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03/12/2015 | FRANCE | N°14LY03113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 14LY03113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 janvier 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1402936 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1

5 octobre 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 janvier 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1402936 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre pour édicter cette mesure d'éloignement et que cette décision est insuffisamment motivée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeA... ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante albanaise née le 23 août 1988, est entrée irrégulièrement en France le 24 janvier 2011, selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2012 ; que par décisions du 28 janvier 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité des décisions préfectorales litigieuses :

2. Considérant que le préfet du Rhône ayant examiné le droit au séjour de l'intéressée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale est opérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents et le frère de Mme A... ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire pour des faits de vendetta dont il sont victimes dans leur pays, en vertu d'une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2015 ; qu'eu égard au caractère recognitif de cette décision, les parents et le frère de la requérante doivent être regardés comme résidant régulièrement en France depuis leur entrée sur le territoire, en date du 3 novembre 2013 s'agissant des parents, et qu'ils étaient ainsi réputés être présents en France en situation régulière à la date de l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, Mme A...doit être regardée comme justifiant, au regard des pièces qu'elle produit corroborant les risques auxquels elle serait exposée du fait de cette vendetta, comme étant dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine ; que, dans les conditions très particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à MmeA..., alors même qu'elle est célibataire et sans enfant à charge, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette illégalité, qui justifie l'annulation du refus de titre de séjour, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet du Rhône du 28 janvier 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre un titre de séjour à Mme A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1402936 du 23 septembre 2014 et les décisions du préfet du Rhône du 28 janvier 2014 portant refus de titre à Mme C...A..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C...A...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

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N° 14LY03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03113
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-03;14ly03113 ?
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