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07/01/2016 | FRANCE | N°14LY02901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2016, 14LY02901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C..., la République et canton de Genève et la Ville de Genève ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société Electricité de France (EDF) un permis de construire en vue de l'édification d'une installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés, dite ICEDA, sur un terrain situé au sein du Centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Bugey à Saint-Vulbas, ensemble la d

écision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme C...en date du 16 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C..., la République et canton de Genève et la Ville de Genève ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société Electricité de France (EDF) un permis de construire en vue de l'édification d'une installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés, dite ICEDA, sur un terrain situé au sein du Centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Bugey à Saint-Vulbas, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme C...en date du 16 octobre 2013 contre cet arrêté, et de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1309044 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 21 août 2013, en tant seulement que le plan en coupe joint au dossier de demande ne précisait pas l'implantation du bloc de traitement des déchets activés situé en sous-sol, a mis à la charge de la société EDF la somme totale de 1 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de MmeC..., de La République et canton de Genève et de la Ville de Genève ainsi que les conclusions de la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2014, MmeC..., la République et canton de Genève et la Ville de Genève, représentées par Me B...et MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler dans son intégralité l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société EDF un permis de construire en vue de l'édification de l'ICEDA sur un terrain du CNPE du Bugey ainsi que la décision implicite du préfet de l'Ain rejetant le recours gracieux de Mme C...du 16 octobre 2013 dirigé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MmeC..., la République et canton de Genève et la Ville de Genève soutiennent que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente et si la société EDF a produit au cours des débats l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire et de la délégation territoriale de l'Ain de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, il n'a pas été démontré que ces instances étaient régulièrement composées lorsqu'elles ont rendu leurs avis ;

- il est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé d'un avis de l'autorité de sûreté nucléaire et de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques d'inondation auxquels est soumis l'ouvrage projeté ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques sismiques auxquels est soumis l'ouvrage projeté ;

- le dossier de demande est entaché d'incohérence en ce qui concerne la cote de calage du radier ;

- il ne présente pas l'organisation et la composition interne des bâtiments projetés ;

- il ne précise pas la destination et la surface de plancher de la construction que comportait le terrain d'assiette du projet conformément aux dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, la société anonyme Electricité de France conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la République et canton de Genève et de la ville de Genève et la requête de MmeC..., à titre subsidiaire, soit qu'il soit fixé un délai pour la régularisation du permis de construire en date du 21 août 2013 et qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, soit annuler partiellement le permis de construire du 21 août 2013 et, le cas échéant, fixer un délai pour sa régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge chacun de la République et canton de Genève et de la ville de Genève et de MmeC..., le versement à la société EDF d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2015, la société EDF conclut, en dernier lieu, à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C...et de la République et canton de Genève et de la ville de Genève.

La société EDF soutient que :

- la requête en appel formée par la République et canton de Genève et par la ville de Genève est irrecevable faute d'intérêt pour agir de celles-ci et dès lors qu'elle n'a pas été notifiée au bénéficiaire du permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête en appel formée par Mme C...et par la République et canton de Genève et par la ville de Genève est irrecevable faute d'une motivation suffisante ;

- le préfet de l'Ain était compétent pour lui délivrer le permis de construire litigieux en application du c) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de ce que ces instances auraient été régulièrement composées lorsqu'elles ont rendu leurs avis est inopérant dès lors que lesdits avis ne sont pas rendus par des commissions ou comités dont il conviendrait de vérifier le quorum ou la composition pour juger de la régularité de ces avis ;

- contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, les constructions entreprises sont bien liées et nécessaires à l'activité de la centrale nucléaire de Bugey ; qu'en tout état de cause, le moyen ne saurait prospérer dès lors que la question a été définitivement tranchée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 362001 du 24 mars 2014 ; que l'article UX1 du règlement du PLU de Saint-Vulbas, pas plus qu'un critère d'exclusivité, ne prévoit comme tentent de le faire les requérantes, de critère quantitatif ou qualitatif appliqué au lien existant entre les projets soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme et l'activité de la centrale nucléaire ;

- le moyen tiré des omissions, insuffisances ou contradictions dont serait entaché le permis de construire attaqué devra être écarté dès lors que contrairement à ce qui est soutenu, les valeurs chiffrées des cotes NGF figurant sur le plan PC5 sont parfaitement exactes et cohérentes, que seule une erreur de plume portant sur le décalage d'environ un mètre vers le haut du profil graphique du terrain naturel sur le plan des façades PC5 affecte ce document ; que le plan en coupe PC3 joint au dossier présentait bien le tracé du terrain naturel et permettait ainsi au service instructeur qui disposait également du descriptif et de la coupe schématique figurant dans l'étude d'impact, de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le fait que la construction soit déjà réalisée est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 21 août 2013 ;

- contrairement à ce qui est affirmé, le risque d'inondation a bien été pris en compte dans la conception du bâtiment ICEDA ; que ces risques ont été analysés dans le rapport préliminaire de sûreté ; que l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire reprend les conclusions du rapport de sûreté ; que le Conseil d'Etat dans sa décision n° 340859-340957 du 1er mars 2013 a confirmé le caractère suffisant de cette prise en compte du risque d'une crue engendrée par la rupture du barrage de Vouglans ; que c'est enfin à tort que les requérantes pensent pouvoir invoquer l'erreur de positionnement de la ligne de terrain naturel sur les plans de façades pour justifier d'une insuffisante prise en compte du risque d'inondation, dès lors que le plan des façades et des toitures PC5 n'a pas pour objet de présenter l'altimétrie des constructions par rapport au terrain naturel ; que le plan de coupe PC3 auquel il appartient, en application des dispositions de l'article R. 410-3 b) du code de l'urbanisme de préciser cette implantation par rapport au terrain naturel, présente bien le tracé du terrain naturel ainsi que les différences d'altimétrie entre les points caractéristiques du bâtiment et le niveau du terrain naturel ; que l'erreur de plume sur le seul plan de façades n'a eu aucune conséquence sur l'instruction du dossier ; que les requérantes ne justifient en rien des raisons pour lesquelles le préfet aurait dû considérer ces mesures comme insuffisantes ;

- dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement entrepris et, statuant sur le fond estimerait que l'un des moyens invoqués par les requérantes devait prospérer et dès lors que ces moyens ne portent que sur des aspects très formels et des parties identifiables du projet ICEDA, il conviendra de faire application, soit des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, soit de celles de l'article L. 600-5 dudit code ;

- en conséquence de la confirmation de la légalité du permis de construire en date du 22 février 2010 sur le fondement duquel a été édifiée l'ICEDA, le préfet de l'Ain a retiré le permis de construire du 21 août 2013 modifié le 29 décembre 2014 ; que la requête de Mme C... et de la République et canton de Genève et de la ville de Genève tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société EDF un permis de construire en vue de l'édification de l'ICEDA sur un terrain du CNPE du Bugey est désormais dépourvue d'objet et la cour ne pourra que prononcer un non-lieu à statuer ; contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le permis de construire du 21 août 2013 n'a pu avoir pour effet de retirer de plein droit le premier permis de construire daté du 22 février 2010 et que, quand bien même en aurait-il été ainsi, le premier permis a été remis en vigueur et produit tous ses effets à la suite du retrait du permis du 24 août 2013.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations MeD..., représentant EDF.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant que, par un décret du 18 novembre 2008, la société Electricité de France a été autorisée à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif de la centrale n° 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey, centrale dite " de première génération ", située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas dans l'Ain et à procéder aux opérations de démantèlement complet de ces installations ; que par un décret du 23 avril 2010, la société EDF a été autorisée à créer sur le site du même centre nucléaire du Bugey une installation nucléaire de base dénommée " Installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés " (ICEDA) ; que cette installation a vocation à conditionner et à entreposer des déchets activés produits dans le cadre, d'une part, du programme de démantèlement des centrales nucléaires de première génération pour la mise en oeuvre duquel elle joue le rôle de site pilote et ceux provenant du démantèlement de la centrale de Creys-Malville et, d'autre part, des déchets provenant de l'exploitation, de la maintenance et d'éventuelles modifications des centrales nucléaires à eau pressurisée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme en vertu desquelles il appartient à l'autorité administrative de l'Etat de délivrer les permis de construire portant sur des ouvrages utilisant des matières radioactives, le préfet de l'Ain a, par arrêté du 22 février 2010, accordé à la société EDF un permis de construire portant sur cette installation ; que, par un jugement du 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 19 juin 2012 contre lequel la société EDF s'est pourvue en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ; qu'enfin, par une décision en date du 24 mars 2014, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la société EDF, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 19 juin 2012 et a renvoyé l'affaire à celle-ci ; que par un arrêt du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2011 et a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; qu'entre-temps, un nouveau permis de construire avait été délivré à la société EDF, le 21 août 2013 ; que le recours gracieux en date du 16 octobre 2013 présenté à l'encontre de cet arrêté par Mme E... C...a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part du préfet de l'Ain ; que MmeC..., la République et canton de Genève et la ville de Genève ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le permis de construire du 21 août 2013, ensemble la décision de rejet implicite du recours gracieux de MmeC... ; que par un jugement du 2 juillet 2014 dont MmeC..., la République et canton de Genève et la ville de Genève font appel en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande d'annulation, le tribunal administratif de Lyon n'a annulé que partiellement l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel le préfet de l'Ain a délivré à la société EDF ce nouveau permis de construire de l'ICEDA, en tant que le plan en coupe joint au dossier de demande de permis ne précisait pas l'implantation du bloc de traitement des déchets activés situé en sous-sol ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 septembre 2015, devenu définitif, le préfet de l'Ain a, suite à la demande présentée par la société EDF et postérieurement à l'introduction de la présente requête, retiré l'arrêté en date du 21 août 2013 par lequel il avait délivré à celle-ci un permis de construire en vue de l'édification de l'ICEDA sur le site du CNPE du Bugey ;

3. Considérant que la délivrance, le 21 août 2013, d'un nouveau permis de construire à la société EDF, faisant suite à l'annulation, initialement prononcée par le tribunal administratif, du permis de construire d'origine du 22 février 2010, n'avait pas eu pour effet de rapporter ce premier permis ; que ce permis de construire a finalement recouvré sa validité à la suite de l'arrêt de la cour précité du 4 janvier 2014 devenu définitif ; que dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le permis de construire du 21 août 2013, qui a définitivement disparu de l'ordonnancement juridique à la suite de son retrait prononcé par le préfet de l'Ain le 11 septembre 2015, sont devenues sans objet ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MmeC..., de la République et canton de Genève et de la ville de Genève tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2014 rejetant partiellement leurs conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté en date du 21 août 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions présentées par MmeC..., la République et canton de Genève et la ville de Genève ni à celles présentées par la société Electricité de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C..., de la République et canton de Genève et de la ville de Genève.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., à la République et canton de Genève à la ville de Genève, à la société Electricité de France et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi qu'au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2016.

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N° 14LY02901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02901
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Décision retirée.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-07;14ly02901 ?
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