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03/12/2015 | FRANCE | N°15LY00347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 15LY00347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par

un jugement n° 1400372 du 26 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1400372 du 26 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, et par des mémoires complémentaires enregistrés le 31 mars 2015 et le 30 avril 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400372 du 26 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 janvier 2014 du Préfet de la Côte-d'Or ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

- Le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon est insuffisamment motivé ;

- Les décisions sont entachées d'un défaut de motivation en fait et en droit ;

- Elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que M. D... E...B..., né le 3 juin 1977 à Kasserine (Tunisie), ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2009 selon ses déclarations ; qu'il s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 30 avril 2010 au 29 avril 2011 ; que cette carte de séjour a été renouvelée ensuite jusqu'au 5 juin 2013 ; que le 25 octobre 2013, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour avant d'y renoncer le 7 novembre 2013 pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français ; que, par un arrêté du 20 janvier 2014, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... a demandé l'annulation de ces décisions ; que par un jugement en date du 26 décembre 2014, dont il fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande deB... ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que M. B... s'est borné en première instance à indiquer, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration n'avait pas motivé sa décision de refus de titre de séjour sur ce point ; que le jugement attaqué, qui répond à cette argumentation en faisant référence aux énonciations de droit et de fait figurant dans la décision du préfet portant sur la situation personnelle de l'intéressé est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit en conséquence être écarté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le moyen de légalité externe :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que l'arrêté contesté précise les textes internationaux et nationaux sur lesquels il se fonde, mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de M.B..., indique qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, après examen circonstancié de la situation du requérant, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence la décision de refus de titre de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français contient les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 20 janvier 2014 doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. " ;

7. Considérant que M. B... soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit à un procès équitable dès lors qu'elles le privent de la possibilité de comparaître en personne dans le cadre de la procédure pénale à intervenir concernant son implication dans une affaire d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France et de complicité d'obtention frauduleuse de documents administratifs ; que, toutefois, ces décisions ne font nullement obstacle à ce que l'intéressé sollicite un visa temporaire lui permettant de revenir en France pour faire valoir ses droits dans le cadre de ladite instance ; que par ailleurs, le requérant dispose de la faculté de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à son encontre ; qu'en outre, si la circonstance que M. B... a été placé, dans le cadre de sa mise en examen, sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de quitter le territoire national, est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français par le préfet jusqu'à la levée de ce contrôle par le juge judiciaire, ce placement qui, quant à lui, ne le prive nullement de la possibilité de comparaître en personne dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, est en revanche sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;

9. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est père d'un enfant, Farah B...née le 23 août 2013, dont la nationalité française est établie par la production d'un certificat de nationalité en date du 24 octobre 2013 et soutient vivre avec la mère de cet enfant et participer aux charges de la famille ; que, toutefois, M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis la naissance de celle-ci par la seule production de relevés de comptes bancaires faisant apparaître des retraits et dépôts d'espèces, de tickets de caisses en date de juillet et décembre 2013 et de janvier et mars 2014 ; que l'attestation émanant de MmeC..., mère de l'enfant, précisant que le requérant participe à l'entretien de sa fille ne permet d'apporter ni la preuve effective de cette participation à l'entretien de l'enfant, ni d'établir avec certitude l'existence d'une communauté de vie à la date de la décision attaquée ; que les autres pièces apportées par le requérant devant la cour pour attester d'une communauté de vie sont relatives à des circonstances postérieures à la décision attaquée et ne peuvent, de ce fait, être prises en compte ; qu'en outre, le refus de séjour en litige est motivé non seulement par l'absence de preuve de la contribution effective de M. B...à l'entretien et l'éducation de son enfant mais aussi par son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public ; que ce se second motif, non contesté par le requérant, suffit à lui seul à fonder légalement la décision attaquée; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

11. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, qu'il partage la vie de MmeC..., de nationalité française et mère de quatre enfants, dont leur fille Farah et qu'il est inséré professionnellement et socialement en France ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces de dossier que M. B...vivait avec la mère de son enfant avant la décision attaquée, ni, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle effective sur le territoire français par la seule preuve de la participation à un chantier en qualité de stagiaire les 14 et 29 janvier 2013 et de l'exercice d'une activité de manoeuvre dans le bâtiment du 25 novembre au 6 décembre 2013, puis du 16 décembre 2013 à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où ses parents résident et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'enfin, s'il allègue une parfaite insertion sociale en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de différentes poursuites judiciaires ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N° 15LY00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00347
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;15ly00347 ?
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