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22/12/2015 | FRANCE | N°15LY01024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 15LY01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " v

ie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

Par un jugement n° 1405134 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015 présentée pour MmeB..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1405134 du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'ayant pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que le traitement nécessité par son état de santé et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est pas disponible en Algérie et qu'elle ne pourrait pas avoir accès à des prestations sociales en Algérie et à des prestations en nature de l'assurance maladie algérienne, que son état de santé s'est aggravé depuis 2011 ; qu'elle souffre d'un grave syndrome dépressivo-anxieux nécessitant un soutien psychothérapeutique et un traitement médicamenteux associant psychotropes, antidépresseur, anxiolytique et hypnotique ; que le médecin de l'agence régionale de santé a conclu à l'indisponibilité d'un traitement adapté à sa pathologie en Algérie ; que c'est à la préfecture d'apporter la preuve de la disponibilité en Algérie d'un traitement adapté à sa pathologie ; que la prise en charge par l'Etat algérien des séjours hospitaliers ne lui est pas utile car elle n'a pas besoin à ce jour de séjours hospitaliers ; que son traitement médicamenteux est spécifique et ne peut pas être remplacé par n'importe quel autre traitement ou molécule ;

-le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle

-que le préfet ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour elle de voyager sans risque ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur la possibilité de voyager sans risque ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle va faire l'objet en Algérie d'une exclusion sociale et d'une marginalisation assimilable à une forme de violence particulièrement grave et est exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants ;

Par ordonnance du 9 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2015.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 15 janvier 1964 à Bouira (Algérie), est entrée en France le 9 novembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la régularisation de sa situation administrative en se prévalant, soit de son état de santé, soit de sa vie privée et familiale, soit de circonstances exceptionnelles, régularisation qui lui a été refusée, par deux arrêtés du préfet du Nord des 28 novembre 2006 et 18 novembre 2008, par un arrêté du préfet de Haute-Savoie du 12 mars 2009 et par deux arrêtés du préfet du Rhône des 2 juillet 2010 et 6 juillet 2011 ; que la cour administrative de céans a confirmé par arrêts des 25 mai 2010 et 19 janvier 2011 et ordonnance du 26 juillet 2012 la légalité de jugements des tribunaux administratifs de Grenoble et de Lyon rejetant ses demandes contre des refus de certificats de résidence algérien lui ayant été opposés les 12 mars 2009, 2 juillet 2010 et 6 juillet 2011 ; que le 15 avril 2013, elle a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 6-5, 6-7 et 7 b) de l'accord franco-algérien ; que, par des décisions du 31 mars 2014, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que le tribunal administratif de Lyon par jugement du 12 novembre 2014 a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône du 31 mars 2014; que Mme B... fait appel de ce jugement du 12 novembre 2014 ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen par le préfet de la situation de Mme B... doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ; que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments, relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, qui l'ont conduit à considérer, nonobstant l'avis médical émis par ledit médecin de l'agence régionale de santé, que le demandeur ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ;

5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 28 octobre 2013, que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins doivent être poursuivis pendant douze mois et que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été traitée pour un syndrome anxio-dépressif qui nécessite un traitement psychotrope, antidépresseur, anxiolytique et hypnotique ainsi qu'un suivi psychothérapeutique régulier ; que s'il n'est pas contesté que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Rhône a cependant estimé, contrairement au médecin de l'agence régionale de santé, que Mme B...pouvait avoir effectivement accès en Algérie à un traitement approprié à sa pathologie ; que Mme B...qui conteste la disponibilité en Algérie des médicaments lui ayant été prescrits verse au dossier un certificat médical établi par le Docteur E...le 15 octobre 2012 qui mentionne que les trois spécialités médicamenteuses qui lui sont prescrites, le Valdoxan, le Mianserine et le Sertraline ne sont pas disponibles en Algérie ainsi qu'une lettre du laboratoire Servier International mentionnant que le Valdoxan sous son format 25 mg n'est pas disponible en Algérie ; que toutefois, le préfet a également produit la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale en Algérie établie par arrêté ministériel du 21 novembre 2006, parmi lesquels figurent des antidépresseurs, des anxiolytiques et des neuroleptiques ; qu'il a aussi fourni des relevés concernant la distribution en Algérie par plusieurs laboratoires de la Sertraline, prescrite à Mme B..., ainsi que des données récentes postérieures au certificat médical du Dr E...de 2012 sur la disponibilité de différents antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques en Algérie ainsi qu'une fiche rédigée par la haute autorité de santé en mai 2010 relative à la place de l'agomélatine (Valdoxan) dans le traitement de la dépression qui fait état d'une " amélioration du service médical rendu mineure " dans la prise en charge des épisodes dépressifs caractérisés ; que si Mme B...soutient que le traitement de sa pathologie nécessite une combinaison thérapeutique particulière et que les différents traitements possibles de cette maladie ne lui sont pas nécessairement adaptés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les molécules dont fait état le préfet et distribuées en Algérie ne seraient pas médicalement adaptées au traitement de sa propre pathologie ; qu'en se bornant à produire devant les premiers juges quelques articles de presse datés des années 2005 à 2009 faisant état du développement de certaines maladies psychiatriques en Algérie, dont la schizophrénie, sans d'ailleurs indiquer qu'elle souffre d'une telle pathologie, et un moindre développement en parallèle du nombre de structures psychiatriques, un article en date du 3 avril 2011 intitulé " plaidoyer pour la création d'une unité d'urgences psychiatriques " ainsi qu'un extrait du journal la Tribune du 3 août 2013 intitulé " Algérie : les établissements spécialisés débordent " relatifs à des pénuries de médicaments dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'éléments remettant en cause la liste de structures hospitalières psychiatriques du pays transmise par le préfet en première instance et la capacité de telles structures à prendre en charge les maladies psychiatriques et psychologiques dont la pathologie de l'intéressée notamment lors d'hospitalisation ; que ces articles n'établissent pas davantage des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêchant d'accéder effectivement audit traitement ; que, la requérante soutient également qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'indemnités journalières compte-tenu de sa situation juridique au regard de la législation algérienne de sécurité sociale imposant un certain nombre de jours de travail et que par suite le traitement nécessaire à son état de santé, à le supposer disponible en Algérie, ne lui serait pas accessible de ce fait ; que toutefois, le préfet du Rhône a également produit en première instance des éléments suffisamment probants établissant qu'il existe en Algérie un système de santé fondé sur la gratuité des soins, avec une couverture universelle reposant sur une sécurité sociale obligatoire et une aide médicale d'Etat ; qu'enfin si elle indique, par la production de bulletins d'entrées-sorties dans des établissements hospitaliers, avoir consulté à l'hôpital ou avoir été hospitalisé pendant de courtes périodes dont un séjour en clinique psychiatrique en septembre 2014, elle ne verse au dossier aucune pièce médicale postérieure à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, établissant de manière probante une dégradation de son état de santé depuis cet avis, les certificats médicaux produits du 7 avril 2014 du DrD..., médecin généraliste, et du 25 juillet 2014 du DrC..., médecin psychiatre, se bornant en l'occurrence à indiquer qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif sévère nécessitant un suivi médical régulier ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'elle peut bénéficier de façon effective d'un traitement disponible approprié à son état de santé dans son pays d'origine que, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 précité de l'accord franco-algérien, en refusant à Mme B... un titre de séjour sur ce fondement ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...se prévaut d'un certificat médical du Dr E...du 15 octobre 2012 évoquant des difficultés à voyager, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé avait précisé dans son avis du 18 octobre 2013 que Mme B...pouvait voyager sans risque ; qu'aucun élément médical postérieur à cet avis n'a été transmis au préfet ni d'ailleurs lors de la procédure contentieuse pour contester cette possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque ; qu'en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'éléments circonstanciés postérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pouvant susciter des interrogations sur la capacité de la requérante à voyager et alors qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier, qui ne font état d'aucune contre-indication médicale au voyage de l'intéressée, d'interrogation sur ce point, la circonstance que le préfet n'ait pas indiqué expressément avoir examiné la capacité de l'intéressée à supporter un voyage vers l'Algérie n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation, constitutif d'une erreur de droit, susceptible d'entacher d'illégalité le refus de titre de séjour litigieux ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été précédemment exposé, Mme B...n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour en litige sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 31 mars 2014 la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, celle-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, , qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

12. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme B...un traitement approprié dans le pays dont elle possède la nationalité ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, en tout état de cause, qu'eu égard à ce qui a été exposé plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour sur la capacité de la requérante à voyager sans risque et sur la non production d'éléments circonstanciés postérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé susceptibles de susciter des interrogations quant à la capacité de l'intéressée à voyager sans risque, la circonstance que le préfet n'ait pas indiqué expressément avoir examiné la capacité de l'intéressée à supporter un voyage vers l'Algérie n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation, constitutif d'une erreur de droit, susceptible d'entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire litigieuse ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1° Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que Mme B...soutient être exposée à des risques de marginalisation sociale en cas de retour en Algérie et que cette situation peut être assimilée à une violence grave ; que toutefois, Mme B...n'apporte aucun élément probant pour étayer cette allégation qui au demeurant ne saurait, telle que formulée par la requérante, être assimilée à un risque de traitement inhumain ou dégradant ; qu'ainsi qu'il a été dit, la requérante peut bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre ; que par suite, Mme B...ne justifie pas qu'elle serait exposée personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants dans ce pays en raison de son état de santé ; que, dès lors, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015

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N° 15LY01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01024
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-22;15ly01024 ?
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