La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°14LY01022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14LY01022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à lui payer une somme totale de 26 204,80 euros à laquelle elle soutient avoir droit au motif que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée doit être requalifié en licenciement.

Par jugement n° 1100716 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 9 juillet 2014, Mme-D..., représentée par MeC......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à lui payer une somme totale de 26 204,80 euros à laquelle elle soutient avoir droit au motif que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée doit être requalifié en licenciement.

Par jugement n° 1100716 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 9 juillet 2014, Mme-D..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 ;

2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui payer une indemnité totale de 26 204,80 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à la date de son dernier contrat, l'article 16 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 (article 9 de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986) lui était applicable et elle a droit à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;

- elle n'a pas été recrutée pour remplacer des agents absents : ainsi, sur la période du 5 février 2004 au 21 mars 2006, aucun agent n'a été absent au sein du service de brancardage ; du 22 mars au 21 juin 2006, les deux agents mentionnés par le centre hospitalier n'ont pas été absents pendant toute la durée de son contrat ; du 22 juin au 21 décembre 2006, aucune absence de ces deux mêmes agents ne couvre l'ensemble de la période ; du 22 décembre 2006 au 21 décembre 2007 et du 22 décembre 2007 au 21 décembre 2008, aucune absence de salariés n'est prévue ; l'absence d'agents n'est pas plus avérée pour les périodes suivantes, allant jusqu'au 26 mai 2010 ; elle était titulaire de contrats à durée déterminée successifs d'une durée de plus de six ans ; le nouveau contrat qu'elle a signé doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- elle a fait l'objet d'un licenciement qui n'est pas motivé et qui a été pris au vu de son intention de prendre un congé parental ;

- elle a droit aux sommes de 2 000 euros et de 200 euros au titre respectivement de l'indemnité de préavis et des congés s'y rapportant ;

- elle a droit à une somme de 4004,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- elle justifie d'un préjudice moral et financier à hauteur d'une somme de 20 000 euros ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2014 et 2 février 2015, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D...titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- Mme D...n'occupait pas un emploi permanent ; les différents contrats à durée déterminée dont elle a bénéficié correspondaient à des remplacements dans divers services du centre hospitalier ; or, les dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 sur lesquelles elle se fonde pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée concernent l'embauche de contractuels sur un emploi permanent ;

- elle ne peut bénéficier ni des dispositions du I, ni de celles du II de l'article 19 de la loi du 26 juillet 2005 ;

- elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement, mais d'un refus de renouveler son contrat et ne peut demander aucune indemnisation à ce titre ;

- à titre subsidiaire, ses prétentions indemnitaires ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié, portant dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D...a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, à compter du 5 février 2004, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié de 2ème catégorie contractuel, par des contrats à durée déterminée renouvelées à plusieurs reprises ; que son dernier engagement, conclu pour la période du 27 mai au 30 septembre 2010 n'a pas été renouvelé au-delà de son terme ; que par courriers en date des 29 septembre et 20 décembre 2010, elle a demandé la requalification de son dernier contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que l'octroi d'indemnités liées à la mesure de licenciement dont elle estime avoir fait l'objet ; que Mme D...relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer une somme totale de 26 204,80 euros à ce titre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; que l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, prévoit que : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ; que l'article 9-1 de la même loi dispose que : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les agents ayant été recrutés, en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, sur des emplois permanents peuvent bénéficier, après six années de fonctions et par décision expresse, d'un contrat à durée indéterminée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a été recrutée par le CHU de Clermont-Ferrand à compter du 5 février 2004 par de plusieurs contrats à durée déterminée conclus pour assurer, au sein de différentes services, le remplacement momentané de divers agents hospitaliers en congé annuels, de maladie ou titre de la réduction du temps de travail, indisponibles au sens des dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ; que si la durée de ces différents engagements ont parfois excédé la durée d'absence des agents dont ils visaient à a assurer le remplacement ou si la requérante a parfois remplacé des aides-soignants au sein du service de brancardage alors qu'elle avait été recrutée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, ces circonstances ne permettent pas d'établir à elles seules qu'elle n'aurait pas été recrutée pour des besoins correspondant à ceux visés par les dispositions de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, mais sur des emplois permanents relevant des dispositions de l'article 9 de cette même loi ; qu'enfin, la circonstance que les contrats de l'intéressée n'ont pas expressément mentionné le motif et la base légale de son recrutement ne saurait pour avoir effet d'en modifier la nature ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que son dernier contrat devait être renouvelé pour une durée indéterminée en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction alors applicable, au motif qu'elle a été employée durant plus de six ans ; qu'il suit de là que Mme D...n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande indemnitaire, le fait que le non renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée devrait être requalifié en licenciement, ni, par suite, à réclamer la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à lui verser diverses sommes à ce titre ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme D...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge du CHU de Clermont-Ferrand, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme que le CHU de Clermont-Ferrand demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHU de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

Mme Dèche, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01022
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-01-04 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Veille sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL JUDISCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-08;14ly01022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award