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08/12/2015 | FRANCE | N°14LY00314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14LY00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la communauté de communes Couze-Val d'Allier à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision, en date du 21 décembre 2012, par laquelle le président de ladite communauté a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1300293 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la communauté de communes Couze-Val d'Allier à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la décision, en date du 21 décembre 2012, par laquelle le président de ladite communauté a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1300293 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février, 15 avril 2014 et 23 juillet 2014, Mme B...A..., représentée par la SCP Beaugy Duplessis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 décembre 2013 ;

2°) de condamner la communauté de communes Couze-Val d'Allier à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la décision du 21 décembre 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Couze-Val d'Allier une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- les faits relevés dans la décision litigieuse sont injustifiés ; aucun avertissement ni mise en garde ne lui ont été adressés, mais elle a au contraire recueilli des appréciations favorables ; son incapacité à gérer les imprévus, qui n'a fait l'objet ni de plaintes, ni de remarques, ne saurait lui être reprochée ; le fait qu'elle connaîtrait des difficultés dans l'utilisation du logiciel de gestion est injustifié ; la perte d'un chèque en blanc remis par un usager, acte isolé et sans conséquence majeure, ne saurait lui être imputée ; les erreurs relevées concernant des inscriptions, des tarifs, des déclarations à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et sur le site information enfance et jeunesse (SIEJ) de la caisse d'allocations familiales ainsi que des commandes de repas, sans antécédents, sont infondés ; les manquements dans la gestion des stocks n'ont fait l'objet ni de précédents, ni de plaintes et ne lui sont pas imputables ; les retards relevés dans les télédéclarations sur le site de la caisse d'allocations familiales sont injustifiés ; les absences sans motif, le dépassement de l'effectif autorisé par l'agrément, les difficultés dans l'application des consignes, les manquements dans la gestion du personnel ainsi que l'incapacité à gérer les priorités, ne sont pas établis ; les difficultés relationnelles reprochées sont imprécises, n'ont jamais été précédées d'avertissements et sont infondées ; en l'absence de rappels à l'ordre ou de mises en garde de la part de la communauté de communes, cette dernière doit être regardée comme ayant toléré, voire couvert ces agissements ;

- la sanction contestée a été prise en méconnaissance du principe "non bis in idem" ;

- l'illégalité du licenciement engage la responsabilité de la communauté de communes de Couze-Val d'Allier et justifie la réparation du préjudice causé à hauteur de 25 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 17 mars, 2 juin et 10 septembre 2014, la communauté de communes Couze-Val d'Allier, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de plein contentieux est irrecevable en l'absence de recours pour excès de pouvoir formé dans les délais et en l'absence de toute demande préalable ;

- la décision en litige est motivée ;

- les faits relevés, précis et fondés, justifient le licenciement après dix mois de travail effectif et ne sont pas sérieusement contestés par la requérante ;

- elle n'a commis aucune faute et la requérante n'a ainsi subi aucun préjudice indemnisable ;

- le principe "non bis in idem" est inapplicable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a été recrutée par contrat à durée indéterminée pour exercer à compter du 1er septembre 2011 les fonctions de directrice de l'accueil de loisirs au sein de la communauté de communes Couze-Val d'Allier ; que le 21 décembre 2012, le président de ladite communauté de communes a décidé le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle ; que, par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Couze-Val d'Allier à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de ce licenciement qu'elle estime illégal ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: /(...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) " ; que l'article 3 de cette même loi dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision en litige mentionne notamment le décret du 15 février 1988 susvisé ; que si cette décision fait référence à un entretien du 8 décembre 2012 dont le compte-rendu a été porté à la connaissance de l'intéressée, elle comporte également, avec un degré de précision suffisant, l'énumération des griefs, au nombre de treize, dont certains sont datés, qui ont conduit le président de la communauté de communes Couze-Val d'Allier à mettre fin à l'engagement de Mme A...comme directrice de l'accueil de loisirs ; qu'ainsi, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, ni le compte-rendu de l'entretien préalable qu'elle a eu avec le président de la communauté de commune le 18 décembre 2012 et qui lui a été notifié, ni la décision de licenciement dont elle a fait l'objet pour des motifs relevant d'une insuffisance professionnelle, ne sauraient être regardés comme des sanctions prononcées à son encontre et fondées sur les mêmes faits ; que, par suite, Mme A...ne saurait soutenir que la décision de licenciement dont elle a fait l'objet aurait été prise en méconnaissance du principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la décision de licenciement contestée, que Mme A...a fait preuve de nombreuses négligences et erreurs dans l'exercice de ses missions, que plusieurs de ses absences n'étaient pas justifiées, qu'elle était dans l'incapacité de gérer les priorités inhérentes à ses fonctions et qu'elle rencontrait des difficultés relationnelles ; que Mme A...fait valoir que la matérialité des manquements observés n'est pas établie, qu'ils n'auraient précédemment fait l'objet ni de remarques ou avertissements, ni de plaintes des usagers et qu'elle a donné entière satisfaction dans son travail au centre de loisirs alors qu'il était encore géré par une association ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu de l'entretien préalable du 18 décembre 2012, d'une attestation établie par une adjointe au maire, président de la communauté de communes et de plusieurs courriels, que Mme A...a été à l'origine de plusieurs erreurs commises dans la livraison des repas destinés aux enfants du centre de loisirs, dans l'établissement des déclarations à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et sur le site information enfance et jeunesse (SIEJ), ainsi que dans la gestion des stocks ; que Mme A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits ; qu'en se bornant à faire état des dysfonctionnements du logiciel de gestion et de son l'absence de spécialisation dans ce domaine, la requérante ne conteste pas utilement ses difficultés dans l'appréhension de ce logiciel alors qu'un accompagnement lui a été assuré pour en acquérir la maîtrise ; que son manque de réactivité lors de la perte d'une chèque rédigé "en blanc" a été constaté ; que la communauté de commune fait valoir, sans être utilement contredite, qu'à la suite d'un dépassement de l'effectif autorisé par l'agrément, le service de la protection maternelle et infantile du département a effectué une visite le 17 octobre 2011 dont le compte-rendu n'a été communiqué à la communauté de communes que le 18 février 2013 à la demande de l'intéressée ; qu'à plusieurs reprises, dans des circonstances où sa présence était requise, elle n'a pu être jointe alors qu'elle était dotée d'un téléphone portable au titre de ses fonctions ; que les négligences de la requérante dans l'application des consignes et des priorités, ainsi que son manque de rigueur et d'investissement dans la gestion du personnel lui incombant en sa qualité de directrice, sont établis par les pièces du dossier ; que des difficultés sont apparues dans les relations avec ses interlocuteurs et sa hiérarchie ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les courriels figurant au dossier témoignent des remarques qui lui ont été adressées ; que, dans ces conditions, les insuffisances imputées à MmeA..., dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, pouvaient, au regard des compétences attendues d'un directeur de l'accueil de loisirs, légalement fonder la décision de la licencier pour insuffisance professionnelle ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il n'est pas établi que la décision en litige aurait été inspirée par des considérations purement subjectives ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait à cet égard entachée de détournement de pouvoir doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de la licencier pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté de communes Couze-Val d'Allier aurait commis une illégalité fautive, ni par suite, à demander la condamnation de cette communauté à l'indemniser de préjudices qu'elle impute à une telle faute ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que Mme A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté de communes Couze-Val d'Allier qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Couze-Val d'Allier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la communauté de communes Couze-Val d'Allier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la communauté de communes Couze-Val d'Allier.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

Mme Dèche, premier conseiller ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.

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N° 14LY00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00314
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP BEAUGY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-08;14ly00314 ?
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