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03/12/2015 | FRANCE | N°15LY01331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 15LY01331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 11 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 27ème section du Rhône en date du 9 juillet 2009 et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1001680 du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a admis l'intervention du syndicat général des transports du Rhône de la C

FDT, a annulé la décision ministérielle du 11 janvier 2010 et a rejeté le surplu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 11 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 27ème section du Rhône en date du 9 juillet 2009 et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1001680 du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a admis l'intervention du syndicat général des transports du Rhône de la CFDT, a annulé la décision ministérielle du 11 janvier 2010 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ainsi que les conclusions présentées par la société TSE Express Médical tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 12LY01894 du 20 juin 2013, la cour a rejeté l'appel formé par la société TSE Express Médical contre ce jugement et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par une décision n° 371174 - 371500 du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 20 juin 2013 et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2012, et par des mémoires enregistrés les 29 mars 2013 et 31 juillet 2015, ainsi que par un mémoire enregistré le 6 octobre 2015, non communiqué, la société TSE Express Médical, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1001680 du 15 mai 2012 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...et du syndicat général des transports CFDT les sommes de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'utilisation d'heures de délégation par Mme C...pour travailler pour un autre employeur ne constituait pas un comportement fautif se rattachant à l'exécution de son contrat de travail et qui, comme tel, eu égard à sa gravité, pouvait justifier son licenciement ;

- en commettant ces faits, l'intéressée a, en outre, méconnu la clause d'exclusivité figurant à l'article 9 de son contrat de travail ;

- la décision en litige mentionne tous les mandats détenus par l'intéressée pour lesquels elle bénéficie d'une protection ; en tout état de cause, tant lors de la consultation du comité d'entreprise qu'au stade de la demande d'autorisation de licenciement, figuraient tous les mandats dont l'intéressée était titulaire, de sorte que le ministre a été mis à même de tenir compte de l'ensemble de ses mandats ;

- la procédure d'édiction de la décision en litige n'est pas entachée d'irrégularité au motif qu'elle s'appuie sur des éléments de preuve produits postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail dès lors que ces éléments se rapportent à des faits qui sont antérieurs à cette décision ;

- les fautes commises par l'intéressée sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ;

- l'existence d'un lien entre les mandats détenus par l'intéressée et la demande d'autorisation de licenciement n'est pas établie;

- la circonstance que l'entretien préalable et la réunion du comité d'entreprise se soient tenus le même jour ne constitue pas une irrégularité.

Par des mémoires, enregistrés le 26 février et le 3 mai 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par MmeC....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à Mme C... ne se rattachaient pas à l'exécution de son contrat de travail ;

- il s'en rapporte pour le surplus aux observations présentées devant le tribunal administratif.

Par des mémoires enregistrés les 19 mars 2013, 17 juillet 2015 et 11 septembre 2015, Mme C...et le syndicat général des transports du Rhône CFDT concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros, à verser à chacun d'entre eux, soit mise à la charge de la société TSE Express Médical au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce que soutient la société requérante, les faits commis à l'occasion de l'exercice du mandat ne peuvent pas justifier un licenciement pour faute ; ils ne peuvent justifier un licenciement qu'à la condition qu'ils soient de nature à rendre impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ;

- la société requérante ne peut pas se prévaloir de la violation de la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail, cette clause n'étant pas valable dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle est indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, ni qu'elle est en rapport avec la nature des tâches qui lui étaient confiées et proportionnée au but recherché ;

- la décision en litige a été édictée aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que la salariée n'a pas disposé d'un laps de temps suffisant entre l'entretien préalable et la réunion du comité d'entreprise et en raison de l'absence de production des éléments de preuve concernant la réalisation de prestations de travail pendant ses heures de délégation ; la société TSE Express n'a pas mené la procédure préalable à l'autorisation de licenciement dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, ce qui aurait dû conduire le ministre du travail à ne pas accorder l'autorisation de licenciement ;

- le ministre ne pouvait se fonder sur des éléments de preuve qui ont été produits postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont que partiellement établis et n'ont pas eu de répercussions défavorables sur l'activité de l'entreprise, de sorte qu'ils ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une mesure de licenciement eu égard à son ancienneté et au fait qu'elle n'avait jamais jusqu'alors été sanctionnée ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec ses mandats.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la société TSE Express Médical, et de MeD..., représentant Mme C...et le syndicat général des transports du Rhône CFDT.

1. Considérant que par décision du 9 juillet 2009, l'inspecteur du travail a refusé à la société TSE Express Médical l'autorisation de procéder au licenciement pour faute de Mme C..., déléguée du personnel, membre élue du comité d'entreprise, représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que déléguée syndicale ; que, saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par décision du 11 janvier 2010, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, accordé l'autorisation sollicitée ; que la société TSE Express Médical relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du 11 janvier 2010 ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, et notamment durant ses heures de délégation, ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail s'est fondé, pour autoriser le licenciement de MmeC..., sur le fait que l'intéressée avait utilisé 105 heures de délégation pour exercer une activité salariée au sein d'une autre entreprise ; que l'utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle méconnaît l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur qui découle de son contrat de travail ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que ces agissements n'avaient pas été accomplis à l'occasion de l'exécution par l'intéressée de son contrat de travail et en a déduit que le ministre avait commis une erreur de droit en autorisant le licenciement de Mme C...sans vérifier préalablement si son maintien dans l'entreprise était possible, eu égard à la nature de ses fonctions professionnelles ;

4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeC..., tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant elle ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-8 du même code : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur d'offrir la faculté au salarié de présenter utilement ses observations devant le comité d'entreprise ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été convoquée par lettre du 28 mai 2009, à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 juin 2009 à 11h30 heures ; que le même courrier lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire ; que, par lettre du 2 juin 2009, Mme C...a été convoquée, pour y être entendue, à la réunion du comité d'entreprise prévue le 9 juin 2009, à 13 heures 30 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et au regard notamment de la teneur des échanges menés devant le comité d'entreprise, qui a émis un avis défavorable au licenciement, Mme C...doit être regardée comme ayant pu effectivement présenter utilement ses observations devant le comité d'entreprise ; que, dans ces conditions, la brièveté du délai séparant l'entretien préalable au licenciement et la réunion du comité d'entreprise n'a pas, en l'espèce, vicié la procédure interne à l'entreprise ;

7. Considérant, par ailleurs, que, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié ;

8. Considérant que Mme C...soutient que cette exigence a été méconnue dès lors que la décision ministérielle litigieuse ne précise pas l'ensemble des mandats qu'elle détenait, ne faisant pas état de son mandat de représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

9. Considérant toutefois que, lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé ;

10. Considérant qu'en l'espèce, la demande de licenciement du 11 juin 2009, adressée à l'inspection du travail puis à nouveau, au ministre, mentionnait l'ensemble de ses mandats, et en particulier son mandat de représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que la circonstance que pour prendre sa décision, le ministre tienne compte d'éléments d'appréciation dont l'inspecteur du travail n'aurait pas eu connaissance, n'entache d'aucune illégalité sa décision dès lors qu'il s'est placé, pour vérifier la réalité du motif invoqué, à la date à laquelle celui-ci avait examiné la demande d'autorisation de licenciement ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 juillet 2009, le ministre a retenu que Mme C...avait soustrait 105 heures de délégation utilisées en 2008 et en mars 2009 ; qu'il s'est, dès lors, prononcé au regard de circonstances de fait existant à la date de la décision de l'inspecteur du travail, alors même que la preuve matérielle n'en a été rapportée que postérieurement ; que le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit doit donc être écarté ; que, par ailleurs, la circonstance que Mme C...ou le comité d'entreprise n'aient pas disposé, au cours de la procédure préalable à la décision de l'inspecteur du travail, des pièces permettant d'établir la réalité des griefs allégués par l'employeur, et notamment des pièces communiquées ultérieurement au ministre, est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

13. Considérant, en outre, que les faits caractérisés au point 3 sont suffisants pour justifier le licenciement de Mme C...pour motif disciplinaire, l'intéressée ne pouvant utilement invoquer le mauvais comportement de l'entreprise à son égard ou la nécessité d'accroître ses ressources financières pour justifier du détournement d'heures de délégation ;

14. Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 2421-16 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. " ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement sollicité est en rapport avec un mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par MmeC... ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision ministérielle autorisant le licenciement de Mme C...n'est pas établie ; que la société TSE Médical Express est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision ministérielle du 11 janvier 2010 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

17. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme C...et du syndicat général des transports du Rhône CFDT doivent être rejetées ;

18. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société TSE Médical Express ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001680 du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon et les conclusions formulées devant la cour par Mme C...et le syndicat général des transports CFDT sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société TSE Médical Express tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société TSE Médical Express, à Mme A...C..., au syndicat général des transports du Rhône CFDT et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

N° 14LY00768

N° 15LY01331 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01331
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Procédure préalable à l'autorisation administrative.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;15ly01331 ?
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