Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1401496 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014, M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 mars 2014 mentionnées ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- le préfet s'est abstenu de procéder à un examen individuel de sa demande, et a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'avait saisi le requérant dans sa demande de régularisation du 24 mars 2014 ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité entachant ce refus a pour effet de priver de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2015, M. B...informe la Cour de ce qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 20 octobre 2015 au 19 janvier 2016, et conclut au non-lieu à statuer sur l'ensemble de ses conclusions d'appel.
Par ordonnance du 21 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2015.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, l'instruction a été rouverte ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.
1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré en France en 2011, à l'âge de 21 ans ; qu'après avoir fait appel du jugement n° 1401496 du 30 octobre 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination il a, par mémoire enregistré le 27 octobre 2015, informé la cour de ce qu'il s'est vu délivrer, le 20 octobre 2015, un récépissé de demande de titre de séjour, et présenté des conclusions à fin de non-lieu sur l'ensemble de ses conclusions d'appel ;
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 20 octobre 1990 du préfet de la Côte-d'Or, qui l'admet provisoirement au séjour jusqu'au 19 janvier 2016, n'a pas pour conséquence de priver de tout objet ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 31 mars 2014, et les conclusions à fin d'injonction en découlant ; que ses conclusions aux fins de non-lieu équivalent, dans ces conditions, à un désistement de ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 31 mars 2014 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant, en revanche, que le récépissé dont M.B... a été mis en possession le 20 octobre 2015 a pour effet de priver d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, et fixant le pays de destination ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B...des conclusions de sa requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tenant d'une part, à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 31 mars 2014 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tenant à l'annulation des décisions du 31 mars 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.
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N° 14LY03632
mg