Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été soumis au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1101287 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à sa demande en prononçant, en ses articles 1er et 2, la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été soumis au titre des années 2007, 2008 et 2009 correspondant à la réduction de ses revenus des années 2007, 2008 et 2009 à hauteur du montant net des indemnités qu'il a perçues au titre du temps de travail additionnel qu'il a effectué.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 16 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1101287 du 17 décembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a réduit les cotisations d'imposition sur le revenu auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
2°) de remettre à la charge de M. C...les impositions litigieuses.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- la réclamation portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 2007 était tardive ;
- les praticiens hospitaliers n'entrent pas dans le champ d'application du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics déclare se désister purement et simplement de son recours en tant qu'il porte sur les années 2008 et 2009.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2014 et le 8 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- sa réclamation concernant l'année 2007 n'était pas tardive, le rejet qui lui a été adressé le 4 avril 2011 mentionnant comme date de réclamation le 31 décembre 2010 ;
- les praticiens hospitaliers entrent dans le champ d'application du 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts ;
- il a produit tous les éléments permettant d'attester des heures qu'il a réalisées au titre du temps de travail additionnel.
Par une ordonnance du 18 mai 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 octobre 2015, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., praticien hospitalier au centre hospitalier de Macon, a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009 conformément aux déclarations de revenus qui avaient été souscrites ; que M. C...a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale tendant à obtenir une exonération des sommes qu'il avait perçues en rémunération d'heures supplémentaires qualifiées de " temps additionnels " effectuées durant les années 2007 à 2009 ainsi que des indemnités d'astreinte et de déplacement perçues pendant ces mêmes années ; que par un jugement du 17 décembre 2013 le tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été soumis au titre des années 2007, 2008 et 2009 correspondant à la réduction de ses revenus des années 2007, 2008 et 2009 à hauteur du montant net des indemnités qu'il a perçues au titre du temps de travail additionnel qu'il a effectué ; que le ministre de l'économie et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces réductions d'impositions et demande la remise à la charge de M. C... de ces cotisations d'impôt sur le revenu ;
Sur le désistement partiel :
2. Considérant que, par mémoire enregistré le 6 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics s'est désisté de ses conclusions tendant à la remise à la charge de M. C... des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur le bien-fondé de la réduction de cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 :
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre pour la première fois en appel :
3. Considérant que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement. b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'en application de l'article L. 286 du même livre : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi " ;
4. Considérant que, par un courrier daté du 31 décembre 2010, M. C...a adressé à l'administration fiscale une réclamation tendant à la réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2008 ; que, conformément à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, et ainsi que cela était mentionné sur l'avis d'impôt sur les revenus qu'il avait reçu, M. C...disposait jusqu'au 31 décembre 2010 pour présenter sa réclamation à l'administration ; que l'administration fiscale conteste le fait que M. C...a envoyé son courrier, qui a été tamponné par le service le 4 janvier 2011, avant le 31 décembre 2010 ; que M. C... indique ne pas avoir retrouvé le justificatif de son envoi ; que l'administration fiscale a produit l'enveloppe dans laquelle se trouvait le courrier de M.C..., laquelle ne comporte aucun cachet de la poste, et tend à démontrer que M. C...l'aurait personnellement déposée auprès de l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, la date du cachet apposé par l'administration doit être regardée comme la date d'envoi du courrier de M. C...et ce dernier n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a posté ou déposé sa réclamation le jour où il l'a rédigée, soit le 31 décembre 2010 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration, qui était en droit de l'opposer pour la première fois en appel, et qui avait simplement indiqué dans le courrier portant rejet de la réclamation préalable de M. C...la date de celle-ci, et non la date à laquelle elle l'avait reçue, doit être accueillie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à la demande de M. C...tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il devait au titre de l'année 2007 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics tendant à la remise à la charge du foyer fiscal de M. C...des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009 à hauteur respectivement de 3 520 et 2 718 euros.
Article 2 : La somme de 567 euros, restituée au titre des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. C...a été assujetti au titre de l'année 2007, est remise à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.
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N° 14LY01589