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29/12/2015 | FRANCE | N°14LY02511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 14LY02511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 avril 2012 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a rejeté sa demande de classement prioritaire en vue de l'accès urgent à un logement, ainsi que la décision de cette commission du 4 septembre 2012 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1204660 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 31 juillet 2014, un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 3 avril 2012 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a rejeté sa demande de classement prioritaire en vue de l'accès urgent à un logement, ainsi que la décision de cette commission du 4 septembre 2012 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1204660 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2015, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2015 qui n'a pas été communiqué, Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Drôme de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 600 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

5°) de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social ;

- le logement qu'elle occupe n'est pas décent ni salubre ;

- il y a urgence à la reloger ;

- elle a refusé pour des motifs légitimes les propositions de logement qui lui ont été faites ;

- l'immeuble où se situe son appartement est en partie inoccupé ;

- elle subit un préjudice qui doit être évalué à 21 600 euros.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 octobre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB....

Par une ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2015 et par une ordonnance du 13 octobre 2015 la clôture de l'instruction a été reportée au 12 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2012 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a rejeté sa demande de classement prioritaire en vue de l'accès urgent à un logement ainsi que de la décision du 4 septembre 2012 par laquelle cette commission a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision ; que Mme B...relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 600 euros en réparation du préjudice subi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (...) - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. (...)" ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. (...) 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre " ;

4. Considérant que la commission de médiation de la Drôme a rejeté la demande de Mme B...de classement prioritaire en vue de l'accès urgent à un logement aux motifs qu'elle est déjà logée par un bailleur social dans des conditions " non inacceptables " et qu'elle a refusé plusieurs propositions de relogement ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...occupe à Valence avec son fils un logement social de type 3 d'une surface de 65 m² ; que si le rapport de visite du 5 avril 2011 rédigé par le contrôleur de la salubrité de la direction santé familles environnement de la commune de Valence conclut à la nécessité de mettre le tableau électrique aux normes et de vérifier l'étanchéité de la menuiserie sur l'allège du séjour, indique que les parois de la salle de bains ne lui paraissent pas étanche, ce qui entraîne des problèmes d'humidité de part et d'autre de la cloison et précise que le locataire doit procéder au nettoyage des ventilations de l'ensemble du logement, il ne permet pas d'établir que ce logement serait insalubre ou présenterait un risque pour la santé ou la sécurité ; que si Mme B...fait valoir qu'elle demande un nouveau logement depuis 2003, il ressort des pièces produites qu'elle a refusé les trois propositions de logement adapté à sa demande qui lui ont été faites par l'office public de l'habitat de Valence en raison de leur proximité avec le logement de son ex-mari et de l'absence de balcon ; que, dans ces conditions, la commission de médiation et droit au logement opposable a pu légalement estimer que la demande de relogement de Mme B...n'était pas prioritaire et urgente ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

7. Considérant que les décisions contestées n'étant pas illégales, elles ne sont pas fautives ; que, dès lors, Mme B...n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2015.

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N° 14LY02511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02511
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GOUX - DUBOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-29;14ly02511 ?
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