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07/01/2016 | FRANCE | N°15LY01103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 15LY01103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 février 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions du 22 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné un pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 février 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions du 22 avril 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné un pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1406362 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A... ainsi que les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Les décisions de refus de séjour attaquées sont insuffisamment motivées ;

- Elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- Les décisions attaquées sont privées de base légale par suite de l'illégalité des refus de titre de séjour opposés à ses parents alors qu'ils ne pourront bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine compte tenu de leur état de dépendance en raison de leur état de santé;

- Elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- Elle est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- Elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet a automatiquement assorti son refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement, se croyant en situation de compétence liée ;

- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait ;

- Elle est privée de base légale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- Le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour considérer que sa décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne procède dès lors pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, le préfet du Rhône, qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B...A...a été rejetée par une décision du 11 février 2015 pour caducité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les observations de MeC..., représentant M.A....

1. Considérant que M. B...A..., né le 27 juin 1990 à Tirana (Albanie), de nationalité albanaise, est entré en France le 14 juin 2012 ; que sa demande d'asile ayant été rejetée le 18 avril 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a sollicité, le 19 septembre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par une décision du préfet du Rhône du 17 février 2014 ; qu'après rejet par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 mars 2014, du recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides susmentionnée, le préfet du Rhône a refusé par une décision du 22 avril 2014 à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 9 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 17 février 2014 et du 22 avril 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation commun aux deux décisions de refus de titre de séjour :

2. Considérant que comme l'ont relevé les premiers juges, les décisions attaquées comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit, par suite, être rejeté ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les refus de délivrance d'un titre de séjour :

Quant au moyen relatif à l'état de santé des deux parents du requérant :

3. Considérant que par arrêts du même jour, les requêtes de M. et Mme A...tendant notamment à l'annulation des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rejetées ; que M. B...A...n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir au regard de l'état de santé de ses parents d'un droit au séjour tant sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en raison, en tout état de cause, de l'illégalité qui aurait pu affecter le refus opposé aux demandes de séjour présentées par ses parents ;

Quant aux moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

5. Considérant que M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

6. Considérant, en second lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Quant au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui justifient d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M . A... n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions énoncées à l'article L. 313-11 pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; qu'il ne réside pas en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter ses demandes ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, M. A...soulève les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'exception d'illégalité des refus de titre, de l'erreur de droit en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

9. Considérant que pour demander l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, M. A...soutient que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir procédé préalablement à un examen particulier de la situation du requérant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de ce qu'elle serait privée de base légale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Rhône du 17 février 2014 et du 22 avril 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

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N° 15LY01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01103
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-07;15ly01103 ?
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