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01/12/2015 | FRANCE | N°15LY02791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 15LY02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 octobre 2014 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1409884 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10

août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 octobre 2014 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1409884 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 2 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer son cas sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge du préfet une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision de refus de séjour ne répond pas aux exigences légales de motivation ;

- le préfet a commis une erreur de fait en retenant l'absence de communauté de vie avec son épouse ;

- les mesures contestées portent une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elles méconnaissent les droits consacrés par les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par décision du 8 octobre 2015, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boucher, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'éloignement forcé, a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'il avait fournie à l'administration et qui est d'ailleurs celle qu'il a mentionnée tant dans sa demande de première instance que dans sa requête d'appel ; que cette lettre est revenue en préfecture avec sur l'enveloppe la mention "avisé" à côté d'une mention manuscrite de la date du 4 octobre 2014 ; que l'administration produit également le volet "avis de réception" sur lequel la case "Pli avisé et non réclamé" a été cochée et qui porte comme date de présentation le 4 octobre 2014 ; qu'au regard de ces éléments, l'arrêté en litige, qui portait mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire le 4 octobre 2014 ; que si M. A...fait valoir à l'appui de sa requête qu'il n'a pas réceptionné le pli et qu'il n'a ainsi pas pu avoir connaissance de son contenu avant le 26 novembre 2014, date à laquelle une copie de l'arrêté contesté lui a été remise au guichet, ces circonstances sont incidence sur la détermination du point de départ du délai de recours, lequel a couru à compter de la date à laquelle il doit être réputé avoir reçu notification de l'acte, soit le 4 octobre 2014 ; qu'il en résulte que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2014, elle a été présentée après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti pour former un recours, en vertu des dispositions des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 15LY02791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02791
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DJEATSA FOUEMATIO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-01;15ly02791 ?
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