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22/12/2015 | FRANCE | N°14LY01902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 14LY01902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...I...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Bromont-Lamothe, la société Geoval et le Gie Sycomore à lui verser la somme totale de 59 535,68 euros, indexée sur l'indice BT 01 à compter du 3ème trimestre 2009, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de coulées de boue ayant, selon lui, inondé son étang suite à un orage survenu le 16 juin 2006.

Par un jugement n° 1202136 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...I...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Bromont-Lamothe, la société Geoval et le Gie Sycomore à lui verser la somme totale de 59 535,68 euros, indexée sur l'indice BT 01 à compter du 3ème trimestre 2009, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de coulées de boue ayant, selon lui, inondé son étang suite à un orage survenu le 16 juin 2006.

Par un jugement n° 1202136 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, présentée pour M. A...I..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1202136 du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner in solidum la commune de Bromont Lamothe ainsi que la société Geoval et le Gie Sycomore au paiement de la somme de 59 535,68 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 3ème trimestre 2009 et le jour du parfait paiement ;

3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune est recherchée pour faute suite aux travaux publics qu'elle a diligentés, dans le cadre des opérations de remembrement consécutives à la création de l'autoroute A89, dès lors que l'étude d'impact du remembrement, réalisée en avril 2005 est, selon l'expert, très succincte, alors que cette étude d'impact a été réalisée par le bureau d'étude Sycomore, à la demande de la commune de Bromont-Lamothe, qui a été le maître d'ouvrage de l'étude d'impact sur les incidences environnementales des travaux de remembrement ainsi que les travaux connexes afférents, ladite étude d'impact ayant été réalisée sous sa responsabilité ;

- la responsabilité de la commune peut être également retenue dans le cadre de la responsabilité sans faute des dommages de travaux publics, dès lors qu'il ne fait aucun doute que les travaux à l'origine du dommage sont des travaux publics réalisés par la commune de Bromont-Lamothe, maître d'ouvrage, dans le cadre des opérations de remembrement, qui présentent in facto un intérêt général, et alors qu'il est un tiers aux travaux publics puisque sa parcelle ne se situe pas à l'intérieur du périmètre de remembrement et qu'il est indifférent que la personne publique dont on recherche la responsabilité soit propriétaire dès lors que ces travaux ont été réalisés par une personne publique ; la réception des travaux sans réserve par la commune ne lui permet aucunement d'échapper à sa responsabilité ;

- dès lors qu'il recherche la responsabilité de la commune il n'avait pas obligation, contrairement à ce qui a été soutenu en première instance par les défendeurs, de demander l'annulation de sa demande préalable pour que sa demande soit recevable ;

- ce sont bien les opérations de remembrement réalisées par la commune, consistant à mettre à nu les terrains, qui ont contribué à l'écoulement des boues et non l'ensemencement du seigle, comme a cru pouvoir le retenir le tribunal administratif, puisque si la commune n'avait pas procédé à l'arrachage des arbres ou souches et broussailles, les terrains concernés n'auraient pas été ensemencés avec du seigle et seraient restés en friche ;

- il a subi un préjudice anormal et spécial ; l'expert avait relevé que les parties présentes à la réunion ne contestaient pas le fait qu'il y ait eu des coulées de boue provenant des terrains en culture, alors que l'étang était jusqu'alors parfaitement propre ;

- dès lors que les travaux de remise en état ont été évalués à la somme de 59 535,68 euros TTC en septembre 2009, une indemnité de ce montant doit lui être allouée.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2014, présenté pour la commune de Bromont Lamothe, elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. I... de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Geoval et du Gie Sycomore à la relever des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- sa responsabilité pour faute à raison d'une insuffisance de l'étude d'impact ne peut être recherchée dès lors que cette étude a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage du département du Puy-de-Dôme ;

- il n'est nullement établi que les opérations de remembrement seraient à l'origine des dommages dont il est demandé réparation, et qui sont survenus postérieurement à la réception des travaux de remembrement ;

- M. I... n'établit pas la réalité du préjudice dont il demande réparation ;

- dans 1'hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité de la commune, il conviendra de réduire le préjudice de M. I..., au motif que le devis de travaux prend en compte un curage intégral de l'étang, curage qui n'avait jamais été effectué depuis sa création, et d'appliquer un coefficient de vétusté dans la mesure où l'ouvrage n'a jamais fait l'objet d'un quelconque entretien ;

- plus subsidiairement, et dans 1'hypothèse où la responsabilité de la commune serait retenue, il conviendra de condamner la Selarl Geoval et le Gie Sycomore à la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2015, présenté pour le Gie Sycomore, il conclut au rejet de la requête, à ce que soient réduites dans de notables proportions les conclusions indemnitaires de M. I..., à ce que soit prononcé un partage de responsabilité avec la commune de Bromont Lamothe, la Selarl Geoval et la Sarl Dauphin TP, à la condamnation de la commune de Bromont Lamothe, de la Selarl Geoval et de la Sarl Dauphin TP à le garantir des sommes mises à sa charge en principal, intérêts et accessoires, et à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a rejeté à bon droit les conclusions indemnitaires fondées sur la faute qu'aurait commise la commune de Bromont Lamothe et le Gie Sycomore au cours des opérations de remembrement en tant qu'elles étaient mal dirigées, dès lors que l'étude d'impact du 19 novembre 2002 a été rédigée par M. G...agissant en son nom personnel et non par le Gie Sycomore et que cette étude a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage du département du Puy-de-Dôme et non de la commune ;

- les premiers juges ont également estimé à bon droit que M. I..., qui n'était pas propriétaire de parcelles situées dans le périmètre de remembrement, ne saurait dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime ;

- le requérant n'apporte pas la preuve de l'existence d'un dommage de travaux publics et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain, en l'absence de preuve de l'existence des coulées de boue ayant colmaté le fond de l'étang ; il n'existe aucune concomitance de temps et d'espace entre les travaux connexes de défrichement et les prétendus désordres ;

- il est fondé à invoquer le caractère non contradictoire du rapport d'expertise judiciaire ;

- à titre subsidiaire, le chiffrage réalisé par le requérant est contesté par une note technique annexée ;

- si les désordres proviennent des travaux connexes, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur desdits travaux sont responsables d'une mauvaise exécution et doivent en conséquence endosser l'entière responsabilité des dommages.

Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2015, présenté pour la Selarl Geoval, elle conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des demandes de condamnation formées par le requérant et à la condamnation de la commune de Bromont Lamothe et du Gie Sycomore à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

- à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. I...ou de toute autre partie succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport de l'expert M. B...lui est inopposable, dès lors qu'elle n'était pas appelée à l'expertise et que l'expert judiciaire n'avait pas pour mission de se prononcer sur la nature ou sur la qualité des opérations de remembrement réalisées par la commune et confiées à plusieurs intervenants ni de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- elle doit être mise hors de cause car la mission qui lui a été confiée, qui portait sur la maîtrise d'oeuvre de travaux de remise en culture, est sans lien aucun avec les coulées de boue qu'aurait subies M.I..., qui ne rapporte la preuve ni de la responsabilité de la société, ni du lien de causalité entre l'intervention et le préjudice subi ;

- dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et retiendrait que la responsabilité invoquée à l'encontre de la commune de Bromont Lamothe, du Gie Sycomore et de la société Geoval est une responsabilité pour faute, aucun manquement contractuel ne peut être retenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pouderoux, avocat de M.I..., et de Me Mury, avocat de la Selarl Geoval.

1. Considérant que, dans le cadre du projet de construction, par la société des autoroutes du Sud de la France, de l'autoroute A 89 dont le tracé concernait la commune de Bromont-Lamothe, des opérations de remembrement ont été menées dans cette commune entre 2000 et 2005 ; que des terrains ont ainsi été attribués à des particuliers en échange de parcelles aménagées pour la construction de cette autoroute ; qu'une enquête publique s'est déroulée du 13 avril au 13 mai 2005 portant sur l'étude d'impact du remembrement, dont la partie environnementale a été réalisée par M. G... du Gie Sycomore ; que des travaux connexes, pratiqués sur ces terrains, ayant consisté en particulier en l'arrachage d'arbres et de souches et broussailles, le passage d'un engin pour retourner le sol et leur remise en culture avant leur rétrocession à leurs futurs propriétaires, ont été réalisés à l'automne 2005, par l'entreprise Dauphin TP, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Bromont-Lamothe et la maîtrise d'oeuvre de la Selarl Geoval ; que ces parcelles ont été ensemencées de seigle en novembre 2005 puis ont fait l'objet, en mai 2006, d'un " sur semis " de graminées prairiales ; que M. I..., propriétaire d'une maison d'habitation et de terrains sur lesquels se situe notamment un étang cadastré XN n° 39 au lieu-dit La Roche, créé en 1975 et d'un volume d'eau de 28 000 m³, qui est empoissonné et utilisé pour la pêche, en aval de plusieurs parcelles concernées par les travaux connexes réalisés à l'automne 2005, appartenant à MM. A...et D...H...et à M. F...E..., a recherché, outre la responsabilité de ces derniers devant le juge judiciaire, la responsabilité de la commune de Bromont-Lamothe, de la Selarl Geoval et du Gie Sycomore, aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis à la suite d'un orage survenu le 16 juin 2006 qui aurait provoqué des coulées de boue dans cet étang, phénomène qu'il impute tant à l'insuffisance de l'étude d'impact environnementale préalable qu'aux travaux connexes ; qu'il fait appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande indemnitaire ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport déposé le 11 septembre 2009 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Riom, M.B..., et des rapports rédigés en avril et septembre 2007 par M. C...à l'occasion d'une mesure d'expertise extra-judiciaire à l'initiative de l'assureur de M. I..., que l'orage qui s'est produit le 16 juin 2006, à l'origine de précipitations de 10 à 20 mm de pluie, a provoqué des dépôts de boue, des inondations et des ravinements dans le secteur d'habitation de l'intéressé, dont une partie du terrain lui appartenant a été inondée ; qu'il en résulte également que des coulées d'eau boueuse sont intervenues dans son étang ; que le rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Riom, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur ayant procédé à des mesures du fond de l'étang par une technique de " carottage " permettant l'analyse des sédiments selon la méthode de " susceptibilité magnétique " ainsi que leur examen visuel pour définir la nature des matériaux ainsi collectés, a constaté la présence d'un dépôt " allochtone ", constitué de sédiments sableux hétérogènes, qu'il a attribué à l'épisode orageux du mois de juin 2006 ; que toutefois il résulte également de l'instruction, et en particulier du rapport rédigé par M.G..., ingénieur-agronome paysagiste, produit en première instance par le Gie Sycomore, que la couche allochtone trouvée sous la vase dans les carottes, non datée par l'expert et le sapiteur, qui ne peut être postérieure au dépôt de vase en raison des principes de stratigraphie et eu égard à l'épaisseur de ce dépôt, et alors que l'étang n'a jamais été curé, peut également correspondre au sol de l'étang tel qu'il se présentait lors de sa création, constitué d'alluvions de caractéristiques comparables à celles attribuées à l'orage ; que M.C..., dans les rapports susmentionnés rédigés en 2007, a constaté que : " aux abords de l'étang, où la profondeur d'eau est d'environ 30 à 50 cm, nous observons la présence de vase gisant au fond. Ceci nous indique que le fond de l'étang n'a pas été souillé par un apport de terre suite à d'éventuelles coulées " ; que cet expert, alors que l'étang avait été vidé, ce qui lui a permis de comparer les dépôts de vase présents lors d'une vidange de 2000 avec les dépôts présents postérieurement à l'orage de 2006, a également relevé que l'aspect de l'étang vide était quasiment identique à celui de 2000 et que les dépôts vaseux étaient similaires ; que dans ces conditions, M. I..., qui au demeurant a mentionné, lors de sa demande de renouvellement de pisciculture, déposée en 2009 en mairie, que depuis trente ans les dépôts dans le lit de l'étang n'étaient que de quelques centimètres, ne démontre pas la réalité de la présence dans ledit étang des dépôts de boue qu'il impute à des " coulées de boue " qui auraient résulté de l'orage du 16 juin 2006 lesquelles, selon lui, seraient la conséquence des travaux pratiqués sur des parcelles voisines dans le cadre de l'aménagement foncier consécutif au projet de construction de l'autoroute A 89 ; qu'il ne peut, dès lors, demander que ces prétendus préjudices soient réparés par la condamnation de la commune de Bromont-Lamothe en sa qualité de maître d'ouvrage, de la Selarl Geoval en qualité de maître d'oeuvre, ni du Gie Sycomore au titre d'insuffisances affectant la réalisation de l'étude d'impact environnemental, alors au demeurant qu'il résulte également de l'instruction que le maître d'ouvrage de ladite étude, réalisée par M. G..., était le département du Puy-de-Dôme ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions d'appel en garantie formulées par la commune de Bromont-Lamothe, le Gie Sycomore et la Selarl Geoval sont devenues sans objet ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la commune de Bromont-Lamothe et la même somme au titre des frais exposés par le Gie Sycomore et la Selarl Geoval ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : M. I... versera la somme de 500 euros à la commune de Bromont-Lamothe et la même somme au Gie Sycomore et la même encore à la Selarl Geoval, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en appel en garantie présentées par la commune de Bromont-Lamothe, le GIE Sycomore et la Selarl Geoval.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., à la commune de Bromont-Lamothe, à la Selarl Geoval et au Gie Sycomore.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

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N° 14LY01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01902
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-22;14ly01902 ?
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