Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 2 avril 2014 par laquelle le président du conseil général lui a retiré son agrément d'assistante maternelle.
Par un jugement n° 1403567 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et condamné le département de la Haute-Savoie à verser à Mme B...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2015, présentée pour le département de la Haute-Savoie, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision a été signée par une autorité compétente ;
- la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit, a respecté la procédure prévue à l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le retrait d'agrément a été précédé d'un avertissement, n'est pas entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est justifié que l'intimée a dépassé la capacité d'accueil prévue à l'agrément, que les conditions d'hygiène et de sécurité pour l'accueil des enfants ne sont pas remplies, et que certains contrats n'ont pas été signés par les parents et présentent des différences tarifaires inexplicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, Mme B... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de la Haute-Savoie d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du département est irrecevable dès lors que le président du conseil général ne justifie pas être habilité d'ester en justice ;
- la décision litigieuse n'est pas motivée en droit ;
- la décision n'a pas respecté la procédure d'avertissement prévue à l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles ;
- cette décision repose sur un prétendu dépassement de capacité d'accueil qui n'est pas établi ;
- cette décision repose sur des faits matériellement inexacts concernant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants étant parfaitement garanties et les griefs ainsi invoqués sont insuffisants pour justifier un retrait d'agrément ;
- le motif relatif au contenu des contrats ne saurait justifier légalement le retrait d'agrément dès lors qu'il est sans lien avec les conditions d'accueil de sécurité et de santé des enfants accueillis et qu'elle est libre de contracter selon des modalités différentes en fonction des employeurs et des particularismes de la situation dès lors que ces modalités ne contreviennent pas aux règles édictées au code de l'action sociale et des familles.
Par ordonnance en date du 23 avril 2015 fixant la clôture d'instruction au 20 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Girod-Roux, avocat du département de la Haute-Savoie.
Une note en délibéré présentée pour le département de la Haute-Savoie a été enregistrée le 11 décembre 2015.
1. Considérant qu'aux termes de L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. / Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental . Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l'exercice de cette compétence " ;
2. Considérant que Mme A...B... a, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 2015, soulevé l'irrecevabilité de la requête d'appel présentée par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à raison de l'absence de justification d'une décision ou d'une délégation l'habilitant à engager cette action au nom du département ; qu'en dépit de l'invocation de cette fin de non recevoir, le président du conseil départemental de Haute-Savoie n'a pas produit de décision ou délibération prévue par l'article L. 3221-10-1 précité l'habilitant à agir au nom du département ; que, par suite, la requête est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros à verser à Mme A...B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du département de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Le département de la Haute-Savoie versera à Mme A...B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Haute-Savoie et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
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N° 15LY00605