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17/12/2015 | FRANCE | N°15LY02572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15LY02572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 8 avril 2015, du préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités italiennes et l'arrêté du 10 juin 2015 du préfet du Rhône l'assignant à résidence.

Par un jugement n°1505173, en date du 15 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015 sous le n°15LY0

2572 le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 8 avril 2015, du préfet du Rhône ordonnant sa remise aux autorités italiennes et l'arrêté du 10 juin 2015 du préfet du Rhône l'assignant à résidence.

Par un jugement n°1505173, en date du 15 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015 sous le n°15LY02572 le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- l'intéressée se disant de nationalité nigériane, est entrée sur le territoire français à la date déclarée du 23 novembre 2014 ; elle a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile le 24 novembre 2014 ; elle s'est présentée le 17 décembre 2014 pour déposer sa demande d'asile ; le guide du demandeur d'asile ainsi que le formulaire A et B lui ont été remis ; ainsi que le prévoit le règlement CE n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, un relevé de ses empreintes digitales a été effectué le même jour ;

- l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'information relative aux conditions et aux modalités de la prise de ses empreintes ne lui a pas été remise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, Mme C... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions en sa qualité de demandeur d'asile ;

4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt a intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) dans tous les cas de condamner l'Etat à verser à Me B...la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

S'agissant de la légalité externe :

- lors du relevé de ses empreintes digitales, le 17 décembre 2014, elle n'a été mise en possession d'aucun document d'information, et notamment d'aucune information concernant l'application du règlement " Eurodac " en violation de l'article 18 du règlement n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 et de l'article 29 du règlement n°603/2014 du 26 juin 2013 ; en ne l'informant pas des dispositions de ce règlement, des destinataires de ces données, de l'identité du responsable, de l'objet, des droits et des obligations des demandeurs d'asile, le préfet l'a privé d'une garantie substantielle en violation du droit d'asile ; elle n'a reçu les formulaires A et B reprenant les informations prévues à l'article 18 du règlement n°603/2014 non au moment de la prise d'empreinte mais ultérieurement à la fin de l'entretien individuel ;

- la décision litigieuse a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de ses droits ;

- en l'absence d'interprète et de confidentialité de l'entretien, et en l'absence de remise des formulaires A et B préalablement à l'entretien, elle a été privée des garanties prévues à l'article 5 du règlement n°604/2013 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits, d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une insuffisance de motivation en droit ; en effet, la décision de remise du 8 avril 2015 ne mentionne pas le fondement de la remise à savoir l'article 25-2 du règlement n°604/2013 ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 17-1 et 17-2 du règlement n°604/2013 ; elle ne mentionne aucun élément pertinent sur sa situation ; elle a au contraire fait valoir des éléments pertinents ; elle entend solliciter la protection internationale à l'encontre du réseau de traite dont elle a été victime en Italie où elle est menacée ainsi que sa famille au Nigéria.

S'agissant de la légalité interne :

- l'article 17 du règlement n°604/2013 a été méconnu, le préfet ayant omis de statuer sur la clause discrétionnaire avant de mettre en oeuvre la réadmission ; le préfet aurait dû faire jouer la clause de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; originaire de l'Etat d'Edo, elle a été victime de réseaux de prostitution en Italie et ce pays est confronté à un afflux massif de demandeurs d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle craint d'être retrouvée en Italie en raison de la présence sur place du réseau de prostitution qu'elle est parvenue à fuir ;

- elle ne pourra pas reprendre une vie normale dans le pays dans lequel elle a été soumise à ces violences ;

- la décision porte atteinte à l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;

- les autorités italiennes n'ont toujours pas formalisé un accord expresse manifestant que l'Italie se reconnait responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- le préfet n'indique pas s'il a effectué les concertations nécessaires à l'organisation de son transfert avec les autorités italiennes ;

- il n'est pas acquis que l'Italie se reconnaisse aujourd'hui responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- la décision porte manifestement atteinte aux droits et aux garanties du droit d'asile.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2015.

II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015 sous le n°15LY2635, le préfet du Rhône demande à la Cour de prononcer en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement n°1505173 du 15 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 8 avril 2015 ordonnant la remise aux autorités italiennes de Mme C... et du 10 juin 2015 l'assignant à résidence.

Il fait valoir que :

- l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'information relative aux conditions et aux modalités de la prise de ses empreintes ne lui a pas été remise ;

- que le jugement est susceptible d'entrainer des conséquences difficilement réparables qui justifient qu'il soit sursis à son exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, Mme C... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2015 et de rejeter la demande de sursis à exécution ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir et de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions en sa qualité de demandeur d'asile ;

4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt a intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) dans tous les cas de condamner l'Etat à verser à Me B...la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

Sur la demande de sursis à exécution :

- il n'y a plus lieu d'accorder le sursis à exécution dans la mesure où la décision du 8 avril 2015 n'est plus exécutoire, puisque le préfet, disposant d'un délai de 6 mois à compter de l'acceptation de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, devait mettre en oeuvre son transfert effectif avant le 30 juillet 2015 en application du règlement n°604/2013 ce qu'il n'a pas fait ;

- le préfet ne soulève pas de moyen sérieux.

Sur la décision de remise du 8 avril 2015 :

S'agissant de la légalité externe :

- lors du relevé de ses empreintes digitales, le 17 décembre 2014, elle n'a été mise en possession d'aucun document d'information, et notamment d'aucune information concernant l'application du règlement " Eurodac " en violation de l'article 18 du règlement n°2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 et de l'article 29 du règlement n°603/2014 du 26 juin 2013 ; en ne l'informant pas des dispositions de ce règlement, des destinataires de ces données, de l'identité du responsable, de l'objet, des droits et des obligations des demandeurs d'asile, le préfet l'a privé d'une garantie substantielle en violation du droit d'asile ; elle n'a reçu les formulaires A et B qu'ultérieurement à la fin de l'entretien individuel ;

-elle n'a pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile le 24 novembre 2014, ni préalablement à l'entretien le 17 décembre 2014, les informations obligatoires prévues à l'article 4 du règlement n°604/2013 ; cette omission est de nature à priver le demandeur d'asile d'une garantie essentielle ;

- l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 a été méconnu ;

- la décision litigieuse a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de ses droits ;

- en l'absence d'interprète et de confidentialité de l'entretien, et en l'absence de remise des formulaires A et B préalablement à l'entretien, elle a été privée des garanties prévues à l'article 5 du règlement n°604/2013 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits, d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une insuffisance de motivation en droit ; en effet, la décision de remise du 8 avril 2015 ne mentionne pas le fondement de la remise à savoir l'article 25-2 du règlement n°604/2013 ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 17-1 et 17-2 du règlement n°604/2013 ; elle ne mentionne aucun élément pertinent sur sa situation ; elle a au contraire fait valoir des éléments pertinents ; elle entend solliciter la protection internationale à l'encontre du réseau de traite dont elle a été victime en Italie où elle est menacée ainsi que sa famille au Nigéria ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit en l'absence de mention de l'article 25-2 du règlement n°604/2013 ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation des faits puisque l'Italie se reconnaît comme responsable de l'examen de sa demande d'asile sur un accord implicite.

S'agissant de la légalité interne :

- le préfet a commis une erreur de droit ; il méconnaît l'article 26 du règlement n° 604/2013 ; aucune des décisions qui lui a été notifiée n'a été traduite dans une langue qu'elle comprend ;

- le préfet aurait dû faire jouer la clause de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; originaire de l'Etat d'Edo, elle a été victime de réseaux de prostitution en Italie et ce pays est confronté à un afflux massif de demandeurs d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle craint d'être retrouvée en Italie en raison de la présence sur place du réseau de prostitution qu'elle est parvenue à fuir ;

- elle ne pourra pas reprendre une vie normale dans le pays dans lequel elle a été soumise à ces violences ;

- la décision porte atteinte à l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;

- les autorités italiennes n'ont toujours pas formalisé un accord expresse manifestant que l'Italie se reconnait responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- le préfet n'indique pas s'il a effectué les concertations nécessaires à l'organisation de son transfert avec les autorités italiennes ;

- il n'est pas acquis que l'Italie se reconnaisse aujourd'hui responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- la décision porte manifestement atteinte aux droits et aux garanties du droit d'asile.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil en date du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 78-17 du 7 janvier 1978 modifiée ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC.dans le département du Rhône, qu'elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de remise aux autorités italiennes et que l'exécution de cette décision demeure une perspective raisonnable

1. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme C..., ressortissante de nationalité nigériane née en 1995, est entrée en France, en provenance d'Italie, à la date déclarée du 23 novembre 2014 ; qu'elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 17 décembre 2014 ; que la comparaison de ses empreintes au moyen du système " Eurodac " a permis de constater que la requérante était connue des autorités italiennes auprès desquelles elle avait sollicité l'asile le 10 novembre 2014 ; que par décision du 13 février 2015, le préfet du Rhône a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et, par arrêté du 8 avril 2015, a prononcé sa remise aux autorités italiennes ; que par une décision du 10 juin 2015, le préfet du Rhône, compte tenu de l'imminence de sa remise aux autorités italiennes, l'a assignée à résidence ; que Mme C... a demandé l'annulation de ces deux dernières décisions au tribunal administratif de Lyon ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande par jugement du 15 juin 2015 ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement et en demande également le sursis à exécution ;

Sur la requête à fin d'annulation n° 15LY2572 :

3. Considérant que pour annuler la décision du préfet du Rhône ordonnant la remise de Mme C... aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé qu'elle était entachée d'un vice de procédure, au motif que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rempli et signé par Mme C..., ne comporte pas l'ensemble des éléments d'information exigés par l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000, notamment l'identité du responsable du traitement des données et la mention que l'intéressée a l'obligation d'accepter que soient relevées ses empreintes digitales ;

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions (...) 2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 susvisée : " Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) d) " responsable du traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire " ; qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. " ; que ces dispositions peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après avoir procédé au relevé des empreintes digitales de l'étranger demandeur d'asile et constaté, au vu des résultats du traitement des données dactyloscopiques, que l'examen de la demande d'asile relevait de la compétence d'un autre Etat membre, refuse de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et ordonne sa remise aux autorités de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande ;

5. Considérant que le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE précité auquel renvoie l'article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; qu'en France, le responsable du traitement Eurodac est le ministère de l'intérieur ainsi que l'indique la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " qui est remise aux demandeurs d'asile ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'information relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile et la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " dont il est constant qu'ils ont été remis à Mme C... en langue anglaise qu'elle comprend le 17 décembre 2014, comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 ; que la raison pour laquelle les données sont traitées par Eurodac sont précisées dans cette même brochure A comme suit : " vos empreintes digitales seront vérifiées dans Eurodac pour établir si vous avez déjà demandé l'asile ou si vos empreintes digitales ont été relevées à une frontière. Cela permettra de déterminer plus facilement quel pays de Dublin est responsable de l'examen de votre demande d'asile " ; que cette brochure indique également qui sont les destinataires des données, par référence à la base de données Eurodac gérée par l'agence de l'Union Européenne eu-LISA, et dans le cas des personnes visées à l'article 4, les demandeurs d'asile, l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées, obligation qui procède de la loi ; que cette brochure fait également mention de l'existence d'un droit d'accès aux données concernant l'intéressé et d'un droit de rectification de ces données ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que les informations prévues au points a) à e) des dispositions précitées figurent dans les brochures A et B ; que, dans ces conditions, il en résulte que, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le moyen de Mme C... tiré de ce qu'elle n'aurait pas reçu les " informations concernant l'application du règlement Eurodac le 17 décembre 2014 " en méconnaissance de l'article 18 du règlement " Eurodac " doit être écarté comme manquant en fait ; que, c'est donc à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'existence d'une omission à cet égard pour annuler la décision de remise aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, la décision l'assignant à résidence ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet du Rhône :

En ce qui concerne la décision du 8 avril 2015 ordonnant la remise de l'intéressée aux autorités italiennes :

S'agissant de l'Etat responsable de sa prise en charge en qualité de demandeur d'asile :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ;

9. Considérant que la décision attaquée rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme C... en France, précise chacune des étapes de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, notamment sa présentation auprès des services de la préfecture le 17 décembre 2014, le relevé de ses empreintes, les résultats de la comparaison de ses empreintes avec les fichiers du système Eurodac, les déclarations faites par l'intéressée lors de son entretien individuel à la préfecture, la décision du 30 janvier 2015 d'acceptation par l'Italie de la reprise en charge de Mme C..., la notification le 20 février 2015 d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile et, enfin, le courrier du 25 février 2015 par lequel l'intéressée a sollicité la communication de son entretien individuel sans toutefois présenter d'observations en réponse à l'invitation qui lui avait été faite par le préfet ; que la décision attaquée précise qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient pris à l'encontre de l'intéressée une mesure d'éloignement à destination du Nigéria, ni mis une telle décision à exécution, ni qu'elle aurait quitté le territoire des Etats membres pour une durée au moins égale à trois mois ; qu'il ressort il est vrai de la lecture de la décision litigieuse que celle-ci ne mentionne pas le fondement de la remise aux autorités italiennes par le visa du paragraphe 2 de l'article 25 du règlement n°604/2013 précité ; qu'ainsi, la décision attaquée comprend les considérations de fait qui justifient la remise de Mme C... aux autorités italiennes après acceptation par ces dernières le 30 janvier 2015 ; que, d'autre part, il ressort de la décision attaquée qu'elle vise le règlement n° 604/2013 dans son intégralité, qui permet de justifier la responsabilité de l'Italie pour reprendre en charge Mme C... ; que, toutefois, la seule omission de la mention de l'article 25 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dans la décision portant remise aux autorités italiennes est sans influence sur la motivation de la décision attaquée qui comporte les motifs de droit et de fait désignant l'Italie comme pays responsable de la demande d'asile ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant des garanties de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, comme pour les autres informations mentionnées par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ;

12. Considérant que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé d'une garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ;

13. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites par le préfet du Rhône, et plus précisément de la pièce n° 4, signée par Mme C..., que celle-ci s'est vu remettre, le 17 décembre 2014 la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ", en langue anglaise, langue dont il n'est pas contesté qu'elle la comprend ; que la remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que la requérante se borne à soutenir que ces brochures ne lui ont pas été remises dès l'introduction de sa demande d'asile et que le " guide des demandeurs d'asile 2013 " ne reprend pas le contenu du formulaire uniforme d'information quant au déroulement de la procédure de réadmission sur le fondement du règlement n°604/2013, ni les voies et délais de recours, sans alléguer qu'elle aurait été privée de la possibilité de présenter, au cours de son entretien individuel, une information utile à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile autre que celles qu'elles a présentées ; qu'à supposer même que ces documents d'information ne lui auraient été remis qu'en fin d'entretien, cette dernière a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 26 février 2015 lui refusant l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en France ; qu'ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance alléguée selon laquelle lesdites brochures ne lui auraient été données qu'à l'issue de ce même entretien, soit postérieurement audit relevé d'empreintes, n'est, à la supposer établie, en tout état de cause pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privée d'une garantie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des garanties qu'elle tient de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

S'agissant des garanties de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire, traduit en langue anglaise, rempli lors de l'entretien individuel de Mme C... le 17 décembre 2014, que cet entretien s'est déroulé en langue anglaise, langue dont il n'est pas contesté qu'elle la comprend ; que si la requérante soutient que l'agent qui l'a reçue ne parlait pas couramment anglais, elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de comprendre le déroulement de l'entretien, ni les questions qui lui ont été posées ; qu'ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été viciée, faute d'avoir bénéficié d'un interprète en langue anglaise au cours de son entretien individuel ;

17. Considérant que la requérante soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien confidentiel ayant été accueilli à un guichet en " open space " ; que, toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité au sens du règlement précité ;

18. Considérant que, par courrier du 25 février 2015, l'intéressée a sollicité la communication du résumé de l'entretien individuel effectué lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 17 décembre 2014 ; que, par courrier en date du 9 mars 2015, conformément à l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, le préfet du Rhône lui a adressé la copie de sa demande d'admission au séjour comportant le résumé de l'entretien individuel ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été destinataire de la copie du résumé de son entretien manque en fait ;

19. Considérant que, contrairement à ce que Mme C... soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que les brochures A et B ne lui auraient pas été remises en temps utile pour pouvoir présenter des observations pertinentes quant à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; que la requérante n'allègue pas ne pas avoir été en mesure de comprendre la portée de ses droits et garanties, ni d'obtenir des précisions, le cas échéant, sur ses droits et garanties au cours de l'entretien, dont l'article 5 du règlement précise qu'il permet de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 du règlement ; que si elle soutient ne pas avoir pu faire état de sa condition de victime de traite des êtres humains à fin d'exploitation sexuelle commerciale, il ne ressort pas des termes de son entretien, tels qu'ils ressortent du résumé produit dans le cadre de la présente instance, qu'elle aurait cherché à s'exprimer sur ce sujet ; qu'il est par ailleurs constant que la requérante n'a pas non plus saisi la possibilité de faire état de ses craintes dans le courrier qu'elle a adressé le 25 février 2015 au préfet du Rhône ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 avril 2015 serait entachée de vice de procédure, ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;

S'agissant de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :

20. Considérant que le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement./ L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. (...) " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;

21. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Rhône a, après un examen particulier de la situation de Mme C..., estimé qu'aucun des éléments de sa demande ne justifiait l'application de l'article 17-1 ou de l'article 17-2 du règlement n° 604/2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... se serait prévalu, lors de son entretien individuel réalisé le 17 décembre 2014 ou avant l'intervention de la décision litigieuse du 8 avril 2015, d'une situation de victime de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ni de ses craintes en cas de retour en Italie ; que Mme C... ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de ces mêmes dispositions dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de Mme C... en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de ce règlement ;

22. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons qu'énoncées au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

23. Considérant, en dernier lieu, que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; que si Mme C... soutient être victime d'un réseau de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et commerciale, elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations quant aux violences qu'elle aurait subies en Italie et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce pays ne pourrait pas lui assurer une protection contre le réseau de prostitution dont elle fait état ; que, par ailleurs, si la requérante se prévaut des circonstances de contrainte dans lesquelles elle a déposé sa demande d'asile en Italie, elle n'allègue pas que les autorités italiennes n'auraient pas examiné sa demande d'asile dans le respect des textes applicables et des garanties prévues par le droit de l'Union européenne ; qu'ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait, en refusant de considérer la France comme responsable de sa demande d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des autres moyens :

24. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. "

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Rhône a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que, ne s'étant à aucun moment de la procédure, que ce soit lors de son entretien individuel ou dans son courrier du 4 mars 2015, prévalu d'une situation de victime de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle ni de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne saurait faire grief au préfet du Rhône de ne pas en avoir fait mention dans la décision attaquée des faits qu'elle allègue ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut d'examen de sa situation ; que les moyens tirés d'erreurs factuelles et d'erreur d'appréciation des faits doivent, en tant qu'ils sont présentés comme des moyens de légalité externe, être écartés comme non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

26. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement n° 604/2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ;

27. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé en langue française le 25 février 2015 au préfet du Rhône par lequel Mme C... a notamment sollicité la communication du résumé de son entretien individuel, que Mme C... s'est fait assister par un conseiller au sens du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 avant que n'intervienne la décision attaquée du 8 avril 2015 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 est inopérant et doit être écarté ;

28. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. " ;

29. Considérant que Mme C... ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de preuve des diligences des autorités françaises, en application du paragraphe 2 de l'article 10 du règlement n° 1560/2003, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en date du 8 avril 2015 ; qu'il est constant que le silence gardé par les autorités italiennes pendant un délai de deux semaines à la suite de la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises le 16 janvier 2015 vaut acceptation implicite de cette demande, conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphes 1 et 2 du règlement n° 604/2013 ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003, faute pour le préfet de s'être assuré de l'acceptation de sa reprise en charge par les autorités italiennes ;

30. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

31. Considérant que Mme C... soutient craindre d'être retrouvée en Italie par les membres du réseau de prostitution qui l'a conduite en Europe et auquel elle doit une somme d'argent ; que ses allégations, qui ne sont étayées d'aucun début de commencement de preuve, ne permettent pas de considérer que la décision de remise aux autorités italiennes porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'à supposer même ses craintes avérées, la requérante ne soutient pas que l'Etat italien ne serait pas en mesure de la protéger efficacement contre les personnes qu'elle redoute, ni qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas instruite par les autorités italiennes dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni enfin que les autorités italiennes pourraient ordonner son éloignement vers le Nigéria sans examiner ses craintes en cas de retour vers son pays d'origine ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de remise serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2015 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités italiennes ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence du 10 juin 2015 :

33. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme C... n'a pas établi que la décision de remise aux autorités italiennes serait entachée d'illégalité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à exciper, par voie de conséquence, de l'illégalité de cette décision à l'appui des ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant son assignation à résidence ;

34. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) " ;

35. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté préfectoral du 8 avril 2015 portant réadmission de Mme C... vers l'Italie ; qu'elle mentionne que l'intéressée est domiciliée... ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation en droit et en fait ;

36. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;

37. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été assignée à résidence pour une durée maximale de 45 jours dans l'attente de l'exécution de la mesure de réadmission dont elle a fait l'objet le 8 avril 2015 ; que, Mme C... n'ayant pas spontanément quitté la France pour rejoindre l'Italie ainsi qu'elle en avait l'obligation en application de la décision du 13 février 2015 de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, notifiée le 20 février 2015, le préfet du Rhône pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de l'assigner à résidence ; que la circonstance que la décision attaquée ne fait pas état des diligences qui auraient déjà été accomplies en vue d'assurer son éloignement, ni de celles qui permettraient de limiter la durée de l'assignation à résidence au temps strictement nécessaire à son éloignement est sans incidence sur la possibilité d'assigner l'intéressée à résidence en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces circonstances, l'intéressée, à laquelle aucune autre mesure moins coercitive n'aurait pu être appliquée, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation quant à sa nécessité, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 8 avril 2015 et du 10 juin 2015 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à verser au conseil de Mme C... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

39. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 15LY02635 :

40. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1505173 rendu le 15 juin 2015 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 15LY02635 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

41. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par conséquent, les conclusions présentées par Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1505173 du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 avril 2015 et du 10 juin 2015 est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n°15LY02635 du préfet du Rhône.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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Nos 15LY02572, 15LY02635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02572
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;15ly02572 ?
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