illégales du fait de l'illégalité alléguée des autres décisions préfectorales, d'autre part, ne sont pas disproportionnées au regard du but poursuivi ;

13. Considérant, en dernier lieu, que les moyens à l'encontre des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions préfectorales du 15 mai 2014 ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mlle F...C..., de M. E...I...C..., de M. D...C...et de Mme G...C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle F...C..., M. E...I...C..., M. D... C..., Mme G...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

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Nos 15LY01350-15LY01351-15LY01352-15LY01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01350
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-07;15ly01350 ?
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