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01/12/2015 | FRANCE | N°15LY01750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 15LY01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Isère à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1205047 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M. B... A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l'Isère à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 1205047 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M. B... A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont jugé sa requête irrecevable en considérant que la délivrance de trois autorisations provisoires de séjour successives ne constituait pas une preuve suffisante du dépôt d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ayant fait naître une décision implicite de refus, alors que le préfet, qui n'a produit aucun mémoire en dépit de la mise en demeure prévue à l'article R. 612-6 du code de justice administrative, devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits invoqués.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lévy Ben Cheton.

1. Considérant que M. A..., ressortissant macédonien né le 28 juillet 1965, déclare être arrivé en France, accompagné de son fils, le 20 juillet 2010 ; qu'il soutient avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a donné lieu à une décision implicite de refus en l'absence de réponse du préfet de l'Isère durant plus de quatre mois ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10 (...), le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

3. Considérant que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A... soutenait avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et produisait copie d'autorisations provisoires de séjour qui lui avaient été délivrées les 28 septembre 2010, 31 mars 2011 et 12 septembre 2011 ; que sa demande introductive d'instance a été communiquée au préfet de l'Isère ; que, mis ultérieurement en demeure de produire ses observations dans le délai de trente jours par un courrier du 1er juillet 2013 mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de l'Isère n'a produit aucun mémoire en défense ; que, dès lors, en estimant que les trois autorisations provisoires de séjour fournies par M. A... pour justifier de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une demande de titre de séjour en cette qualité, sans tenir compte de ce que, en raison de l'acquiescement aux faits par le préfet, il lui appartenait seulement de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'était pas contredite par les pièces du dossier, le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'irrégularité ;

5. Considérant que M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de M. A... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1205047 du 2 février 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

.Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 15LY01750

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01750
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-03 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-01;15ly01750 ?
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