Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1201430 - 1201545 - 1201591 - 1201708 - 1203528 - 1203711 -1203712 - 1203733 - 1205725 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2014, M. et Mme B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2014 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Manigod du 16 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manigod le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le tribunal a écarté leur moyen tiré de l'appréciation manifestement erronée à avoir classé leurs terrains n° 3040 et 3042 en secteur NB non constructible ; que l'accord passé avec la commune a été méconnu ; que ces parcelles sont entourées de constructions.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
M. et Mme B...ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2014 en ce qu'il a annulé la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de Manigod a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B...; que, par suite, même si les requérants soutiennent que, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal aurait également dû retenir les moyens tirés d'une méconnaissance de leurs droits acquis et d'une erreur manifeste dans le classement en zone naturelle NB de leurs parcelles n° 3040 et 3042, ils sont sans intérêt à demander à la cour d'annuler ce jugement qui, par son dispositif, leur donne satisfaction et ne leur fait donc pas grief ; que, dès lors, leur requête, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Manigod.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Levy Ben Cheton, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.
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N° 14LY02018
mg