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08/12/2015 | FRANCE | N°14LY01934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14LY01934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1306204 et n° 1306205 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 24 juin 2014, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1306204 et n° 1306205 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2014

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non-admission au fichier d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses trois enfants sont scolarisés en France depuis cinq années environ, qu'ils parlent entre eux le français, qu'ils ne connaissent pas le russe et qu'ils seraient ainsi lourdement pénalisés dans leur scolarité en cas de retour en Russie ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et est titulaire d'un permis de conduire les poids lourds et qu'il est inséré socialement et professionnellement en France, de même que son épouse et leurs enfants scolarisés dans ce pays ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors que l'intérieur supérieur de ses enfants commande de leur permettre de terminer leur scolarité en France où ils sont intégrés ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle entraînera une interruption immédiate de la scolarité de ses enfants.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2014.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 octobre 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que selon le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant M. C..., ressortissant russe né le 4 août 1976 et originaire du Daghestan, fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et est titulaire d'un permis de conduire les poids lourds, que lui-même et son épouse sont insérés socialement et professionnellement en France depuis 2008, de même que leurs enfants qui sont scolarisés dans ce pays depuis cinq années environ, parlent entre eux le français, ne connaissent pas le russe et seraient ainsi lourdement pénalisés dans leur scolarité en cas de retour en Russie et que l'intérieur supérieur de ses enfants commande de leur permettre de terminer leur scolarité en France ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux en France, ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son d'origine où résident ses parents ainsi que son frère et sa soeur ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, dès lors que l'épouse de M. C..., qui a la même nationalité que lui, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ;que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour du requérant et de son épouse en France où ils se sont maintenus après le rejet de leurs demandes d'asile en 2009, le rejet d'une demande de réexamen de leurs demandes d'asile en 2010 et deux refus d'admission au séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français opposés en 2010 et 2013 à de précédentes demandes de titres de séjour, la décision en litige portant de nouveau rejet d'une demande de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que cette situation, telle qu'exposée ci-dessus, ne justifie pas une régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que le requérant se borne à invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens que ceux examinés au point 3 ci-dessus en ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que M. C... a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en date des 8 janvier 2010, 12 mars 2010 et 17 juillet 2013 dont il n'est pas soutenu qu'elles ne lui auraient pas été régulièrement notifiées et qu'il s'est abstenu d'exécuter spontanément dans le délai imparti ; que, dans ces conditions, alors même que ses enfants étaient scolarisés en France à la date de la décision en litige, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2015.

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N° 14LY01934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01934
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-08;14ly01934 ?
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