Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B..., M. F... B...et le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Laquerre ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de B...-Charles-Lameyrand sur leur demande du 21 juin 2012 tendant à l'attribution de 43 hectares supplémentaires de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Boslabert et la délibération du 12 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a refusé de leur attribuer la totalité des 85 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale de cette section de commune, de condamner la commune de B...-Charles-Lameyrand et la section de commune de Boslabert à leur payer une indemnité de 2 000 euros et d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au conseil municipal de délibérer sur la demande du 21 juin 2012.
Par un jugement n° 1201945 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2014, Mme E...B..., M. F... B...et le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Laquerre, représentés par Me H..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mars 2014 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande du 21 juin 2012 ;
3°) d'annuler la délibération du 12 octobre 2012 du conseil municipal de la commune de B...-Charles-Lameyrand relative à l'attribution de parcelles de la section de Boslabert par conventions pluriannuelles de pâturage ;
4°) de condamner la commune de B...-Charles-Lameyrand et la section de commune de Boslabert à leur payer une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive ;
5°) d'enjoindre à la commune de B...-Charles-Lameyrand de délibérer sans délai en conseil municipal sur leur demande d'attribution complémentaires de terre de la section de commune de Boslabert du 21 juin 1992, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de B...-Charles-Lameyrand ou, à défaut, de la section de commune de Boslabert, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération méconnaît l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le huis-clos a été prononcé pour nuire aux intérêts de Mme B... ;
- les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors que Mme B... et M. F... B...réunissent les conditions prévues par ce texte pour se voir reconnaître la qualité d'ayant-droit prioritaire de la section de commune de Boslabert ; que tel n'est pas le cas de M. G... D...qui continue d'exploiter 2 hectares 89 de terres alors qu'il n'a pas son domicile réel et fixe dans la section ; que M. A...B...ne peut davantage se voir reconnaître la qualité d'ayant-droit prioritaire de ladite section, dès lors qu'il n'habite pas sur son territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, la commune de B...-Charles-Lameyrand et la section de commune de Boslabert, représentées par la SCP Teillot-Maisonneuve-Gatignol-Jean-Fageole-C..., concluent au rejet de la requête et demandent, chacune, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- sont irrecevables les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'attribution du 21 juin 2012 ;
- le moyen tiré du non-respect de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales manque en fait ;
- l'article L. 2121-10 du même code n'a pas été méconnu, dès lors que M. A...B...est bien domicilié... ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l'absence de demande préalable d'indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour la commune de B...-Charles-Lameyrand et la section de commune de Boslabert.
1. Considérant que MmeB..., M. F...B...et le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Laquerre, qui exploitent au sein de ce groupement un peu plus de 42 hectares de terres appartenant à la section commune de Boslabert, relèvent appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, d'une part, leur demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de B...-Charles-Lameyrand sur leur demande du 21 juin 2012 tendant à l'attribution de 43 hectares supplémentaires de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de Boslabert et de la délibération du 12 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a refusé de leur attribuer la totalité des 85 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale de la section, d'autre part, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune et de la section de commune à leur payer une indemnité de 2 000 euros et, enfin, leurs conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de délibérer sur leur demande du 21 juin 2012 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 21 juin 2012 :
2. Considérant que les requérants ne contestent pas en appel le motif d'irrecevabilité sur lequel les premiers juges se sont fondés pour rejeter leurs conclusions de première instance dirigées contre la décision implicite de rejet de leur demande du 21 juin 2012 ; que, par suite, les conclusions de leur requête concernant cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 12 octobre 2012 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des mentions de l'extrait du registre des délibérations de la commune de B...-Charles-Lameyrand que le huis clos a été demandé par le maire et décidé à l'unanimité des membres présents du conseil municipal lors de la séance du 12 octobre 2012 ; que l'allégation des requérants selon laquelle ce huis clos n'aurait été décidé que pour nuire aux intérêts de Mme B... n'est corroborée par aucun élément du dossier ; qu'ainsi, par cette seule allégation, ils n'établissent pas que le huis clos aurait été décidé en méconnaissance des dispositions précitées ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / (...) " ;
6. Considérant qu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), société civile de personnes dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés, régie par les dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que lorsqu'un GAEC est créé pour gérer une exploitation agricole, c'est le groupement qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation, et le respect des critères d'attribution des terres doit alors être apprécié au regard de la situation du seul GAEC, dont le siège doit être regardé comme le "domicile réel et fixe" au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que lorsqu'un associé d'un GAEC conserve une activité agricole en dehors du périmètre du GAEC, en qualité d'exploitant agricole à titre individuel, il peut demander à ce titre l'attribution de terres en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et les critères d'attribution sont alors appréciés au regard de sa situation personnelle et de celle de son exploitation individuelle ; quand une demande d'attribution de terres est présentée, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l'exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l'exploitation individuelle ou au nom du GAEC et, si la demande est présentée au nom du GAEC, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des termes de la lettre du 21 juin 2012 adressée à la commune de B...-Charles-Lameyrand, que la demande d'attribution de terres de la section de commune de Boslabert a été présentée par ce courrier au nom et pour le compte du GAEC de Laquerre et non à titre individuel par Mme B... et M. F... B... ; qu'il est constant que le siège de l'exploitation mise ne valeur par ce groupement se trouve sur le territoire de la section de commune de Boslabert et que l'autorisation préalable d'exploiter des terres supplémentaires pour une superficie d'environ 43 hectares, délivrée par le préfet du Puy-de-Dôme par arrêté du 12 octobre 2011, lui a été attribuée en propre et non à ses associés, Mme B... et M. F... B... ; que, dans ces conditions, à la date de la délibération en litige, le GAEC de Laquerre justifiait de sa qualité d'ayant droit prioritaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
8. Considérant, d'une part, que la délibération en litige du 12 octobre 2012, qui porte attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Boslabert au GAEC de Laquerre pour 65 hectares 63 ares et 17 centiares et à M. A... B...pour 16 hectares 47 ares et 15 centiares, n'attribue aucune parcelle de cette section de commune à M. G... D... ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cette délibération, de la circonstance que celui-ci n'aurait pas son domicile réel et fixe dans la section et de ce qu'il continuerait d'exploiter 2 hectares 89 de terres de cette section ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A... B..., qui a le siège de son exploitation sur le territoire de la section de commune de Boslabert, a obtenu, par deux arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 12 octobre 2011 et du 12 juillet 2012, l'autorisation préalable d'exploiter des terres supplémentaires sur le territoire de ladite section pour des superficies totales respectives de 20 hectares 98 et 8 hectares 67 ares et 16 centiares ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte d'électeur de M. A... B..., de ses avis d'imposition pour l'année 2012 à la taxe d'habitation et à l'impôt sur le revenu, de son relevé de situation auprès de la Mutualité sociale agricole en date du 25 octobre 2012, de factures EDF en date des 19 juin, 10 juillet et 28 août 2012 et de factures de fournisseurs de janvier 2012 et de la fin août 2012, que M. A... B...doit être regardé comme ayant, au 12 octobre 2012, date de la délibération en litige, son domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune de Boslabert ; que les attestations non circonstanciées produites par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, alors par ailleurs qu'une plainte pour faux déposée à l'encontre d'un certificat de domicile de M. A... B...à Boslabert établi le 1er décembre 2009 par le maire de la commune de B...-Charles-Lameyrand, a fait l'objet d'un classement sans suite par le ministère public ; que, dans ces conditions, à la date de la délibération en litige qui a porté sur la totalité des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section, M. A... B...justifiait également de sa qualité d'ayant droit prioritaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
10. Considérant qu'il suit de là qu'en attribuant les terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Boslabert pour partie au GAEC de Laquerre et pour partie à M. A... B..., le conseil municipal de la commune de B...-Charles-Lameyrand n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 2012 du conseil municipal de la commune de B...-Charles-Lameyrand ; que leurs conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en ne donnant que partiellement satisfaction à la demande d'attribution de terres au GAEC de Laquerre, la commune de B...-Charles Lameyrand n'a pas commis d'illégalité ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions indemnitaires pour résistance abusive dirigées contre cette commune et la section de commune de Boslabert, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à ces conclusions ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de B...-Charles-Lameyrand et de la section de commune de Boslabert qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de MmeB..., de M. F... B... et du GAEC de Laquerre une somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de B...-Charles-Lameyrand et par la section de commune de Boslabert ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B..., de M. F... B...et du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Laquerre est rejetée.
Article 2 : Mme B..., M. F... B...et le GAEC de Laquerre verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de B...-Charles-Lameyrand et à la section de commune de Boslabert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à M. F... B..., au Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Laquerre, à la commune de B...-Charles-Lameyrand, à la section de commune de Boslabert et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 décembre 2015.
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N° 14LY01385