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17/12/2015 | FRANCE | N°14LY00892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 14LY00892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1304631 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, M.A

..., représenté par la SELARL Uroz Praliaud et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1304631 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2014, M.A..., représenté par la SELARL Uroz Praliaud et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2013 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, avec droit au travail, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, quant à l'ancienneté de son séjour en France, méconnaît les stipulations des articles 3, 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 juin 2014 et régularisé le 25 juin 2014, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour du 3 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les observations de MeB..., substituant la SELARL Uroz Praliaud et Associés, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 6 novembre 1968, est entré régulièrement sur le territoire français le 19 décembre 1999, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 16 juin 2010, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Ardèche lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de cette cour le 21 avril 2011 ; que, le 30 septembre 2011, le préfet de l'Ardèche lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait l'obligation de quitter le territoire français et interdit le retour sur ce territoire pendant deux ans ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par une ordonnance du président de cette cour le 24 septembre 2012 ; que, le 15 avril 2013, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Drôme ; que, par arrêté du 21 août 2013, ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 août 2013 ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les renouvellements du passeport de M. A...auprès du consulat de Tunisie à Grenoble en 2003 et 2009, l'absence d'enregistrement par les autorités tunisiennes d'entrée ou de sortie du territoire tunisien le concernant entre 2007 et 2011, l'exercice ponctuel d'une activité salariée agricole en France au cours des années 2000 à 2003 puis entre 2006 et 2008 et des attestations de tiers dépourvues de caractère probant suffisant et présentant des contradictions quant à son lieu de résidence au cours des années en cause ne suffisent pas à établir que M. A...résidait habituellement sur le territoire français depuis 1999, ni même depuis 2003 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de dix ans ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A..., qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que l'intéressé, qui ne peut pas se prévaloir utilement de simples promesses d'embauche, ne justifie pas de la présentation à l'autorité préfectorale d'une demande d'autorisation de travail le concernant ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis 1999, a fait l'objet, les 16 juin 2010 et 30 septembre 2011, de décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, le 30 septembre 2011, d'une décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans, auxquelles il n'a pas déféré, méconnaissant ainsi des mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique ; que le concubinage de M. A... avec une ressortissante française, qui n'est établi par des justificatifs probants qu'à compter du mois d'octobre 2012, ne présentait pas le caractère d'une relation suffisamment ancienne et stable à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, M. A..., qui ne justifie d'aucune activité professionnelle après le mois de mai 2008, n'établit pas son insertion professionnelle en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant les relations amicales nouées par l'intéressé sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-avant, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... ;

8. Considérant, enfin, que M. A..., ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 en tant qu'elles portent sur la régularisation, à titre gracieux et exceptionnel, d'étrangers en situation irrégulière ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité tunisienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 21 août 2013 ; qu'ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté comme non fondé ;

12. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-avant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;

14. Considérant que M. A..., qui n'a pas exécuté volontairement les deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 16 juin 2010 et 30 septembre 2011, doit être regardé comme s'étant soustrait à leur exécution au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'une exécution forcée, dès lors qu'il lui appartenait d'exécuter volontairement ces mesures de police administrative ; que le fait qu'il dispose d'une adresse connue de l'administration, qu'il vive en concubinage avec une ressortissante française et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne saurait constituer une circonstance particulière de nature à le regarder comme ne présentant pas de risque de soustraction à cette nouvelle mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le préfet de la Drôme a pu légalement estimer qu'il existait un risque que M. A... se soustraie à nouveau à l'obligation qui lui était faite, pour la troisième fois, de quitter le territoire français et lui refuser, pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). " ;

17. Considérant que pour contester la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, M. A...fait valoir sa relation de concubinage avec une ressortissante française et l'absence de menace pour l'ordre public que fait peser sa présence en France ; que, toutefois, M.A..., qui ne justifie ni de l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français, où il s'est maintenu malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans, ni de la stabilité de sa relation récente avec une ressortissante française ou d'autres attaches familiales en France, ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière dans ce pays n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

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Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

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N° 14LY00892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00892
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : UROZ PRALIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;14ly00892 ?
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