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01/12/2015 | FRANCE | N°14LY00563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14LY00563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays d'Astrée a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 30 novembre 2011 par laquelle la préfète de la Loire a fixé à 772 937 euros le montant définitif de sa contribution, au titre de l'année 2011, au Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) prévu par les dispositions de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- de transmettre au Conseil d'Etat, une question prioritaire de constitutionnalit

é portant sur les dispositions du 1.1 et du 2.1 de l'article 78 de loi 2009-1673 du 30 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays d'Astrée a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 30 novembre 2011 par laquelle la préfète de la Loire a fixé à 772 937 euros le montant définitif de sa contribution, au titre de l'année 2011, au Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) prévu par les dispositions de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- de transmettre au Conseil d'Etat, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du 1.1 et du 2.1 de l'article 78 de loi 2009-1673 du 30 décembre2009.

Par une ordonnance n° 1200768 QPC du 12 mars 2012, le président du tribunal administratif de Lyon a considéré qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au motif qu'elle était dépourvue de caractère sérieux.

Par un jugement n° 1200768 du 19 décembre 2013 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de la décision de la préfète de la Loire du 30 novembre 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2014, la communauté de communes du pays d'Astrée, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2011 de la préfète de la Loire.

Elle soutient que la décision du 30 novembre 2011 de la préfète de la Loire est illégale du fait de l'inconstitutionnalité des dispositions des paragraphes 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 et qu'elle a présenté un recours distinct contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 12 mars 2012 refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions.

Par des mémoires distincts, enregistrés les 21 février et 19 juin 2014 et 15 juin 2015, la communauté de communes du pays d'Astrée, représentée par MeA..., demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2012 ;

- de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des paragraphes 1.1 et 2.1 de l'article 78 de loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

Elle soutient que :

- la question présente un caractère nouveau, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 n'ayant statué que sur la constitutionnalité du mécanisme de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée créé par les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts dans leur rédaction issue des dispositions des 4.3 et 4.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- c'est seulement après l'intervention de cette décision du Conseil constitutionnel qu'a été révélée la question de l'inconstitutionnalité des dispositions en litige ;

- les dispositions contestées de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 méconnaissent les principes constitutionnels garantis par l'article 72 de la Constitution que sont la libre administration des collectivités territoriales ainsi que les principes d'égalité et de solidarité des collectivités territoriales ; ces dispositions contreviennent également aux articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 protégeant respectivement le consentement à l'impôt et celui de répartition de l'impôt en fonction des capacités contributives de chaque citoyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, le ministre de l'intérieur à la non transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il fait valoir que :

- la demande de la communauté de communes du pays d'Astrée ne présente pas de caractère sérieux ;

- les considérations relatives à la situation particulière de la collectivité requérante sont inopérantes à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

- la circonstance que les dispositions contestées déterminent une règle de compensation financière de ressources fiscales sur la seule année de transition de la réforme de la taxe professionnelle n'aboutit pas à dénaturer le principe de libre administration ;

- la création de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources n'a pas méconnu les exigences liées à la libre administration et à l'autonomie financières des collectivités territoriales ; en tout état de cause, l'impact financier des dispositions contestées sur la situation financière des communes et des établissements publics de coopération communale est minime ;

- les critères retenus par les dispositions contestées présentent un caractère objectif et rationnel, en lien direct avec l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale, la perte de recettes liée à la réforme de la taxe professionnelle ; le principe d'égalité entre les collectivités n'a pas été méconnu ;

- l'argumentation fondée sur un "principe de solidarité", qui ne s'appuie pas sur une norme constitutionnelle précise, est inopérante ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de répartition de l'impôt en fonction des capacités contributives de chacun sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés s'agissant du principe d'égalité entre collectivités territoriales ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen est inopérant.

Un nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2015, produit pour la communauté de communes du pays d'Astrée, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances 2010 ;

- le code général des impôts ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la communauté de communes du pays d'Astrée.

1. Considérant que la communauté de communes du pays d'Astrée a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision du 30 novembre 2011 par laquelle la préfète de la Loire a fixé à 772 937 euros le montant définitif de sa contribution, au titre de l'année 2011, au Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) prévu par les dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 ; qu'à l'appui de cette demande, elle a saisi le tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les paragraphes 1.1 et 2.1 de l'article 78 de cette loi ; que, par ordonnance du 12 mars 2012, le président du tribunal a refusé de transmettre cette question au Conseil d'Etat ; que le tribunal, par un jugement du 19 décembre 2013 dont la communauté de communes du pays d'Astrée relève appel, a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la préfète de la Loire du 30 novembre 2011 ;

Sur le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant que lorsque la juridiction d'appel est saisie, en vertu des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et de l'article R. 771-12 du code de justice administrative, de la contestation d'un refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à l'appui d'un appel formé contre une décision réglant tout ou partie d'un litige, il lui appartient de rechercher si la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux, est remplie ;

3. Considérant que la communauté de communes du pays d'Astrée soutient que les dispositions des paragraphes 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 méconnaissent les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales, énoncés aux articles 72 et 72-2 de la Constitution et qu'ils contreviennent également aux principes reconnus par les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

4. Considérant, en premier lieu, que le versement ou prélèvement au titre du FNGIR institué par les dispositions contestées n'a d'autre vocation que de neutraliser les effets favorables ou défavorables de la réforme de la taxe professionnelle ; que le déséquilibre éventuel qui résulterait de la fixité du prélèvement au titre du FNGIR et au fait que ce prélèvement est opéré sur le surcroît de ressources dont ont bénéficié certaines communes, n'est pas de nature, eu égard aux montants mentionnés dans les tableaux produits émanant de la direction générale des finances publiques, à porter atteinte au principe d'autonomie financière, ni à celui de la libre administration des collectivités territoriales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les reversements ou prélèvements au titre du FNGIR reposent sur des critères en lien direct avec l'objectif poursuivi par le législateur, qui était d'assurer aux communes un niveau de ressources voisin de celui précédant la réforme de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010, sans pour autant garantir à chaque commune une compensation intégrale, et hors effet d'une évolution des bases d'imposition au cours des années ultérieures ; que ces critères sont objectifs et rationnels ; qu'ils n'instituent aucune différence de traitement entre les collectivités territoriales méconnaissant le principe d'égalité devant la loi ; que si l'effort fiscal peut apparaître pour certaines communes, comme la requérante, supérieur à celui fourni par d'autres communes, le mécanisme prévu par la loi s'applique à toutes les communes en fonction de leur base d'imposition 2010 ; que, dès lors, la communauté de communes du pays d'Astrée ne saurait sérieusement soutenir que les dispositions en litige, qui ont pour seul objectif de limiter les effets de la réforme de la taxe professionnelle, entraînent un déséquilibre tel qu'il porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la requérante ne peut se prévaloir de la violation des principes de solidarité et de consentement à l'impôt qui ne peuvent, en eux-mêmes, être utilement invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la question prioritaire de constitutionnalité posée ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, la communauté de communes du pays d'Astrée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 12 mars 2012, le président du tribunal administratif de Lyon a refusé de transmettre cette question au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la préfète de la Loire du 30 novembre 2011 :

8. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la préfète de la Loire du 30 novembre 2011, la requérante se borne à soutenir que la question prioritaire de constitutionnalité examinée aux points 2 à 7 ci-dessus doit être transmise, les dispositions des paragraphes 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 étant inconstitutionnelles ; que, pour les motifs exposés aux points 2 à 7, cet unique moyen doit être écarté ; qu'il en résulte que la communauté de communes du pays d'Astrée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays d'Astrée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays d'Astrée et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2015.

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N° 14LY00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00563
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Dispositions générales et questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CADET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-12-01;14ly00563 ?
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