La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°13LY03541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 13LY03541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

Par un jugement n° 1202955 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2013, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra

tif de Dijon, en date du 22 octobre 2013 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée.

Il soutient que l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

Par un jugement n° 1202955 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2013, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 22 octobre 2013 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée.

Il soutient que la société Eclora, dont il est associé, a fait l'objet d'une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2008 et que l'imposition en litige procède de cette taxation d'office, alors qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'est due sur la vente d'un immeuble par un acte authentique du 30 décembre 2008, dès lors que cet acte comporte un paragraphe relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ;

- l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à la recevabilité de la demande et de la requête ;

- sur le fond du litige, la charge de la preuve incombe au contribuable, l'EURL Eclora n'ayant pas déposé sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2008 ;

- le profit sur le Trésor réalisé par l'EURL Eclora entraîne un rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de cette société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que, par le jugement n° 1202955 du 22 octobre 2013, dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable la demande de M. C... ; que celui-ci ne conteste pas en appel l'irrecevabilité retenue par ce jugement ; que sa requête ne peut dès lors être admise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 13LY03541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03541
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;13ly03541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award