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29/12/2015 | FRANCE | N°15LY00913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 15LY00913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 3 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1407102 du 16 décembre 2014, le magistrat désigné par le président

du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté celles des conclusions de la demande de Mme B... tend...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 3 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1407102 du 16 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté celles des conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 3 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1407102 du 24 février 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2014 lui refusant un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, présentée pour MmeB..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Isère du 3 novembre 2014 lui refusant un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et de la munir d'ici-là d'une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le refus de titre n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- il a été décidé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 de ce code ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme C... A...épouse B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise née le 26 juin 1969, est entrée irrégulièrement en France en 2003 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2004 et par la Commission des recours des réfugiés le 21 juillet 2005 ; qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé le 25 août 2005 et qu'elle a fait l'objet, le 17 janvier 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le 19 janvier suivant ; que le 9 août 2012, elle a sollicité à nouveau un titre de séjour ; que le 3 novembre 2014, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, avant de l'assigner à résidence, le 24 novembre 2014 ; que par un jugement du 16 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté celles des conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du 3 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et que par un jugement du 24 février 2015, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme B...3 novembre 2014 ; que Mme B...fait appel de ce dernier jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que MmeB..., mariée et mère de deux enfants, est entrée irrégulièrement en France en 2003 ; que si elle se prévaut d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis lors, cette affirmation n'est pas corroborée par les éléments versés au dossier ; que Mme B...a vécu en Chine jusqu'à l'âge de trente-quatre ans au moins ; que ses deux enfants et son époux, dont elle n'est pas divorcée, résident dans ce pays ; que si elle déclare entretenir une relation de concubinage en France avec une autre personne, cette situation n'est pas attestée par les pièces du dossier ; que si son état de santé nécessite un suivi régulier, ainsi que cela ressort d'un certificat établi par le centre hospitalier universitaire de Grenoble le 1er décembre 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, par la décision de refus de séjour contestée, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ce refus serait susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit précédemment, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formé par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

7. Considérant que Mme B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, tant au plan privé et familial, que professionnel ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne justifie pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de l'Isère, qui n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de régularisation dont l'avait saisi Mme B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre du 3 novembre 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2015.

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N° 15LY00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00913
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-29;15ly00913 ?
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