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15/12/2015 | FRANCE | N°14LY01996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2015, 14LY01996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Brignais à leur verser une indemnité de 239 054,77 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils ont subi en conséquence de la délivrance, le 21 décembre 2010, d'un permis de construire selon eux illégal.

Par un jugement n° 1201844 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juin 2014 et le 5 mai 2015, M. C... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Brignais à leur verser une indemnité de 239 054,77 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils ont subi en conséquence de la délivrance, le 21 décembre 2010, d'un permis de construire selon eux illégal.

Par un jugement n° 1201844 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juin 2014 et le 5 mai 2015, M. C... et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2014 ;

2°) de condamner la commune de Brignais à leur verser une indemnité de 294 027 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de 35 euros exposés au titre de la contribution pour l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- lorsqu'il leur a délivré un permis de construire, le maire de Brignais ne pouvait ignorer l'existence d'un risque d'inondation affectant le terrain d'assiette de la construction envisagée ; en s'abstenant d'assortir cette autorisation de prescriptions spéciales, alors qu'il était tenu de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique en application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- ils n'ont commis aucune faute de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité ; en revanche la faute de la commune de Brignais leur a causé un préjudice direct et certain, dès lors qu'ils n'ont acquis la parcelle concernée qu'après avoir obtenu le permis de construire, qui n'était assorti d'aucune prescription relative au risque de crue ; si désormais le terrain demeure constructible, aucune des différentes solutions techniques permettant de soustraire la construction au risque d'inondation n'est réalisable sans un important surcoût, qui excède leur capacité de financement ;

- tous postes confondus, ils ont subi en conséquence un préjudice financier d'un montant total de 269 027 euros, à parfaire, ainsi qu'un préjudice moral de 25 000 euros.

Par deux mémoires enregistré les 2 mars 2015 et 13 mai 2015, la commune de Brignais conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- subsidiairement, à ce que l'Etat la garantisse des éventuelles condamnations mises à sa charge, dès lors qu'il n'avait pas entrepris d'inclure les affluents du Garon dans le champ du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) alors en vigueur ;

- enfin, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, n'ayant pas eu connaissance du risque d'inondation affectant la parcelle litigieuse à la date de la délivrance du permis de construire, aucune faute ne lui est imputable ; que les éventuels préjudices seraient en l'espèce intégralement imputables à la faute des victimes, lesquelles ne pouvaient ignorer le caractère inondable du terrain ; que le terrain demeurant... ; qu'aucun préjudice certain n'est au demeurant démontré.

Par ordonnance du 18 mai 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant Me Chevalier, avocat de M. C... et MmeB..., et celles de MeA..., représentant le cabinet ISEE, avocat de la commune de Brignais.

1. Considérant que, par un arrêté du 21 décembre 2010, le maire de la commune de Brignais a délivré à M. C...et Mme B...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle sise 27 route de Soucieu, avant de leur demander, par courrier du 9 juin 2011, d'interrompre les travaux dans l'attente d'une étude rendue, selon la commune, nécessaire compte-tenu d'éléments nouveaux quant au risque d'inondation de ce terrain, bordé par le ruisseau Le Chéron ; que M. C...et Mme B...relèvent appel du jugement du 10 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Brignais à réparer les préjudices résultant de l'abandon de leur projet de construction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

3. Considérant que M. C...et Mme B...soutiennent que le maire de la commune de Brignais ne pouvant ignorer, à la date à laquelle il leur avait délivré un permis de construire non assorti de prescriptions spéciales, le risque d'inondation du terrain d'assiette, a ainsi méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme et commis une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude réalisée en juillet 2011, à la demande du maire de Brignais, a conclu que le terrain litigieux, situé en bordure du Chéron, est exposé à un risque d'inondation trentennale et centennale dont l'amplitude, si elle n'a pas pour effet de le rendre inconstructible, exigerait en revanche que la construction envisagée repose soit sur pilotis, soit sur un vide sanitaire inondable ; que la nécessité de cette étude n'est apparue au maire qu'après que le démarrage des travaux engagés par les requérants a engendré une pollution du Chéron, résultant de la perméabilité du terrain d'assise, caractéristique connue de M. C...et Mme B...dès novembre 2010, époque à laquelle leur avait été remise une étude des sols, réalisée à leur demande, dont les conclusions les avaient conduit à devoir ancrer la dalle par injections de béton, dont la laitance s'est déversée dans le lit du cours d'eau ; que les conclusions de l'étude portant sur le risque d'inondation, commandée ensuite par la commune, n'ont été portées à la connaissance du maire que postérieurement à la délivrance du permis litigieux ; que, par ailleurs, à la date à laquelle a été délivrée cette autorisation, le risque d'inondation de cette zone, n'était pas identifié dans le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) approuvé le 28 juin 2007, alors en vigueur, les travaux d'élaboration du nouveau PPRI n'ayant permis d'envisager un classement en zone rouge de ce périmètre qu'à compter de 2012 ; que si un représentant du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du bassin versant du Garon (SMAGG), dépêché sur les lieux en juin 2011 en raison de la pollution susdécrite, à l'origine du courrier précité du 9 juin 2011, s'est dit " très surpris de constater l'édification d'une construction sur ce terrain ", dès lors qu'" à sa connaissance, [il avait] été inondé lors de précédentes crues du ruisseau malgré le muret qui le borde ", il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Brignais, alors même qu'il présidait cet établissement public, aurait eu nécessairement connaissance de ces événements avant juin 2011 ; que la survenance, en 2003, d'une crue centennale du Garon, cours d'eau traversant le centre de la commune, ne permettait pas davantage au maire de supposer que des risques d'inondation affectaient la parcelle des requérants, bordée par un affluent de ce cours d'eau ; qu'enfin, si les coupures de presse produites par les requérants, extraites du bulletin d'information du SMAGG et du quotidien Le Progrès, faisaient antérieurement état du caractère torrentueux du Chéron en cas de pluies torrentielles, elle ne permettaient pas, faute de précisions suffisantes, de supposer connu le risque de submersion du terrain litigieux ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Brignais puisse être regardé comme ayant eu connaissance d'un tel risque lorsqu'il a délivré le permis de construire sollicité par les requérants, et qu'il aurait ainsi entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la faute alléguée par ces derniers n'est donc pas établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et MmeB... ne sont pas fondés à soutenir que c'st à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; qu'ils ne sauraient obtenir le remboursement de la contribution pour l'aide juridique, qu'ils n'ont pas acquittée dans la présente instance ; que les conclusions présentées par les requérants, partie perdante dans cette instance, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge le paiement d'une quelconque somme à la commune de Brignais au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Brignais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme E...B...et à la commune de Brignais.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.

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N° 14LY01996

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01996
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-15;14ly01996 ?
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