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17/12/2015 | FRANCE | N°15LY00677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15LY00677


Vu la procédure suivante :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 1er juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou,

à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 1er juillet 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1405451 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C....

Par une requête enregistrée le 26 février 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405451 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er juillet 2014 par lesquelles le Préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoirs, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée.

Mme C... soutient que :

- La décision portant refus de délivrance de titre de séjour viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- La décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Elle est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- La décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le préfet du Rhône, qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que Mme A...C..., née le 20 août 1968 à Kinshasa, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 9 novembre 2010, selon ses dires ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2012 ; que, le 3 novembre 2011, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre lui a été délivré pour la période du 17 novembre 2011 au 16 novembre 2012 puis renouvelé jusqu'au 16 novembre 2013 ; que par les décisions attaquées, en date du 1er juillet 2014, le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution forcée ; que Mme C... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par jugement du 6 novembre 2014, dont elle interjette appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (... )" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d' apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 5 février 2014, que l'état de santé de Mme C... qui souffre d'un diabète de type II, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Rhône produit un ensemble d'éléments relatifs aux capacités locales existant en République démocratique du Congo en matière de soins médicaux et de traitements ; que ces éléments figurent, d'une part, dans le courrier du 5 septembre 2013, adressé à la préfecture par le docteur Baume de la polyclinique de Kinshasa dont il ressort que toutes les spécialités pharmaceutiques usuelles sont disponibles dans cette ville, que les médicaments génériques usuels y sont commercialisés et que si l'accès aux médicaments réservés à l'usage hospitalier est difficile, ces derniers peuvent néanmoins être obtenus à partir de l'Afrique du Sud, d'autre part, dans la liste nationale de médicaments essentiels, révisée en mars 2010, établie par le ministère de la santé publique de ce pays avec l'appui de l'organisation mondiale de la santé, sur laquelle figurent plusieurs médicaments au titre des traitements à base d'insuline ou aux fins antidiabétiques dont le " metformine " prescrit à la requérante ; que les certificats médicaux établis par les médecins français que produit pour sa part Mme C..., y compris celui rédigé par un médecin endocrinologue, le 17 octobre 2014, ne se prononcent pas sur la disponibilité des traitements qui seraient nécessaires à la requérante dans son pays d'origine ; que le certificat établi par les médecins congolais ne révèle pas davantage une indisponibilité en République démocratique du Congo des produits nécessaires au traitement du diabète de type II ; que le certificat établi par le docteur Lubesisi, le 20 aout 2012, se borne à indiquer qu'il existe " parfois " des ruptures de stocks pour les produits médicamenteux destinés au traitement des pathologies les moins fréquentes ou relevant de spécialités particulières ; que le certificat en date du 13 février 2014, établi par le docteur Nsingi spécialisé dans la prise en charge et le suivi des patients diabétiques, s'il mentionne l'existence de difficultés pour la prise en charge de ce type d'affection au regard du coût des médicaments, se borne à indiquer que seul le " Velmétia 500mg " ne serait pas disponible en République démocratique du Congo ; qu'ainsi ces certificats ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu des éléments médicaux et pharmacologiques dont il fait état ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation médicale personnelle de la requérante ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

6. Considérant cependant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme C... pourra être éloignée en cas d'exécution forcée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait obtenu au regard de son état de santé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que Mme C... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'examen du refus de titre de séjour et en l'absence d'autre élément, les moyens tirés de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de son état de santé et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que Mme C..., célibataire et sans enfant à charge, est entrée irrégulièrement en France, le 9 novembre 2010, selon ses déclarations, soit depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée ; que les contrats de travail qu'elle produit sont insuffisants pour établir la réalité d'une insertion ancienne de l'intéressée dans la société française par le travail ; que la circonstance qu'elle disposerait d'un logement personnel n'est pas davantage suffisante pour démontrer que le centre de sa vie privée et familiale se situerait désormais en France ; qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée en République démocratique du Congo ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans, c'est-à-dire l'essentiel de son existence, et où résident ses trois soeurs et sa mère ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la requérante, dont, ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent jugement de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C... un titre de séjour temporaire ou, à défaut, que soit réexaminée sa situation, sous astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeC..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 15LY00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00677
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : OUCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;15ly00677 ?
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