La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2015 | FRANCE | N°13LY03538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 13LY03538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Eclora a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202972 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2013, l'EURL Eclora, représentée par MeA..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 22 octobre 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Eclora a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202972 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2013, l'EURL Eclora, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 22 octobre 2013 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée.

Elle soutient qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'est due sur la vente d'un immeuble par un acte authentique du 30 décembre 2008, dès lors que cet acte comporte un paragraphe relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué, la requérante se bornant à reproduire son mémoire de première instance ;

- l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à la recevabilité de la demande et de la requête ;

- sur le fond du litige, la charge de la preuve incombe à la contribuable, l'imposition ayant été établie d'office ;

- l'immeuble ayant été vendu à une personne qui n'a pas la qualité d'assujetti, les dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts ont été appliquées à tort.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que, par le jugement n° 1202972 du 22 octobre 2013, dont l'EURL Eclora relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable la demande de l'EURL Eclora ; que celle-ci ne conteste pas en appel l'irrecevabilité retenue par ce jugement ; que, par suite, sa requête ne peut être admise ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Eclora est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Eclora et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

''

''

''

''

2

N° 13LY03538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03538
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-17;13ly03538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award