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05/01/2016 | FRANCE | N°14LY01143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2016, 14LY01143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 25 novembre 2013 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1303335 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2014, Mme A.

..demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 25 novembre 2013 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 1303335 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2014, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 25 novembre 2013.

Elle soutient qu'elle est ressortissante arménienne entrée en France en 2011 ; que la décision de refus d'admission provisoire au séjour opposée le 12 juillet 2013 sur le fondement des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale, ce qui entache d'illégalité les décisions en litige ; que cette décision du 12 juillet 2013 ne procède à aucune analyse particulière de sa situation ; qu'elle n'est pas motivée ; qu'il n'y a eu aucun examen particulier du dossier ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; que le refus de séjour contesté est entaché d'un défaut d'analyse de sa situation particulière et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée en droit.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire portant dispense d'instruction.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme A... été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante arménienne entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2011, relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mars 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 novembre 2013 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2. Considérant que le tribunal, en écartant comme inopérants les moyens tirés de ce que, compte tenus des risques encourus en cas de retour en Arménie, le refus de séjour contesté était entaché d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ces risques, a répondu à ces moyens ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

3. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de ce que le refus d'admission provisoire au séjour que le préfet a opposé à Mme A..., le 12 juillet 2013, au titre des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivé, ne procéderait d'aucune analyse particulière de sa situation personnelle et serait entaché d'une appréciation manifestement erronée des faits, ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire, après la notification du rejet qu'a opposé l'OFPRA, le 8 août 2013, à sa demande d'asile traitée selon la procédure prioritaire, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné, préalablement au refus de titre de séjour contesté, la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant que la requérante ne peut utilement se plaindre, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour litigieux, des risques encourus en cas de retour en Arménie ; que, comme l'a jugé le tribunal, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard de ces risques et de l'erreur manifeste qu'il aurait commise dans l'appréciation de ces derniers, ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants ;

6. Considérant que, compte tenu des développements ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas, elle même, entachée d'illégalité ;

7. Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui renvoie à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas, du seul fait que l'arrêté en litige, qui se réfère au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne vise pas le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 de ce code, insuffisamment motivée en droit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.

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N° 14LY01143

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01143
Date de la décision : 05/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-01-05;14ly01143 ?
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