Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de modifier son agrément d'assistante maternelle ainsi que la décision du 1er mars 2011 confirmant ce refus sur recours gracieux.
Par jugement n° 1104092 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2014, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du président du conseil général du Rhône des 8 décembre 2010 et 1er mars 2011 ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'elle a suivi la formation obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle est disposée à suivre la formation prévue par les dispositions de l'article L. 421-15, aliéna 2 de ce même code ; elle dispose depuis le 12 avril 2007 d'un agrément permettant l'accueil d'un très jeune enfant ; elle garde un enfant de treize mois, à la parfaite satisfaction des parents ; lors de sa visite, la puéricultrice n'a pu assister à sa relation avec cette jeune enfant qui faisait la sieste ; le motif tiré des difficultés de collaboration avec le service de protection maternelle infantile n'est assorti d'aucun fait précis ; les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, le département du Rhône, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la première visite de la puéricultrice a révélé que Mme C...possédait très peu de jeux adaptés à l'âge de l'enfant qu'elle gardait et qu'elle disait l'installer dans un cosy dès qu'elle quittait la pièce ; lors de la seconde visite, Mme C...a proposé de réveiller l'enfant, ce "qui apparaît peu adapté à son rythme" ; en outre, Mme C...effectue 1 heure 30 de trajet en bus le soir pour aller chercher la petite fille à la crèche et l'emmène à ses rendez-vous personnels ; le président du conseil général pouvait légalement refuser l'agrément demandé alors même qu'un agrément lui avait été délivré pour un enfant de tout âge ; l'avis des parents ne suffit pas à contredire les conclusions du professionnel qui a rendu visite à l'intéressée ; enfin, les difficultés de Mme C...avec les services départementaux sont établies ; dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil général a refusé l'extension de l'agrément de MmeC....
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la métropole de Lyon, venant aux droits et obligations du département du Rhône.
1. Considérant que Mme C...a demandé la modification de son agrément d'assistante maternelle afin d'être autorisée à accueillir deux enfants de tout âge au lieu d'un seul enfant de tout âge et d'un enfant de plus de deux ans ; que par une décision du 8 décembre 2010, le président du conseil général du Rhône a rejeté sa demande ; qu'il a confirmé son refus par une décision du 1er mars 2011 prise sur recours gracieux de Mme C... ; que celle-ci relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; que l'article R. 421-3 du même code précise que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. " ; qu'enfin, l'article R. 421-5 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; / 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; / 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; / 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ; / 5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; / 6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ; / 7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. " ;
3. Considérant que pour rejeter, la demande de Mme C...tendant à ce que lui soit accordée une extension de son agrément d'assistante maternelle, le président du conseil général du Rhône s'est fondé sur les motifs suivants : "manque de connaissance sur les besoins et rythmes de très jeunes enfants" et "difficultés de collaboration avec le service de la protection maternelle et infantile" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé le 2 décembre 2010 par la puéricultrice, à la suite de deux visites effectuées au domicile de l'intéressée, que cette dernière possède très peu de jeux adaptés à l'âge de l'enfant de treize mois qu'elle accueille déjà, lui proposant des jouets du premier âge, qu'elle l'installe dans un "cosy" dès qu'elle quitte la pièce, qu'elle n'hésite pas à proposer de réveiller l'enfant pendant sa sieste et qu'elle l'emmène à des rendez-vous personnels ; qu'outre ces pratiques traduisant un manque de connaissances sur les besoins et les rythmes de très jeunes enfants, ce même rapport a mis en évidence, une certaine agressivité de l'intéressée lors de ses contacts avec les agents des services de la protection maternelle et infantile avec lesquels elle est amenée à collaborer et une difficulté à remettre en cause ses pratiques professionnelles ; que, dans ces conditions, en dépit des attestations favorables qu'elle produit émanant de parents dont elle a accueilli les enfants, le président du conseil général a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'étendre l'agrément dont elle bénéficiait à l'accueil d'un second enfant de tout âge ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la somme que la requérante demande sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge du département du Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que le département du Rhône demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
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N° 14LY01157
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