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01/12/2015 | FRANCE | N°14LY04093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14LY04093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 20 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1404375 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

31 décembre 2014, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 20 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1404375 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du 20 février 2014 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire et sous les même conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est daté du même jour que sa demande de titre de séjour, ce qui est matériellement impossible ; le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait dû lui être communiqué préalablement à l'édiction de la décision de refus ; la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ; la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 octobre 1969, déclare être entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2010 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a présenté, le 21 novembre 2013, une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de la Loire a rejetée par arrêté du 20 février 2014, par lequel elle a également fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par jugement du 1er octobre 2014, dont il interjette appel ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté du 20 février 2014, par lequel la préfète de la Loire a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulièrement motivé en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivé en fait par l'indication en particulier qu'aucune pièce du dossier ne vient utilement contredire l'avis émis le 21 novembre 2013 par le médecin inspecteur de la santé publique, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale durant douze mois, pour laquelle il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient qu'il est matériellement impossible que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé soit daté du même jour que sa demande de titre de séjour ; que, toutefois, à supposer même qu'il n'existe pas d'erreur matérielle dans l'indication de la date du dépôt de la demande de délivrance de titre de séjour, la seule circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis sans délai sur la demande dont il était saisi n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité ledit avis ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative soit tenue de communiquer à l'étranger sollicitant une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur cette demande, préalablement à sa décision de refus de titre de séjour ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

8. Considérant que, par décision du 20 février 2014, la préfète de la Loire a refusé la délivrance du titre de séjour que M. B... avait sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'un défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; qu'elle s'est ainsi fondée sur l'avis rendu le 21 novembre 2013, par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois pour laquelle il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. B... a produit au dossier un certificat médical établi le 3 mars 2014 par un médecin généraliste dont il ressort qu'il souffre d'hypertension artérielle traitée, de lombalgies chroniques justifiant un traitement antalgique, d'une gastrite nécessitant une prise de traitement sur le long terme et d'un état anxio-dépressif, que les traitements requis ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et que leur arrêt serait à l'origine de conséquences d'une exceptionnelle gravité avec risque d'accident vasculaire cérébral, de pathologie cardiologique ou de dépression grave avec passage à l'acte possible ; que ni cette pièce ni aucun autre élément au dossier ne permettent de remettre sérieusement en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins ; que, par suite, et alors qu'il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de cet article, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire aurait méconnu ces dispositions ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé du requérant ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé sur le territoire français trois ans avant la date de la décision en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans en République démocratique du Congo, où il conserve des attaches familiales, notamment sa compagne et ses enfants ; que s'il soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant de corroborer ses allégations et ne justifie pas davantage d'une insertion particulière dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. B... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...)" ;

14. Considérant que la préfète de la Loire a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M.B..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-avant ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " (...) ;

16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour contesté, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé du requérant ;

17. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 14LY04093

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04093
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-01;14ly04093 ?
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