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15/12/2015 | FRANCE | N°14LY03314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14LY03314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1403449 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Lyon du 11 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1403449 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 février 2014 mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français contestée est privée de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et s'en rapporte, à cette fin, à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2015.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 et publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1984, est entré en France le 24 septembre 2006 muni d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant ; que, justifiant d'études supérieures en master 1 et 2 puis, à compter de 2008, de la préparation d'une thèse de doctorat à l'Ecole centrale de Lyon, il a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaires, jusqu'au 30 septembre 2012 ; qu'alors que lui avaient ensuite été délivrées des autorisations provisoires de séjour, renouvelées jusqu'au 27 mars 2013, M. A... a sollicité un changement de statut, en vue d'obtenir une carte de séjour mention " commerçant " ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant que si l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ne comporte pas de stipulations particulières relatives à la création d'entreprises commerciales, industrielles ou artisanales par des ressortissants d'un des deux Etats parties à l'accord sur le territoire de l'autre Etat, l'article 9 de l'accord prévoit que ses stipulations " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. (...) / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité du préfet du Rhône un titre de séjour mention " commerçant " afin de créer une entreprise de soutien scolaire dénommée " Scolarythme ", dont il devait assurer la gérance ; qu'à supposer même qu'ainsi qu'il le soutient, le requérant avait communiqué au préfet, pour l'instruction de cette demande, son curriculum vitae, le préfet a fait une exacte appréciation de la viabilité du projet qui lui était soumis, en estimant que celle-ci n'était pas établie, faute d'être assortie d'une étude de marché permettant d'apprécier l'existence et l'étendue de la clientèle envisagée, alors que le budget prévisionnel dressé par l'intéressé faisait état d'un chiffre d'affaires de 14 000 euros dès la première année d'exploitation, soit un volume annuel de 600 heures d'enseignement ; que, quelles que puissent être les compétences de l'intéressé en matière d'enseignement, voire de gestion, le préfet a pu légalement fonder sur ce seul motif le rejet de la demande de M.A..., lequel ne peut utilement, pour contester la légalité de cette décision, se prévaloir des éventuels mérites d'un autre projet de création d'entreprise, dénommé " Miniatec ", portant sur l'activité, très différente, de production de " micropuces ", dont il n'avait pas fait état au soutien de sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

6. Considérant que M. A...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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N° 14LY03314

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03314
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PELIGRY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-15;14ly03314 ?
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