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22/12/2015 | FRANCE | N°14LY02471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 14LY02471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié".

Par un jugement n° 1301275 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2014, Mme A...B..., épouseC..., représentée par la SCP Costa et Mladenova-Maurice, dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié".

Par un jugement n° 1301275 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2014, Mme A...B..., épouseC..., représentée par la SCP Costa et Mladenova-Maurice, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat qui s'engage à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision en litige vise cette stipulation et que le préfet de l'Isère, qui ne produit pas la lettre jointe à sa demande, a défendu au fond en première instance sans opposer le caractère inopérant de ce moyen ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit en France depuis quatorze années, que ses deux filles nées sur le territoire français n'ont jamais connu Madagascar, qu'elle est intégrée en France comme salariée depuis de nombreuses années à l'université Pierre Mendès France de Grenoble et que son mari bénéficie d'un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., épouseC..., est entrée en France le 18 septembre 2000 sous couvert d'un visa de long séjour pour poursuivre des études ; qu'elle a obtenu entre le 10 octobre 2000 et le 31 octobre 2011 plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" ; que, par arrêté du 5 juillet 2012, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ; que Mme B... relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 juillet 2012 :

2. Considérant qu'il est constant que MmeB..., née le 5 juin 1982 et de nationalité malgache, est entrée régulièrement en France le 18 septembre 2000 et qu'elle y séjourne régulièrement depuis cette date ; qu'elle bénéficie de contrats de travail depuis 2003 ; que son époux est titulaire d'un titre de séjour en France où sont nées ses deux filles ; que, dans ces circonstances, alors même qu'elle n'a séjourné en France que sous couvert de titres de séjour obtenus en qualité d'étudiante et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où vit sa mère, les décisions en litige apparaissent entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit procédé par le préfet de l'Isère à un nouvel examen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et que, dans cette attente, lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B... présente au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2014 et l'arrêté préfet de l'Isère du 5 juillet 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2015.

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N° 14LY02471


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2015
Date de l'import : 20/01/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02471
Numéro NOR : CETATEXT000031858020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-22;14ly02471 ?
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