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07/01/2016 | FRANCE | N°15LY00618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 15LY00618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2014 par laquelle le procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a refusé d'effacer les mentions le concernant figurant dans le système de traitement des infractions constatées (STIC).

Par l'ordonnance n° 1407127 du 15 décembre 2014, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015, M.B..., représenté par la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2014 par laquelle le procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a refusé d'effacer les mentions le concernant figurant dans le système de traitement des infractions constatées (STIC).

Par l'ordonnance n° 1407127 du 15 décembre 2014, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015, M.B..., représenté par la SELARL Environnement Droit public, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 12 août 2014 par laquelle le procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a refusé l'effacement de ses données personnelles des fichiers automatisés ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa demande en vue de l'effacement des données le concernant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la réponse du procureur de la République adjoint est tardive, il aurait dû se prononcer, conformément à ce que prévoit l'article 230-8 du code de procédure pénale, dans le délai d'un mois ;

- sa décision ne mentionne pas le délai de recours ;

- elle comporte des erreurs dans ses visas ;

- la décision est manifestement disproportionnée, les mentions qui figurent au TAJ constituant un obstacle à son insertion professionnelle ;

- il n'y a plus d'intérêt à ce que figurent dans le TAJ les mentions concernées puisqu'il y a eu un classement sans suite qui fait ipso facto obstacle à une consultation des données à des fins de police administrative.

Par une ordonnance du 25 mars 2015, le président de la cour administrative de Lyon a rejeté le recours formé par M. B...contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2015 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 12 août 2014, le procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'effacement de ses données personnelles des fichiers automatisés en faisant valoir qu'il avait bénéficié d'un classement sans suite dans les deux dossiers qui lui avaient valu d'être entendu par la police ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2014 rejetant sa demande dirigée contre cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité " ;

3. Considérant que le procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a refusé de faire procéder à l'effacement des données personnelles de M. B...au motif que le classement sans suite dont il a bénéficié n'indiquait pas une insuffisance de charges mais seulement le recours à une procédure alternative aux poursuites pénales ; que l'article 230-8 du code précité fait une distinction entre les décisions de classement sans suite pour insuffisance de charges et les autres décisions de classement sans suite ; que si ces deux types de décisions de classement font l'objet d'une mention, avec les conséquences qui en découlent pour les enquêtes administratives visées par l'article 230-8, seules les décisions de classement sans suite pour insuffisance de charges peuvent faire l'objet d'un effacement si le procureur de la République l'ordonne ; que, dès lors, et en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision contestée sont, dans leur ensemble, inopérants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

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N° 15LY00618


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