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08/12/2015 | FRANCE | N°14LY00282

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14LY00282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...J...-B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges a prononcé la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal.

Par un jugement n° 1300006 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2014

, Mme G...J...-B..., représentée par la SCP DGK avocats associés, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...J...-B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges a prononcé la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal.

Par un jugement n° 1300006 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2014, Mme G...J...-B..., représentée par la SCP DGK avocats associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du19 novembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges a prononcé la reprise des concessions funéraires n° 56, 72 et 94 situées dans le cimetière communal ;

3°) d'enjoindre à ce maire de lui réattribuer les concessions concernées et de lui restituer les objets de culte de la concession n° 94, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dezize-lès-Maranges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que les visas, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ne mentionnent pas les observations de son fils entendu à l'audience et mandaté à cette fin ;

- les premiers juges se sont mépris sur l'étendue de ses conclusions de première instance en ne statuant que l'arrêté municipal du 20 octobre 1992 qu'en tant qu'il prononce la reprise de la seule concession n° 94 ;

- c'est à tort que le tribunal, pour rejeter sa demande comme irrecevable, a estimé qu'elle n'avait pas intérêt à agir, dès lors qu'elle est la descendante de MM. B...-I..., C...et B...et qu'elle en est la seule héritière ; en effet, elle détient la clé du caveau familial ; un courrier du maire indique que la concession n° 58 porte l'annotation portée par un maire précédent selon laquelle "ce devait être un parent de Charlotte B..." ; l'intérêt qu'elle porte à cette affaire et l'entretien des sépultures qu'elle assure la désignent comme propriétaire ;

- aucune tardiveté ne peut lui être opposée, dès lors que l'arrêté en litige ne lui a pas été notifié ;

- la procédure de reprise est illégale, dès lors que les articles L. 361-12 et suivants et R. 361-21 et suivants du code des communes alors en vigueur ont été méconnus ; en effet, le maire n'était pas accompagné du commissaire de police lors de la constatation de l'état d'abandon ; le procès-verbal d'abandon n'a ni été dressé, ni affiché en mairie et à la porte du cimetière, et ne lui a été communiqué alors que sa situation de successeur était connue ; l'état d'abandon n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, la commune de Dezize-lès-Maranges, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme J...-B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requérante n'établit pas que son fils aurait pris la parole à l'audience du tribunal ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions qui leur étaient présentées tendaient à l'annulation de la seule reprise de la concession n° 94 ;

- l'intérêt pour agir de Mme J...-B... n'est pas établi ;

- la demande devant le tribunal administratif était tardive ;

- la procédure de reprise n'est pas entachée d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des communes ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la commune de Dezize-lès-Maranges.

1. Considérant que Mme J...-B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 qui a rejeté sa demande, regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1992 par lequel le maire de la commune de Dezize-lès-Maranges a prononcé la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. (...) " ; que les mentions d'une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, par le seul mandat qu'elle produit, Mme J...-B... n'établit pas que son fils aurait effectivement présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Dijon lors de l'audience publique du 22 octobre 2013 ; que, par suite, Mme J...-B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité, faute de mentionner que son fils aurait été entendu à l'audience ;

3. Considérant qu'en vertu des articles R. 361-22 et suivants du code des communes applicables à la date de l'arrêté en litige, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, seuls les descendants ou successeurs des concessionnaires peuvent prétendre au bénéfice des concessions de leurs aïeux ;

4. Considérant que si Mme J...-B... possède la clé du caveau n° 94 du cimetière de la commune de Dezize-lès-Maranges et produit l'acte de concession accordée par le maire de ladite commune à M. E...B...-I..., elle n'établit pas sa qualité de descendant ou de successeur de ce dernier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges du 20 octobre 1992 en tant qu'il prononce la reprise de la concession funéraire n° 94 située dans le cimetière communal ;

5. Considérant que, par mémoire enregistré le 13 mai 2013 au greffe du tribunal administratif de Dijon, Mme J...-B... contestait également la reprise des concessions funéraires n° 56 et n° 72 ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation ;

6. Considérant que si un courrier du 3 juin 2013 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges indique que la concession n° 58 porte l'annotation, par l'ancien maire, que "ce devait être un parent de Charlotte B..." et si Mme J...-B... produit les actes de concession délivrés par le maire à M. H...C...et à M. F...B..., elle n'établit pas sa qualité de descendant ou de successeur de ces derniers ; que, dès lors, la commune de Dezize-lès-Maranges est fondée à soutenir que Mme J...-B... ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté de son maire du 20 octobre 1992 en tant qu'il prononce la reprise des concessions funéraires n° 56 et n° 72 du cimetière communal ; que, par suite, les conclusions de Mme J... -B... tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 octobre 1992 en ce qu'il concerne les concessions n° 56 et n° 72 sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme J...-B... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Dezize-lès-Maranges qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme J...-B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dezize-lès-Maranges et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2013 est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme J...-B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1992 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges en ce qui concerne la reprise des concessions funéraire n° 56 et n° 72 du cimetière communal.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme J...-B... devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1992 du maire de la commune de Dezize-lès-Maranges prononçant la reprise des concessions funéraires n° 56 et n° 72 du cimetière communal et le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.

Article 3 : Mme J...-B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Dezize-lès-Maranges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...J...-B... et à la commune de Dezize-lès-Maranges.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2015.

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N° 14LY00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00282
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Cimetières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-08;14ly00282 ?
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