Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé, le 16 septembre 2010, au tribunal administratif de Grenoble :
- de condamner solidairement la commune de Domène, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole (METRO) et la SNC Appia Isardrome à lui verser une somme de 15 575 euros et une somme correspondant à ses pertes de salaires suite aux différents arrêts de travail qu'elle a connus, assorties des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la demande ;
- de condamner la commune de Domène, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et la SNC Appia Isardrome à payer les dépens de l'instance et à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Par un jugement n° 1004120 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MmeB.indéterminées
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2014 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Domène, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole (METRO) et la SNC Appia Isardrome à lui verser une somme de 15 575 euros et une somme correspondant à ses pertes de salaires suite aux différents arrêts de travail, assorties des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la demande ;
3°) de condamner la commune de Domène, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et la SNC Appia Isardrome à payer les dépens de l'instance et à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- le 6 novembre 2006, elle a emprunté la ligne de bus express Grenoble-Tencin ; qu'après être descendue du bus à l'arrêt " des Arnauds " à Domène, elle a chuté après avoir effectué quelques mètres, en raison du terrain accidenté, des bas côtés de la chaussée non sécurisés et des tas de gravier laissés sur place ; qu'elle s'est réceptionné sur les genoux et la main droite et s'est blessée ; que lui a été diagnostiqué une entorse métacarpo-phalangienne du pouce et une contusion des deux rotules ;
- elle a chuté en raison du mauvais état du sol et qu'aucune autre raison n'explique cette chute ;
- le témoin explique cette chute par le mauvais état du sol, par les trous, les tas de gravier et le mauvais éclairage et fait le lien entre l'état du sol dû aux travaux et sa chute à la descente du bus ;
- la responsabilité de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole est engagée ;
- la commune de Domène voit sa responsabilité engager du fait du défaut de signalisation et d'aménagement dès lors que l'accident s'est produit en novembre à 17h56, à un arrêt de bus où les piétons doivent cheminer sans aucun balisage et sans aucun éclairage et qu'un éclairage et un balisage des trous et des tas de graviers auraient permis d'assurer la sécurité des usagers ; un cheminement aurait dû être créé à l'endroit où les usagers descendent du bus afin de les conduire en sécurité sans avoir à traverser un chantier ;
- les premiers juges ont relevé qu'elle connaissait les lieux mais l'état des lieux et du sol se modifiant pendant la journée de travail et compte tenu de la nuit, lors de sa descente du bus, les lieux n'étaient pas identiques à ce qu'elle avait pu voir le matin ;
- il y a un lien direct de causalité entre la chute due au mauvais état du sol et l'absence de signalisation des dangers et d'éclairage ;
- le maire de la commune de Domène est responsable en vertu de son pouvoir de police de la sécurité des biens et des personnes sur le territoire communal ; qu'il lui appartenait de s'assurer que la signalisation et la protection des travaux en cours est suffisante pour éviter aux usagers du domaine public communal d'être exposés à des risques accidentels ; il n'a pas veillé au bon ordre de la sécurisation des lieux surtout à proximité d'un arrêt de bus alors que les transports en commun sont privilégiés sur le territoire communal ;
-les travaux d'aménagement d'une piste cyclable ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ; que l'origine du dommage est due à un dysfonctionnement de l'ouvrage public ; qu'il existe un défaut d'entretien dès lors qu'aucune signalisation concernant les travaux de piste cyclable n'a été mise en place ; que cette absence de signalisation est prouvée par les photographies au dossier et l'attestation du témoin ; que la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole aurait dû prendre toutes les dispositions utiles afin de sécuriser les abords de la chaussée et de ce passage régulièrement fréquenté par les usagers ; que ce défaut d'entretien est constant ; que l'état des lieux faisait courir un risque aux usagers ; que ce n'était pas un risque ordinaire contre lequel elle pouvait se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; qu'il existait une anormalité du danger ; qu'elle n'a pas commis de faute ou n'a commis aucun manque de précaution compte tenu du caractère excessivement dangereux de la configuration des lieux et de la circonstance qu'il s'agit de la descente d'un autobus et qu'en tant que passagère, elle devait dégager rapidement la voie publique pour éviter d'être heurtée par un autre véhicule ;
- la responsabilité de la SNC Appia Isardrome, entreprise titulaire du marché de travaux, filiale d'Eiffage travaux publics est engagée dès lors que dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement de la piste cyclable, elle aurait dû aménager un passage praticable sans danger pour les usagers des transports publics au droit de l'arrêt de bus ; que les photographies démontrent l'incurie de l'entreprise car les passagers des transports publics devaient se débrouiller par leurs propres moyens pour rejoindre un trottoir et se mettre à l'abri des voies de circulation ; que les lieux étaient dépourvus de tout panneau ou barrière pour lui permettre de rejoindre le trottoir de façon normale et sans danger ;
- elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur la base des conclusions de l'expert le Dr A...désigné dans le cadre d'une expertise amiable ;
- ses pertes de salaires suite aux différents arrêts de travail sont mentionnés avec la référence mémoire ;
- sa gène temporaire totale d'un mois a été évaluée à 800 euros, sa gène temporaire partielle de 15 mois à 6 000 euros, son déficit fonctionnel permanent (AIPP) est estimé à hauteur de 5 % et doit être évalué à 4 975 euros ; que ses souffrances sont évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 et doivent être indemnisées à hauteur de 2 500 euros, que son préjudice esthétique de 1/7 peut être évalué à 1 300 euros ;
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2014, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole/Metro conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, à titre subsidiaire de condamner la société Appia Isardrome à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de condamner la société Eiffage venant aux droits de la société Appia Isardrome à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à payer les entiers dépens de l'instance et à titre infiniment subsidiaire de ramener les demandes indemnitaires de Mme B...à 9 378 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Elle soutient que :
- en sa qualité de maître d'ouvrage, elle ne peut être responsable que si la victime, usager des ouvrages publics constitué par la route et le trottoir, établit l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et les travaux publics ;
- le témoignage du témoin présent au dossier n'apporte aucune précision sur les circonstances de la chute de Mme B...et ne dit pas si elle a trébuché à cause des travaux ;
- dans sa déclaration de sinistre, Mme B...n'est pas plus explicite car elle mentionne sa chute mais non ce qui l'a immédiatement précédé ;
- le lien de causalité n'est pas établi dès lors que les circonstances exactes de sa chute demeurent... ;
- il appartient à la victime d'apporter la preuve des circonstances précises de l'accident ;
- à titre subsidiaire, il y a une faute de la victime dans cette chute, celle-ci n'ayant pas pris les précautions nécessaires pour éviter la chute alors qu'elle connaissait les lieux, l'ampleur des travaux et l'état de la chaussée et du trottoir ; cet accident n'est dû qu'à l'inattention de Mme B... ;
- en cas de partage de responsabilité entre la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole/Metro et MmeB..., la société Eiffage venant aux droits de la société Appia Isardrôme avec laquelle elle avait conclu un marché de travaux publics devra garantir intégralement la communauté d'agglomération de toute condamnation car la communauté d'agglomération n'avait pas de mission de maitrise d'oeuvre ou de suivi de ce chantier ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'expertise amiable n'ayant pas été contradictoire ne peut pas être utilisée ; qu'un rapport judiciaire a été déposé le 7 juillet 2011 ; que son accident ayant été pris en charge au titre des accidents de service, Mme B...n'a pas eu de pertes de salaires ; que les préjudices physiques mentionnés ne pourraient être indemnisés qu'à hauteur de 9 378 euros ; que si une faute de Mme B...est reconnue et qu'une part de responsabilité lui est imputée par la Cour, l'indemnisation devra tenir compte du pourcentage de responsabilité ;
- Mme B...bénéficiant de l'assistance de son assureur de protection juridique, la Macif, elle n'a eu aucun frais d'avocat et ne peut rien demander au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 11 août 2014, la société Eiffage Travaux publics Rhône-Alpes Auvergne SNC conclut à titre principal au rejet de la requête, à débouter la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole/Metro de son appel en garantie, à débouter la commune de Domène de son action récursoire et à condamner Mme B...ou " à qui mieux le devra " au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire de juger que la faute de Mme B...ne lui permet qu'une indemnisation partielle, de condamner la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole/Metro à la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge et en tout état de cause de débouter la commune de Domène et la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole/Metro de l'intégralité de leurs demandes à son encontre et de réduire les sommes demandées par MmeB... ;
Elle soutient que :
- Mme B...en appel n'apporte pas d'élément justifiant la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
- Mme B...se borne à dire qu'aucune autre raison n'explique sa chute alors que la charge de la preuve de la cause de son accident pèse sur la victime de l'accident et que d'autres raisons comme un faux pas ou un malaise peuvent expliquer cette chute ;
- aucune preuve n'est apportée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
- les circonstances précises de l'accident sont indéterminées ;
- cet ouvrage ne présente pas un risque excédant celui auquel les usagers peuvent s'attendre ;
- l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique doit rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ;
- la mention du tout venant dans sa déclaration d'accident est insuffisamment précise, l'endroit exact de la chute n'est pas déterminé avec précision ;
- même si le bus ne s'était pas arrêté au bord du trottoir, ce qui est d'ailleurs contredit par le croquis du témoin, Mme B...après quelques mètres aurait dû se retrouver sur ledit trottoir ;
- le courrier transmis à la MACIF le 17 novembre 2006 n'apporte pas plus de précision ;
- le témoin ne donne aucune indication sur l'origine exacte de la chute de Mme B...et se contente de confirmer que les trottoirs n'étaient pas balisés et qu'il y avait des tas de graviers ;
- Mme B...n'a pu tomber à la fois à cause de la chaussée, à cause du bas-côté de ladite chaussée et à cause du trottoir ;
- elle fait état de manière contradictoire d'un tas de graviers (monticule) et de trous ;
- l'analyse du croquis du témoin montre que la chute de Mme B...n'a eu lieu ni à proximité du tas de graviers ni à proximité d'un trou ;
- la responsabilité de la société Eiffage n'est pas démontrée ;
- la présomption de faute n'est retenue que si la défectuosité litigieuse révèle un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique et que si cet ouvrage présente un danger ;
- la responsabilité de l'administration peut être écartée en raison d'une imprudence caractérisée de la victime ou lorsque la victime connaissait le danger résultant de la situation des lieux ou lorsque la défectuosité à l'origine de l'accident était peu importante et ne constituait donc pas un obstacle dépassant ceux auxquels les usagers peuvent s'attendre ;
- les travaux réalisés ne présentaient pas de difficulté particulière et la description des lieux telle que relatée par Mme B...ne fait pas apparaître d'élément présentant un danger dont la nature ou l'importance empêchait Mme B...de se prémunir ;
- Mme B...aurait dû adresser ses demandes à la société gérant les transports publics si elle estime que la descente du bus est intervenue dans un lieu inappropriée ;
- Mme B...a indiqué être parfaitement informée de la configuration des lieux ;
- les photographies au dossier témoignent du caractère visible des travaux engagés qui ne pouvaient échapper à l'attention de cette dernière ;
- Mme B...évoque pour la première fois en appel un éclairage insuffisant sans étayer ses allégations ;
- une faute d'inattention peut être retenue à l'encontre de Mme B...car elle connaissait la nature accidentée du terrain et qu'il lui appartenait d'emprunter un autre chemin si elle estimait le parcours périlleux ;
-à titre subsidiaire, Mme B...n'a pas actualisé ses demandes au regard des conclusions de l'expert judiciaire du Dr D...et il faudra réduire les sommes demandées ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'action récursoire de la commune de Domène devra être rejetée car la commune n'apporte pas la preuve d'une faute spécifique de la société Eiffage ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'appel en garantie de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole/Metro sera rejeté dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 22 octobre 2007 et que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée et que la communauté d'agglomération ne peut pas invoquer la responsabilité quasi-délictuelle ;
- la société Eiffage sera garantie en cas de condamnation par la Metro en tant qu'entité gérant les services de transport en commun et qui aurait dû faire le choix de ne pas desservir l'arrêt ou d'en prévoir l'aménagement en raison des travaux sur cette zone ;
Par un mémoire enregistré le 13 août 2014, la commune de Domène conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire en cas d'engagement de la responsabilité de la commune à ce que la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole/Metro, maître d'ouvrage des travaux, et la société Eiffage TP, entrepreneur, la garantissent de toute condamnation mise à sa charge (principal, intérêt et frais compris) et à titre infiniment subsidiaire à limiter l'indemnisation de Mme B...à 10 430 euros et à déduire l'allocation temporaire d'invalidité versée par son employeur dont elle devra justifier le montant ainsi qu'à la mise à la charge de la société Eiffage TP ou " à qui mieux le devra " d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- Mme B...en appel n'apporte aucune précision sur les circonstances de sa chute et ne permet pas d'établir un lien de causalité entre les travaux publics et les dommages dont elle a été victime ;
- la responsabilité de la commune résultant de sa carence dans l'exercice des pouvoirs publics compte tenu de l'absence de mise en place d'une signalisation adéquate doit être engagée sur le terrain de la faute ;
- il appartient à Mme B...d'établir une faute du maire de Domène ;
- la commune n'était pas maître d'ouvrage des travaux et n'avait aucune obligation de signalisation particulière et ce d'autant plus que l'entreprise en charge de la réalisation des travaux ; la société Appia Isardrome avait à sa charge la mise en place du dispositif de signalisation du chantier et de la sécurité du chantier ;
- les premiers juges ont estimé que le maire de Domène n'avait pas en complément de son arrêté du 11 septembre 2006 à signaler spécialement la zone se situant à la descente du bus ;
- il y a une faute de la victime, la chute de Mme B...étant due à un défaut de vigilance alors qu'elle connaissait l'existence des travaux ;
- à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'un défaut de signalisation adéquate, la responsabilité de l'entreprise réalisatrice des travaux en raison de manquements contractuels doit être engagée et la communauté d'agglomération et la société Eiffage devront garantir la commune de toute condamnation ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'indemnisation à allouer à Mme B...qui est demandée devra être réduite compte tenu des estimations de l'expert judiciaire ;
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2014, la société Eiffage Travaux Publics Rhône-Alpes Auvergne SNC maintient ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute qu'aucun constat n'a été fait sur les lieux à l'époque, que la communauté d'agglomération n'apporte pas la preuve d'une faute et ne peut pas demander à ce que la société Eiffage la garantisse, et que l'action récursoire de la commune de Domène ne peut pas aboutir car la commune n'apporte pas la preuve d'une faute en lien avec le préjudice invoqué dès lors que la commune n'apporte aucune preuve du non respect par la société Appia Isardrome de l'article 31-41 du CCAG Travaux ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué faute de mise en cause de la caisse des dépôts et consignations en qualité de gérante de la CNRACL alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est agent du département de l'Isère ;
Par ordonnance du 20 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2015.
Par ordonnance du 3 avril 2014, la clôture d'instruction a été reportée au 15 mai 2015.
Par mémoire enregistré le 13 mai 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le ministre des finances et des comptes publics indiquent intervenir à l'instance en qualité de tiers payeur pour les prestations d'invalidité servies à MmeB..., cette dernière étant lors de l'accident agent du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et demande la condamnation solidaire de la commune de Domène, de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole/Metro et de la SNC Appia Isardrome à indemniser l'Etat pour le préjudice lié aux prestations d'invalidité servies à Mme B...à hauteur de 6 690,27 euros à imputer sur les indemnités allouées à Mme B...en réparation des atteintes à son intégrité physique et psychique ainsi que la condamnation solidaire de la commune de Domène, de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole/Metro et de la SNC Appia Isardrome à verser à l'Etat 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- MmeTassart était agent du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
- il appartient au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de faire connaître son préjudice constitué notamment par les débours exposés ;
- l'allocation temporaire d'invalidité versée à Mme B...en réparation des séquelles résultant de son accident de trajet s'élève à 6 690,27 euros, cette créance doit être considérée comme définitive ;
- l'Etat dispose par subrogation aux droits de la victime d'une action en remboursement contre le tiers responsable en application des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006, la créance de l'Etat s'imputera sur l'indemnisation du préjudice résultant des atteintes à l'intégrité physique et psychique (AIPP ou déficit fonctionnel permanent) demandé par MmeB... ;
Par mémoire enregistré le 15 mai 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes mentionne que Mme B...a été victime d'un accident du trajet le 6 novembre 2006 alors qu'elle était affectée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de l'Isère en tant qu'agent titulaire, que cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 15 décembre 2006 et demande un délai supplémentaire pour produire un récapitulatif des débours ;
Par ordonnance du 21 mai 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 26 juin 2015.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en l'absence de transmission à l'Etat (ministère des affaires sociales et ministères économiques et financiers) de la demande auprès du tribunal administratif de Grenoble de MmeB..., agent titulaire de l'Etat mise à disposition du département de l'Isère, et de non mise en cause de l'Etat ;
Par mémoire enregistré le 2 juin 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le ministre des finances et des comptes publics indiquent avoir pris note du moyen d'ordre public communiqué le 26 mai 2015 sur l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble faute de transmission par le tribunal administratif de Grenoble de la demande de Mme B...et de mise en cause de l'Etat et maintenir ses conclusions en tant que tiers-payeur sur la réparation du préjudice subi consécutivement à l'attribution de Mme B...d'une allocation temporaire d'invalidité :
Par mémoire enregistré le 3 juin 2015, le ministre des affaires sociales mentionne que les débours médicaux relatifs à l'accident de service dont Mme B...a été victime le 6 novembre 2006 et restés à la charge de l'administration s'élèvent à 2 295,78 euros et qu'il transmettra les données sur les récapitulatifs des traitements et indemnités versés à Mme B...pendant les arrêts de travail liés à cet accident dès que possible.
Par mémoire du 29 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère indique que la victime dépend de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et qu'elle n'intervient pas dans ce dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roudil avocat de la commune de Domène, de Me Ollivier avocat de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et de Me Grangeon avocat de la société Eiffage TP Rhône-Alpes Auvergne.
1. Considérant que, le 6 novembre 2006 vers 17h55, Mme B..., fonctionnaire titulaire de l'Etat au sein de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère et mise à disposition des services du conseil général de l'Isère à la maison départementale des personnes handicapées, a emprunté la ligne de bus express Grenoble-Tencin dans le cadre d'un trajet travail-domicile ; qu'elle est descendue à l'arrêt de bus " des Arnauds " situé sur le territoire de la commune de Domène et soutient avoir chuté après quelques pas sur le bas coté de la chaussée qui était alors en travaux ; qu'une entorse métacarpo-phalangienne et une contusion des deux rotules ont été diagnostiquées ; que son accident a été reconnu comme accident de trajet par décision du 20 novembre 2006 du directeur adjoint de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère ; que Mme B...a été placée en arrêt complet de travail pendant près de quatre mois suite à des complications intervenues dans le traitement de son entorse métacarpo-phalangienne avant de reprendre son travail en mi-temps thérapeutique ; que l'Etat lui a servi une allocation temporaire d'invalidité d'un montant total de 6 690,27 euros en réparation des séquelles résultant de son accident de trajet ; que, parallèlement, elle a, le 16 septembre 2010, demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder réparation de ses préjudices financiers, physiques et moraux par la condamnation solidaire de la commune de Domène, de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole en sa qualité de maitre d'ouvrage et de la société Eiffage TP, venant aux droits de la société Appia Isardrome, qui a réalisé les travaux, sur le fondement des dommages de travaux publics et sur le fondement d'une faute qu'aurait commise le maire de cette commune dans l'exercice de son pouvoir de police ; que par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que Mme B...interjette appel de ce jugement ; que l'Etat, employeur de MmeB..., demande le remboursement des sommes correspondant aux débours des frais médicaux et de l'allocation temporaire d'invalidité ayant été versée à Mme B...et précise que sa créance devra s'imputer sur l'indemnisation du préjudice résultant des atteintes à l'intégrité physique et psychique (AIPP ou déficit fonctionnel permanent) demandé par MmeB... ; que dans le cadre de leurs conclusions en appel incident présentées à titre subsidiaire, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et la société Eiffage TP forment des conclusions d'appel en garantie l'une contre l'autre ; que la commune de Domène présente également, à titre subsidiaire, au cas où elle viendrait à êttre condamnée, des conclusions d'appel en garantie contre la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et la société Eiffage TP ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; qu'alors que devant le tribunal administratif de Grenoble, MmeB..., par sa déclaration d'accident du travail et son certificat de prise en charge des accidents du travail du 29 novembre 2006, a ainsi fait connaître sa qualité de fonctionnaire d'Etat, ce dernier n'a pas été appelé à la cause ; qu'en ne communiquant pas la demande de Mme B...à l'Etat qui l'employait, le tribunal administratif de Grenoble a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu dès lors, d'annuler le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal administratif de Grenoble ;
3. Considérant que la procédure ayant été communiquée à l'Etat, l'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
5. Considérant que Mme B...indique que sa chute survenue quelques mètres après sa sortie du bus express à l'arrêt " des Arnauds " est due au mauvais état du sol ; qu'elle fait valoir que le témoin de l'accident a expliqué cette chute par le mauvais état du sol, par la présence de trous, de tas de gravier et d'un mauvais éclairage ; que toutefois, comme déjà mentionné par les premiers juges, l'attestation de ce témoin assortie d'un schéma sommaire sur l'existence de trous et de tas de gravier au niveau de l'arrêt de bus reste imprécise quant au lieu exact de l'accident et aux circonstances de celui-ci, alors au surplus que Mme B...précise avoir chuté quelques mètres après l'arrêt de bus et non à hauteur exactement de celui-ci ; que si les photographies présentes au dossier établissent l'existence de travaux et d'obstacles sur une partie proche de la zone d'arrêt de bus, elles ne sont toutefois assorties d'aucune précision, pas plus dans le dossier présenté au tribunal que dans celui soumis à la cour, sur l'endroit exact où s'est produit cette chute et les raisons de celle ci ; que, dès lors, en l'absence d'éléments suffisamment probants sur les circonstances de l'accident et l'imputabilité directe et certaine de cette chute à des obstacles ou à des défauts de la voirie et de ses accessoires, la requérante n'établit pas que les préjudices subis à l'occasion de sa chute sont imputables aux travaux dont s'agit ; que, dès lors, la responsabilité de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et de la société Eiffage TP ne saurait être engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ;
7. Considérant que Mme B...fait valoir la difficulté d'accès à l'arrêt de bus en raison des travaux ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée a chuté lors de la descente du bus, dès lors en particulier qu'elle a notamment précisé dans ses différentes déclarations avoir trébuché plusieurs mètres après avoir quitté le véhicule ; que par suite, la circonstance, à supposer établie, d'une moindre facilité d'accès lors de la montée ou de la descente du bus express, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, entrainer la responsabilité de la commune au titre de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales, cette circonstance ne pouvant être retenue comme ayant effectivement joué un rôle dans la chute de l'intéressée ; qu'en ce qui concerne la signalisation globale du chantier, il résulte de l'instruction que le maire de Domène a, par arrêté du 11 septembre 2006, imposé à la société Appia Isardrome d'assurer la mise en place et le maintien du dispositif de signalisation et de sécurité du chantier ; que MmeB..., qui reconnaît dans sa déclaration d'accident de travail emprunter régulièrement cette ligne de bus dans le cadre de trajets domicile-travail et avoir été consciente des modifications de circulation sur les trottoirs dans le cadre d'un tel chantier d'aménagement d'une voie cyclable, n'établit ni avoir chuté dans la zone de chantier du fait d'un défaut de signalisation lié à ce chantier, ni que la zone de chantier présentait un danger tel que le maire de Domène aurait eu l'obligation, en complément de son arrêté du 11 septembre 2006, de la signaler tout spécialement en vertu des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sur la commodité du passage et sur la prévention des accidents ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Domène au titre des pouvoirs de police de son maire ;
8. Considérant que, comme il a été exposé précédemment, il n'est pas établi que la chute de Mme B...soit imputable à un défaut de signalisation du chantier ; que par suite, et en tout état de cause, une carence éventuelle de la société Appia Isardrome dans le cadre de la signalisation d'un tel chantier ne saurait engager la responsabilité de cette société ni, a fortiori, la responsabilité solidaire de la commune de Domène et de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ;
9. Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B..., ne met aucune condamnation à la charge de la commune de Domène, de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et de la société Eiffage TP ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par ces dernières ; qu'en tout état de cause, les conclusions de l'Etat tendant à ce qu'il soit subrogé dans les droits de Mme B... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Domène, de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et de la société Eiffage TP, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par MmeB..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font aussi obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et de la société Eiffage TP se substituant à la SNC Appia Isardrôme les sommes demandées par l'Etat au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage TP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance vis-à-vis de la communauté d'agglomération de Grenoble Alpes Métropole, la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage TP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance vis-à-vis de la commune de Domène , la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B...les sommes demandées par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et la société Eiffage TP ; que les conclusions de la société Eiffage TP et de la commune de Domène formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de " qui mieux le devra " doivent aussi être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel et celles de l'Etat sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie formulées par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, la société Eiffage TP se substituant à la SNC Appia Isardrôme et la commune de Domène ainsi que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à la commune de Domène, à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, à la société Eiffage TP Rhone Alpes Auvergne venant aux droits de SNC Appia Isardrome, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Isère, au département de l'Isère, à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et au ministre de l'économie et des finances
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.
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N° 14LY00963