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05/01/2016 | FRANCE | N°14LY03230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2016, 14LY03230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403002 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2014 et 4 septe

mbre 2015, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403002 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2014 et 4 septembre 2015, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme D...soutient que :

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exécution de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 27 aout 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 4 septembre 2015 Mme D... persiste dans ses conclusions et moyens.

Un mémoire produit pour Mme D...a été enregistré le 4 novembre 2015.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les observations de Me A...C..., représentant MmeD....

1. Considérant que Mme D..., de nationalité géorgienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 juin 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2013 ; que, le 3 juillet 2013, Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme D...relève appel du jugement en date 23 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a pris la décision attaquée à la lumière de l'avis obligatoire émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le 14 août 2013, lequel estimait que si le défaut de prise en charge de ses pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, pays vers lequel au demeurant elle pouvait voyager sans risque ; que si Mme D...soutient, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'aucun des trois médicaments qui lui sont prescrits n'est disponible dans son pays, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ces molécules, ou d'autres d'effet équivalent, n'existeraient pas en Géorgie ; qu'elle n'établit pas davantage, par la seule production de certificats médicaux rédigé en des termes généraux, le caractère selon elle " pathogène " de son pays d'origine ; que, par suite, Mme D... n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme D... fait valoir qu'elle est désormais privée d'attaches familiales dans son pays, et qu'elle vit en France avec son concubin, à la date de la décision attaquée, père de son enfant née en mai 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D... a vécu 25 ans en Géorgie, où elle n'établit pas être privée d'attaches familiales, et où elle pourra reconstituer sa cellule familiale avec sa fille et son deuxième enfant né postérieurement à la décision attaquée et le père de ces enfants, compatriote de la requérante séjournant également irrégulièrement en France à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu de ce qui précède, la décision rejetant sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

8. Considérant que Mme D... soutient, en appel, qu'elle serait exposée, en cas de retour en Géorgie, au risque d'être privée de traitements appropriés à son état de santé ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, elle ne produit aucun élément de nature à établir que de telles craintes seraient fondées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeD..., qui ne formule aucun moyen à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Mear, président-assesseur.

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.

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N° 14LY03230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03230
Date de la décision : 05/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-05;14ly03230 ?
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