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08/12/2015 | FRANCE | N°14LY01910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14LY01910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet du Rhône a retiré sa carte de séjour temporaire délivrée le 6 mars 2013, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 1401430 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2

014, Mme A...H..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet du Rhône a retiré sa carte de séjour temporaire délivrée le 6 mars 2013, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 1401430 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, Mme A...H..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône du 4 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros TTC à verser son avocat, celui-ci s'engageant à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de retrait de la carte de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur, la signature apposée sur la décision à côté du nom de son auteur, MmeB..., directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, n'étant pas celle de MmeB..., dès lors que cette même signature figure sur une décision du 24 janvier 2014 à côté de la mention "Le préfet" et sur une décision du 20 mars 2014 à côté des mentions "Pour le préfet, la secrétaire générale" et "Isabelle David" ;

- elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet n'a pas précisé que la fraude qu'il lui impute présente un caractère intentionnel ;

- la fraude retenue par le préfet n'est pas caractérisée, dès lors que ni les faits matériels allégués, ni son intention de tromper l'administration ne sont établis et que le tribunal de grande instance n'a pas été saisi d'une action à fin de contestation de la filiation paternelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est entrée en France le 7 mai 2011 et y réside régulièrement depuis cette date, que son fils, né en France le 30 août 2012 d'un père français, est lui-même de nationalité française, qu'elle entretient une relation stable et continue avec M. I...C..., titulaire d'une carte de résident, qui a reconnu l'enfant dont elle attend la naissance pour le mois de septembre 2014 et qui travaille en France où vivent ses trois frères et soeurs, dont l'un est de nationalité française et les deux autres ont la qualité de réfugié politique, que son père, réfugié politique, et sa mère, titulaire d'une carte de résident, vivent en France, que ses six soeurs et un de ses frères sont réfugiés politiques en France, ses quatre autres frères résidant régulièrement sur le territoire français, et qu'elle travaillait en qualité d'aide à domicile ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors que son fils, né en France le 30 août 2012, est français et qu'elle s'en occupe quotidiennement ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait séparée de son compagnon, de son enfant et de tous les membres de sa famille, serait isolée et perdrait toute perspective de retrouver son emploi ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme H... relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet du Rhône lui a retiré la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée le 6 mars 2013, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ;

Sur la légalité de la décision de retrait de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

3. Considérant Mme H... soutient que la signature apposée sur l'arrêté contesté du 4 février 2014 à côté du nom de son auteur, Mme E...B..., directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, n'est pas celle de MmeB... ; que, toutefois, si cette même signature figure sur une décision du 24 janvier 2014 à côté de la mention "Le préfet" et sur une décision du 20 mars 2014 à côté des mentions "Pour le préfet, la secrétaire générale, Isabelle David", ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la signature apposée sur l'arrêté en litige ne serait pas celle de MmeB..., titulaire d'une délégation permanente pour signer les actes administratifs établis par sa direction en vertu d'un arrêté préfectoral du 16 janvier 2014 ; que le moyen selon lequel l'auteur de l'acte serait nécessairement incompétent faute que son auteur puisse être identifié, doit ainsi être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) " ; que selon l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

5. Considérant qu'il est notamment mentionné dans la décision préfectorale en litige portant retrait de titre de séjour "que Mme A... H...(...) a obtenu une carte de séjour temporaire le 6 mars 2013 en sa qualité de parent d'enfant français", "qu'à la suite d'une plainte en date du 22 octobre 2013, il est apparu que l'enfant C...Kery-Rols Ernest, né le 30 août 2012, a fait l'objet d'une fausse déclaration de paternité" et "que les faits de l'espèce sont bien établis par la personne elle-même désignée comme le père dans l'acte d'état-civil établi sur fausse déclaration et qu'il y a lieu d'envisager le retrait du titre de séjour obtenu indûment" ; qu'en mentionnant que la fraude était établie par les déclarations de la personne désignée comme étant le père de l'enfant dans l'acte d'état-civil, le préfet a suffisamment motivé sa décision quant aux circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ;

7. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, de refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de retirer la carte de séjour temporaire obtenue sur ce même fondement ;

8. Considérant que Mme H... a obtenu le 6 mars 2013 une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de mère d'un enfant français, Kery-Rols ErnestC..., né le 30 août 2012, reconnu par M. F... C..., de nationalité française, par un acte de reconnaissance anticipée dressé par l'officier d'état-civil le 24 avril 2012 ; que, par la décision en litige du 4 février 2014, le préfet du Rhône a procédé au retrait de cette carte de séjour au motif que celle-ci avait été obtenue à la suite d'une manoeuvre frauduleuse destinée à permettre à la requérante de se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français ; que, pour considérer que l'obtention de ce titre avait été entachée de fraude, le préfet du Rhône a tenu compte de déclarations faites par M. F... C...aux services de police le 22 octobre 2013 dans le cadre d'un dépôt de plainte contre son frère pour vol simple et usurpation d'identité, indiquant qu'il avait accueilli courant 2012 à son domicile son frère, M. I...C..., après son élargissement, et Mme H..., compagne de son frère qui était alors enceinte, qu'il n'est pas le père de l'enfant Kery-Rols, qu'il avait découvert le lien de filiation de ce dernier à la suite d'une visite à la caisse d'allocations familiales et que, son frère, qu'il soupçonnait de lui avoir volé ses documents d'identité et d'avoir déclaré une fausse filiation de son enfant, avait reconnu les faits au cours d'un entretien qu'il a eu avec lui ; que la circonstance que M. I...C...aurait été incarcéré lors de la date prévisible de conception de l'enfant de Mme H... n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude de ces déclarations de M. F...C...aux services de police ; que si la requérante fait valoir qu'elle aurait été violée par M.F... C... chez qui elle résidait, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément du dossier ; que, dans ces conditions, et alors que, postérieurement à la naissance de l'enfant Kery-Rols, le concubinage entre Mme H... et M. I...C...s'est poursuivi, la requérante affirmant être actuellement enceinte de ce dernier, le préfet du Rhône doit être regardé comme établissant que la reconnaissance par l'état-civil d'un lien de filiation entre l'enfant Kery-Rols C...et M. F... C...a été obtenue par des moyens frauduleux ; que, dans ces conditions, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à retirer, pour ce motif, la carte de séjour temporaire délivrée à Mme H..., alors même qu'à la date de ce retrait l'enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française et que le juge civil n'avait pas été saisi d'une action aux fins de contestation de la filiation paternelle ;

9. Considérant, en dernier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant que Mme H..., née le 27 juillet 1985 et ressortissante de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'elle est entrée en France le 7 mai 2011 et qu'elle y réside régulièrement depuis cette date, que son fils, né en France le 30 août 2012 d'un père français, est lui-même de nationalité française, qu'elle entretient une relation stable et continue avec M. I...C..., titulaire d'une carte de résident, qui a reconnu l'enfant dont elle était enceinte à la date de la décision attaquée et qui travaille en France où vivent ses trois frères et soeurs dont l'un est de nationalité française et les deux autres ont la qualité de réfugié politique, que son père, réfugié politique, et sa mère, titulaire d'une carte de résident, vivent en France, que ses six soeurs et un de ses frères sont réfugiés politiques en France, ses quatre autres frères résidant régulièrement sur le territoire français, et qu'elle travaillait en qualité d'aide à domicile ; que, toutefois, Mme H..., qui était en France depuis moins de trois ans à la date du retrait de son titre de séjour, n'est pas dépourvue de liens familiaux hors de France, dès lors qu'elle a affirmé aux services de la préfecture du Rhône qu'elle avait deux enfants nés d'une première union en République démocratique du Congo ou en Angola ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moyen d'une reconnaissance frauduleuse de la paternité de son enfant, lequel réside à la même adresse que M. I...C... ; que si ce dernier dispose d'une carte de résident en cours de validité, cette seule circonstance n'est pas de nature à l'empêcher d'accompagner cet enfant et sa mère en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale effective de l'enfant Kery-Rols C... se reconstitue dans le pays d'origine de Mme H... ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision retirant à la requérante sa carte de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce retrait et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 10 ci-dessus, que Mme H... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui retirant sa carte de séjour ;

12. Considérant, en second lieu, que pour les motifs déjà exposés au point 10 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de retrait de titre de séjour, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme H... ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision lui retirant son titre de séjour, ni de celle de l'obligation de quitter le territoire ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... H...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2015.

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N° 14LY01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01910
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-08;14ly01910 ?
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