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22/12/2015 | FRANCE | N°15LY02222

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 15LY02222


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2015, présentée pour M. D... A...et Mme C... B...épouseA..., domiciliés chez La Relève N°795 8 rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. A..., Mme B... épouse A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1500363-1500364 du 10 avril 2015 par lequel tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de

destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2015, présentée pour M. D... A...et Mme C... B...épouseA..., domiciliés chez La Relève N°795 8 rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. A..., Mme B... épouse A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1500363-1500364 du 10 avril 2015 par lequel tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un certificat de résidence sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Les requérants soutiennent :

- que l'état de santé de M. A...lui impose de demeurer en France dès lors qu'il ne pourrait pas effectivement accéder au traitement dont il a besoin, dans son pays ;

- que le préfet a méconnu leur droit à mener une vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que leurs attaches essentielles sont en France ;

- que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- que les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que les dispositions du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- que leur retour en Algérie les expose à des traitement de la nature de ceux que prohibent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 juin 2015 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. et Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative et particulièrement son article R 611-8 ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 le rapport de M. Faessel, président ;

1. Considérant que M. et Mme A...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur quant aux possibilités pour M. A...de recevoir en Algérie les soins que requiert son état de santé, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, de ce que l'arrêté contesté ne méconnait pas l'intérêt supérieur de leur enfant, de ce que la réalité des risques qu'ils encourraient en retournant dans leur pays n'est pas établie, de ce que les décisions du préfet ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2015.

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N° 15LY02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02222
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-22;15ly02222 ?
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