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01/12/2015 | FRANCE | N°14LY03436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14LY03436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 18 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1404511 du 24 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 n

ovembre 2014, présentée pour MmeB..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 18 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1404511 du 24 septembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, présentée pour MmeB..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en raison du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot,

- et les observations Me Di Nicola, avocat de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 23 mai 1961, déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 mars 2012 ; que l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2013, confirmée le 4 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 18 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par la décision contestée, le préfet du Rhône a notamment refusé à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, à la suite du refus opposé à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle fait valoir que, par courrier du 13 février 2014, dont la réception par les services préfectoraux n'est pas établie, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle fait valoir également qu'elle s'est déplacée à la préfecture afin de présenter une telle demande ; que l'attestation de son neveu du 12 novembre 2014, produite pour la première fois en appel, qui ne mentionne pas la date de ce déplacement, ne permet pas de l'établir ; que toutefois, ces circonstances restent sans incidence sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire en litige ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme B...déclare être arrivée sur le territoire français le 4 mars 2012, soit deux ans seulement avant la date de la décision en litige, après avoir vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans dans son pays d'origine, où réside toujours notamment sa mère ; qu'elle fait valoir qu'elle apporte une assistance permanente à sa soeur aînée, qui détient un titre de séjour valable dix ans à compter de 2004, qui l'héberge, qui rencontre de graves problèmes de santé et qui a besoin d'être aidée pour les actes de la vie courante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'état de santé de sa soeur réduit son autonomie et requiert l'assistance d'un tiers, cette dernière, qui vit notamment avec un fils majeur, n'est pas isolée en France, où résident également son frère et l'une de ses soeurs, tous deux de nationalité française ; qu'ainsi, Mme B... n'établit pas que sa présence aux côtés de sa soeur serait indispensable à celle-ci, nonobstant ses difficultés alléguées de maîtrise de la langue française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

6. Considérant que MmeB..., de nationalité russe, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 18 mars 2014 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 14LY03436

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03436
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-01;14ly03436 ?
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